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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, URSSAF PICARDIE |
|---|
Texte intégral
DU DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
[Z] [S]
__________________
N° RG 25/00199
N°Portalis DB26-W-B7J-IMTD
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 décembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Hervé DEBOUCHAUD et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [W] [Y]
Muni d’un pouvoir en date du 10/12/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [S]
24 rue des Hayettes
80240 VILLERS FAUCON
Représenté par Mme [U] [P], sa concubine
Munie d’un pouvoir en date du 15/12/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 juin 2025, M. [Z] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte établie le 27 mai 2025 par la directrice de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Picardie, signifiée le 30 mai 2025, et portant sur un montant de 2.668 euros, dont 2.184 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 484 euros de majorations pour le 4ème trimestre 2019 et les 1er et 4ème trimestres 2020.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 décembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 2 février 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
A l’audience, la présidente a autorisé la production d’une note en délibéré, en l’espèce le montant actualisé de la contrainte du 27 mai 2025. Le 17 décembre 2025, le greffe de la juridiction a réceptionné une note en délibéré de l’URSSAF indiquant un montant restant dû au titre de la contrainte litigieuse de 434 euros.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 17 novembre 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de dire et juger l’opposition de M. [S] recevable mais partiellement fondée, de le débouter partiellement de ses demandes, de valider la contrainte du 27 mai 2025 pour un montant ramené à 434 euros et de condamner M. [S] aux frais et dépens de la procédure.
M. [S], représenté par sa concubine, sollicite l’annulation de la contrainte.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, le demandeur à l’instance étant l’organisme qui se prévaut d’une créance à son encontre.
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Décision du 02/02/2026 RG 25/00199
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [S] le 30 mai 2025.
M. [S] a formé une opposition motivée par requête expédiée le 4 juin 2025, soit dans le délai légal.
En conséquence, l’opposition de M. [S] est recevable.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [S] ne conteste pas la somme réclamée par l’URSSAF. Toutefois, il indique avoir réglé cette somme par un paiement de 3.968 euros effectué le 17 mai 2023. Il ajoute qu’il n’a plus d’activité depuis le 6 février 2020 et qu’il doit procéder à la radiation de la société dans le Finistère. Il précise qu’il y a eu des complications informatiques justifiant la lenteur des formalités.
L’URSSAF ne conteste pas la cessation d’activité de M. [S] au 6 février 2020 correspondant à la date du jugement de mise en liquidation judiciaire. Toutefois, elle rappelle que la procédure collective ouverte à l’encontre de la société est indifférente à la dette du gérant, cette procédure n’ayant pas été étendue à la personne même du gérant.
L’URSSAF indique que le montant des cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2019 s’élève à 8.319 euros dont 7.496 euros de cotisations, 389 euros de majorations de retard initiales et 434 euros de majorations complémentaires de retard.
Elle précise que M. [S] a effectué un premier paiement le 14 avril 2021 de 3.917 euros puis un second paiement le 19 mai 2023 de 3.968 euros qui ont été imputés sur la période du 4ème trimestre 2019 afin de solder les cotisations et les majorations de retard initiales. Elle souligne que M. [S] reste redevable de la somme de 434 euros au titre des majorations complémentaires de retard.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de contestation par l’opposant de la somme qui lui est réclamée, il convient de valider la contrainte établie le 27 mai 2025 pour la somme ramenée à 434 euros.
Dès lors que M. [S] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 27 mai 2025 sont mis à la charge de M. [S].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S], partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance.
Il est rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale et de l’article 14 III de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, quel que soit le montant du litige, le jugement sur opposition à contrainte portant sur le recouvrement de la CSG/CRDS est toujours susceptible d’appel.
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’URSSAF que le litige porte notamment sur le recouvrement de la CSG et de la CRDS. Le jugement sera donc rendu en premier ressort, nonobstant le montant du litige.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare M. [Z] [S] recevable en son opposition,
Valide la contrainte du 27 mai 2025 établie par la directrice de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie pour un montant ramené à 434 euros,
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
Condamne M. [Z] [S] à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie la somme de 434 euros,
Condamne M. [Z] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte du 27 mai 2025,
Condamne M. [S] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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