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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 5 juin 2025, n° 21/01435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SMABTP venant au droit de la S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT c/ Société, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : RG 21/01435 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HE5S
AFFAIRE : SMABTP C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
SMABTP venant au droit de la S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 775 684 764
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Armelle MONGODIN, membre de la SAS DELCADE, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidante et par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSES au principal
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 05 Juin 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 03 avril 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 21 mai 2021, la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT assigne les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les MMA IARD aux fins de les voir condamner à l’indemniser, à titre principal, du coût des désordres de nature décennale, en tant que subrogé dans les droits de Messieurs [Z] et [B].
Une ordonnance du Juge de la mise en état du 5 janvier 2023 déclare recevable la présente action comme n’étant pas atteinte par la prescription biennale.
Les MMA interjettent appel de la décision.
Puis, la Cour d’appel d'[Localité 3] rend son arrêt le 25 février 2025.
Par conclusions d’incident, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES déclarent se désister de leur incident portant sur une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel, celui-ci étant devenu sans objet. Elles demandent également que chaque partie conserve ses dépens.
RG 21/01435 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HE5S
Par conclusions d’incident, la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT demandait un sursis à statuer avec dépens réservés, mais la S.A.M.- SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABIP)venant aux droits de la CAISSE DE GARANTIE DU BATIMENT (SMABTP) a désormais conclu sur le fond en demandant qu’il soit acté qu’elle intervient au lieu et place de la CAISSE DE GARANTIE DU BATIMENT.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, il sera relevé que les MMA déclarent se désister de leur incident, étant donné que le sursis à statuer n’a plus lieu d’être dans la mesure où la COUR D’APPEL a rendu son arrêt.
Il sera également noté que la SMABTP venant aux droits de la demanderesse a désormais conclu sur le fond.
Dès lors, ledit désistement sera constaté.
En outre, les dépens seront réservés.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 2 octobre 2025 pour conclusions de Maître DUPUY.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement de l’incident présenté par la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
RESERVONS les dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 2 octobre 2025-9H pour conclusions de Maître DUPUY.
La Greffière La Juge de la mise en état
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