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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 23/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024
Affaire :
Mme [J] [N]
contre :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Dossier : N° RG 23/00901 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GS2F
Décision n°
Notifié le
à
— Mme [J] [N]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Copie le
à
— Me Clémence NEVEU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Véronique LACOMBE,
ASSESSEUR SALARIÉ : M. Emmanuel PICCIOLI,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Clémence NEVEU, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2024-001801 du 04/06/2024 et décision rectificative du 11/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 20 décembre 2023
Plaidoirie : 16 octobre 2024
Délibéré : 9 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 décembre 2023, Madame [J] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision rendue le 5 décembre 2023 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Ain qui, saisie sur d’un recours préalable obligatoire contre une décision initiale du 21 mars 2023, l’a maintenue et a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 octobre 2024.
A cette occasion, Madame [N] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal d’ordonner l’attribution de l’allocation adulte handicapé à son profit à partir du 6 décembre 2023, de rejeter les demandes de la MDPH et de la condamner aux dépens. Elle fait valoir que son état de santé justifie que soit retenu un taux d’incapacité supérieur à 80 %. Elle ajoute que sont état ne lui permet pas de pourvoir durablement à un emploi.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Ain ne comparaît pas.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [K], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;De décrire les lésions dont Madame [N] souffre ;De fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :● si le taux est au moins égal à 80 % : de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
● si le taux est compris entre 50 % et 79 % : de dire si, compte tenu de son handicap, Madame [N] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée sans limitation durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La période d’attribution de l’allocation est d’un à deux ans. Elle peut toutefois excéder deux ans sans dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
En l’espèce, le médecin consultant a indiqué que si Madame [N] produisaient de nombreux éléments médicaux, ceux-ci ne permettaient pas de retenir un taux d’incapacité au regard des prescriptions du guide-barème. Il a considéré qu’en l’absence de bilan fonctionnel réalisé par un centre de rééducation fonctionnel pluridisciplinaire, il n’était pas possible de considérer que le taux d’incapacité de Madame [N] atteigne le seuil de 50 % en application du guide-barème, bien que son employabilité soit très limitée dans les emplois physiques.
Au vu des éléments du dossier, de la situation de l’intéressé et du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de considérer qu’à la date du 5 décembre 2023, Madame [N] ne présentait pas un taux d’incapacité supérieur à 50 %.
En conséquence, elle n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés.
Elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Succombant, Madame [N] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [J] [N] de sa demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés,
CONDAMNE Madame [J] [N] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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