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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 14 mars 2025, n° 24/02301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
NAC: 56C
N° RG 24/02301
N° Portalis DBX4-W-B7I-S5NP
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 14 Mars 2025
[M] [W]
La MATMUT
C/
S.A. ENEDIS
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mars 2025
à Me Céline NOUAILLE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le vendredi 14 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [W]
demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP JEAY, avocats au barreau de TOULOUSE
La MATMUT, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP JEAY, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A. ENEDIS, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de la Présidente de son Directoire domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Maître Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [W] était propriétaire d’un bien immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 8].
Le 11 mai 2021, une surtension électrique se produisait à son domicile, en raison d’une rupture du neutre sur le réseau exploité par la société ENEDIS.
Monsieur [W] saisissait sa compagnie d’assurance multirisques habitation en la MATMUT qui faisait diligenter une expertise amiable. Le cabinet SILEX diligentait une réunion d’expertise à laquelle ENEDIS ne participait pas, bien qu’ayant été convoquée.
La MATMUT, à l’issue des opérations d’expertise indemnisait son assuré à hauteur de 6073,68€. Monsieur [W] conservait à sa charge la somme de 985,90€ au titre de la vétusté et 150€ au titre de la franchise contractuelle.
La société ENEDIS refusant d’indemniser la MATMUT et Monsieur [W], ces derniers assignaient la compagnie d’électricité devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024.
A l’audience du 13 janvier 2025, après plusieurs renvois à la demande des parties, Monsieur [M] [W] et la SAMCV MATMUT, représentés par leur conseil sollicitaient la condamnation de la société ENEDIS à leur payer :
— à la MATMUT régulièrement subrogée dans les droits de son assuré selon quittance du 5 avril 2024, la somme de 6073,78€ avec intérêts de droit depuis cette date jusqu’à complet paiement
— à Monsieur [W] les sommes de 985,90€ et 150€ avec également intérêts de droit.
— la somme de 1200€ à titre de dommages et intérêts
— 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que :
— la quittance subrogatoire produite était parfaitement valable et constituait une subrogation conventionnelle dès lors qu’était exprimée clairement la volonté de l’assuré
— la défectuosité de la production d’énergie, ainsi que la réalité du dommage en lien direct et certain avec la dite défectuosité sont parfaitement démontrés par le rapport d’expertise amiable.
— le dit rapport est contradictoire, dès lors que la société ENEDIS y a été conviée et a délibérément refusé d’y participer.
La société ENEDIS, également représentée par son conseil, concluait à titre principal à l’irrecevabilité des demandes de la MATMUT faute pour elle de démontrer être valablement subrogée dans les droits de son assuré. A titre subsidiaire, elle demandait le rejet des prétentions en l’absence de démonstration et à titre infiniment subsidiaire sollicitait qu’il soit fait application de la franchise de 500€. En tout état de cause, elle demandait la condamnation solidaire de Monsieur [W] et de sa compagnie d’assurance, ou à tout le mois in solidum, au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
— pour être contractuellement subrogé dans les droits de son assuré, l’assureur doit démontrer le versement effectif de l’indemnité antérieurement ou concomitamment à la production de la quittance subrogative, ce qui en l’espèce fait défaut, la dite quittance mentionnant « sous réserve du paiement effectif de cette somme »
— un rapport d’expertise amiable non contradictoire ne peut seul permettre de démontrer le dommage. Cette pièce ne peut seule fonder la décision, peut important que ENEDIS ait été régulièrement convoquée, dès lors qu’elle n’était pas présente.
— sur le fond, l’expert ne se livre à aucune analyse ou démonstration et ne fait que lister les éléments endommagés. Il ne permet pas de rapporter la preuve de la cause du dommage ni le lien de causalité entre la surtension et les dommages.
— les demandes financières sont excessives et infondées, car il n’est pas démontré que les biens endommagés étaient irréparables et il n’est pas sollicité dans cette hypothèse leur valeur de remplacement au prix d’acquisition au jour du sinistre en fonction de son état.
— l’indemnisation du préjudice matériel est soumise à une francise de 500€ en application des disposition combinées des articles 1245-1 du code civil et de l’article 9 alinéa 1 de la directive 85/374 du 25 juillet 1985.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS
Sur la démonstration de la subrogation conventionnelle
A titre préliminaire, il sera indiqué que les demandeurs ne se prévalent pas de la subrogation légale mais d’une subrogation conventionnelle, au regard d’une pièce produite et rédigée en ces termes : « Je soussigné MR [W] [M], accepte de la MATMUT la somme de 6073,78€, représentant l’indemnité due aux termes de mon contrat à la suite du sinistre du 11/05/21 selon le détail suivant (…). Sous réserve du paiement effectif de cette somme, je reconnais que la MATMUT a rempli à mon égard toutes les obligations découlant de mon contrat d’assurance en ce qui concerne les dommages subis. Je déclare, en outre, que la MATMUT m’est entièrement subrogée à due concurrence de la somme indiquée ci dessus, dans tous les droits et actions contre le ou les responsables, à quelque titre que ce soit, dudit sinistre. »
Il ne sera donc pas envisagé la subrogation légale.
Conformément à l’article 1346-1 du code civil, « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
Il résulte de cette disposition qu’il appartient au subrogé de démontrer la concomitance du paiement et de la subrogation et que cette quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même de cette concomitance.
Par conséquent, il appartient à la MATMUT de démontrer le paiement de l’indemnité dont elle se prévaut. Or, en l’espèce cette dernière ne produit ni le contrat d’assurance la liant à Monsieur [W] et sur lequel repose les indemnités prétendument versées, ni le versement en lui même des sommes alléguées. En outre, la quittance produite fait bien état du fait que Monsieur [W] estime son assureur libéré « Sous réserve du paiement effectif de cette somme », de sorte qu’au moment de la rédaction de la quittance, les sommes n’avaient pas été versées.
En l’absence de démonstration du paiement et de la concomitance de ce paiement avec la subrogation conventionnelle, les demandes de la MATMUT doivent être déclarées irrecevables.
Sur la preuve des dommages et du lien de causalité
Conformément à l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver »
L’article 1245 du code civil dispose que « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ».
L’article 1245-2 ajoute que « Est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. L’électricité est considérée comme un produit ».
Conformément à l’article 1245-8 « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ».
Il appartient en application de ces disposition à Monsieur [W] de démontrer l’existence d’un dommage lui ayant causé de manière certaine et directe un préjudice.
Il produit à cet égard un rapport d’expertise amiable, diligenté par sa compagnie d’assurance. Ce procès verbal de constatations en date du 11 mai 2021 et réalisé par Monsieur [E] mentionne que « le 11 mai 2021, une surtension électrique s’est produite dans son habitation du fait d’une rupture du neutre sur le réseau ENEDIS. La maison de Monsieur [W] a donc été alimenté en 380V et des dommages ont été constatés au niveau de différents appareils électriques et sur le tableau électrique de la maison. »
Il résulte de ce procès verbal que la compagnie ENEDIS a été régulièrement convoquée mais ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise qui se sont donc déroulées hors sa présence.
Or, il est constant que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise amiable non contradictoire, quand bien même elle aurait été discutée contradictoirement dans le cadre des débats. Il lui appartient d’examiner cette pièce à la lumière des autres éléments pouvant lui être produits et démontrant l’existence et la cause du dommage.
En l’espèce, Monsieur [W] produit le procès verbal de constatations et les courriers d’ENEDIS concernant son voisin, étant précisé qu’il est mentionné dans l’un des courriers que la compagnie d’électricité a elle même fait procéder à une expertise dans le cas d’espèce. Le procès verbal de constatations dans le cadre de ce sinistre et non contesté par ENEDIS qui a indemnisé Monsieur [X] mentionne « le 11 mai 2021, une surtension s’est produite sur le réseau ENEDIS et a été communiquée au réseau privatif de la maison propriété de Monsieur [X]. (…) Cette surtension fait suite à une rupture du neutre sur le réseau ENEDIS entraînant une tension de 400V sur les appareils électriques de Monsieur [X]. »
Monsieur [W] produit en outre, un courrier d’ ENEDIS du 24 juin 2022 indiquant en ces termes « une interruption de fourniture a été enregistrée le 11 mai 2021 dernier sur notre réseau. Celle ci correspond au temps de localisation du défaut et au temps de réparation. En général, ces travaux sont exécutés sous tension afin de maintenir la distribution d’énergie. Néanmoins, la spécificité de certains travaux de réparation du réseau que nous devons effectuer ne peuvent pas intervenir sous tension. (…) En l’état des investigations menées à ce jour, les interruptions de fourniture subies par le réseau de distribution d’électricité sont d’origine accidentelle, relevant d’un aléa technique et indépendant de toute intervention d’ ENEDIS. Par ailleurs, aucune anomalie de tension n’a été détectée. Ce type d’incident aurait dû entraîner l’arrêt des installations mais en aucun cas des dommages sur les appareils électriques qui doivent pouvoir supporter ce genre de contraintes. »
Par conséquent, il résulte du rapport d’expertise amiable de Monsieur [W] conforté par celui de Monsieur [X] et par le courrier d’ ENEDIS que le 11 mai 2021 s’est bien produit un incident sur le réseau électrique occasionnant un dommage sur les deux habitations.
En revanche, s’agissant du préjudice subi, seule l’expertise amiable justifie de la liste des biens endommagés et de la valeur de ces derniers, sans que ne soit produit la moindre facture ou le moindre éléments de preuve supplémentaire. Or, la simple affirmation de l’expert, dans le cadre d’un rapport d’expertise amiable non contradictoire, selon laquelle des installations ont été endommagées suite à une surtension, se trouve insuffisante à rapporter la preuve d’un préjudice.
Par conséquent, Monsieur [M] [W] ne pourra qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [W] et la SAMCV MATMUT succombant à la présente procédure, seront tenus in solidum aux entiers dépens.
Eu égard à la nature du litige et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable en revanche de dire que chacun conservera la charge de ses frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de la SAMCV MATMUT à l’encontre de la SA ENEDIS en l’absence de subrogation conventionnelle.
DEBOUTE Monsieur [M] [W] de l’ensemble de ses demandes.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [M] [W] et la SAMCV MATMUT de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SA ENEDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [W] et la SAMCV MATMUT aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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