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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 6 févr. 2026, n° 24/10160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/10160 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOMS
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
DEMANDEURS:
Mme [N] [M] épouse [P]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas WILLOT, avocat au barreau de LILLE
M. [O] [P]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Thomas WILLOT, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [M]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Thomas WILLOT, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Me Thomas WILLOT, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [M]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Thomas WILLOT, avocat au barreau de LILLE
M. [A] [M]
[Adresse 14]
[Localité 11]
représenté par Me Thomas WILLOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [Y] [X]
[Adresse 6]
[Localité 13]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 17 Février 2025, avec effet au 31 Janvier 2025.
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Février 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Février 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[J] [M] né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 16], est décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 16].
Il laisse pour lui succéder [E] [M], [F] [M] et [H] [I], ses cousins.
Les 13 août 2024, 19 août 2024 et 13 septembre 2024, [H] [I] et [F] [M], héritiers du défunt, [O] [P], [H] [M], [A] [M], en leur qualité d’héritiers de [E] [I], et [N] [M], épouse d'[O] [M], ont fait assigner [R], [B] et [Y] [X], héritiers de [C] [X], devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir annuler un testament olographe daté du 19 décembre 2019 désignant notamment comme légataire [C] [X], autoriser la liquidation de la succession au profit des requérants, outre une condamnation au paiement de la somme de 2000 euros pour leurs frais irrépétibles et la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens.
Ils font valoir qu’ils ont sollicité un graphologue expert judiciaire qui a conclu que le testament du 19 décembre 2019 n’avait pas été rédigé ni signé par [J] [M] ; qu’en conséquence de quoi la fondation [15] et Monsieur [Z] [W], également désignés comme légataires aux termes de l’acte litigieux, avaient reconnu devant notaire le bien fondé de l’expertise et accepté de renoncer à tous droits issus de la succession ; que néanmoins, les héritiers de M. [C] [X] n’y avaient pas renoncé, en sorte qu’ils ont été contraints d’agir en justice.
Messieurs [B] et [R] [X] ont constitué avocat. Monsieur [Y] [X] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 janvier 2015, les requérants ont indiqué que Messieurs [B] et [R] [X] avaient manifesté leur accord aux conclusions de l’expertise graphologique devant notaire en sorte qu’ils se désistaient de leur instance engagée contre eux.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, le juge de la mise en état a dit que le désistement partiel d’instance des requérants à l’égard de Messiers [B] et [R] [X] était parfait, constaté l’extinction de l’instance à leur égard et les a mis hors de cause.
La clôture de l’affaire a été ordonnée à la date du 18 novembre 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 18 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 février 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions récapitulatives, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des requérants.
Motifs de la décision
En l’absence de constitution du défendeur assigné à la dernière adresse connue, il convient de rappeler que l’article 472 du code de procédure civile commande au juge, si le défendeur ne comparait pas, de néanmoins statuer sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 970 du Code civil, “le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.”
Puis, selon l’article 287 du Code de procédure civile, “si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.”
En l’espèce, les requérants contestent l’authenticité du testament trouvé au domicile de [J] [M] à son décès et produisent à l’effet de le démontrer une expertise graphologique sollicitée dans un cadre extra-judiciaire.
Or, il est admis que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, sauf si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties (première chambre civile de la cour de cassation, 15 octobre 2025).
Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande sur le seul fondement de ladite expertise amiable, alors qu’il n’est produit aucun autre élément pour appuyer la demande, et particulièrement des exemplaires d’écritures. L’écriture du testament étant contestée, le juge doit procéder à une vérification d’écriture en application des dispositions susvisées.
Ainsi, il convient d’ordonner la révocation de la clôture et la réouverture des débats afin d’inviter les requérants à :
— répliquer sur ce point en procédant à la signification de nouvelles écritures au défendeur avant le 27 mars 2026
— en produisant le testament en original et des exemplaires d’écritures du défunt, notamment ceux ayant été analysés par l’expert graphologue,
— et en signifiant son nouveau bordereau de pièces au défendeur avant le 27 mars 2026.
L’affaire est renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de la clôture et la réouverture des débats,
INVITE les requérants à :
— répliquer en procédant à la signification de nouvelles écritures au défendeur avant le 27 mars 2026,
— en produisant le testament en original et des exemplaires d’écritures du défunt, notamment ceux ayant été analysés par l’expert graphologue,
— et en signifiant son nouveau bordereau de pièces au défendeur avant le 27 mars 2026,
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du mardi 12 mai 2026 à 09h30, salle C.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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