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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 9 avr. 2025, n° 23/01676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01676 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7B4
N° MINUTE :
Requête du :
11 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2025
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [M] [C], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur HERAIEF, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 09 Avril 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01676 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7B4
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par rmise à disposition au greffe
Rendu par défaut
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
L'[9] a notifié à la société [10] une mise en demeure en date du 11 janvier 2023, pour un montant total de 1.545,00 euros, soit 1.469,00 euros de cotisations et contributions sociales et 76,00 euros de majorations de retard au titre des cotisations et contributions sociales des mois d’octobre 2022, novembre 2022, août 2022, et septembre 2022.
Le 5 mai 2023, le Directeur de l’URSSAF [5] a émis une contrainte à l’encontre de la société [10] d’un montant de 1.545,00 euros au titre des mois d’octobre 2022, novembre 2022, août 2022, et septembre 2022. Cette contrainte a été signifiée le 10 mai 2023.
Par courrier recommandé en date du 11 mai 2023, reçu au greffe le 23 mai 2023 la société [10] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier en date du 12 avril 2024, la société [10] indiquait qu’en raison d’autres engagements, elle ne pourrait assister à l’audience de conciliation en date du 29 avril 2024 et indiquait qu’elle ne contestait plus le montant dû.
A l’audience de conciliation du 29 avril 2024, la Société n’a pas comparu et l’affaire a été renvoyée à l’audience du Pôle Social du 18 septembre 2024.
La société [10] étant absence, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2024 pour convocation de celle-ci par lettre recommandée avec accusé réception.
L’accusé de réception est revenu au greffe avec la mention « NPAI ».
A l’audience du 13 novembre 2024, l’affaire a de nouveau été renvoyée au 5 février 2025 afin que l’URSSAF fasse citer la société [10].
A l’audience de renvoi du 5 février 2025, soutenant oralement ses conclusions déposées le 18 septembre 2024, l’URSSAF [6], régulièrement représentée, sollicite du tribunal la validation de la contrainte délivrée le 5 mai 2023 pour un montant total de 1.545,00 euros.
La société [10] ne s’est pas présentée, n’était pas représentée et n’a transmis aucun justificatif de son absence au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualification du jugementLa société [10] n’était ni comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie, ni aux audiences précédentes.
Elle a été assignée par acte d’huissier du 19 décembre 2024, délivré en la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Dès lors, la société [10] n’ayant pas été citée à personne et le jugement n’étant pas susceptible d’appel, il sera rendu par défaut par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la validation de la contrainte :Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, la société [10] ayant adressé le 11 mai 2023 au tribunal judiciaire son opposition à la contrainte signifiée le 10 mai 2023, il convient de constater que les délais précités ont été respectés.
Dans ces conditions, son recours sera déclaré recevable.
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, la contrainte doit obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois.
Il appartient en conséquence à l’organisme social de justifier de l’envoi préalable d’une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti sans que la contrainte n’ait été notifiée ou signifiée durant cette période.
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte (CSS, art. R. 133-3).
Selon l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, « L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».
Il est constant que la mise en demeure doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
La contrainte doit également permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La contrainte doit ainsi préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d’un grief.
Il est constant, enfin, qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement, étant précisé qu’en l’absence de revenu des cotisations minimales obligatoires demeurent applicables.
En l’espèce, l’URSSAF [6] justifie avoir adressé la mise en demeure préalablement à l’émission et à la notification de la contrainte litigieuse.
Aucun versement n’étant intervenu dans le délai d’un mois suite à la mise en demeure, l’organisme a décerné une contrainte en application de l’article R.133-3 du code de sécurité sociale.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que la société [10] est redevable des cotisations obligatoires de sécurité sociale auprès de l’URSSAF [6], celui-ci ayant d’ailleurs indiqué dans son courrier en date du 12 avril 2024, qu’elle ne contestait plus le montant réclamé par l’organisme.
Or, la société [10], non comparante, ne produit aucun justificatif de nature à démontrer qu’elle s’est libérée de la créance ou que celle-ci serait mal fondée.
La créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme de 1.545,00 euros au titre des cotisations et contributions au titres des mois d’octobre 2022, novembre 2022, août 2022, septembre 2022.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’opposition et de valider la contrainte, pour la somme de 1.545,00 euros au titre des cotisations et contributions correspondant aux mois d’octobre 2022, novembre 2022, août 2022, septembre 2022.
Sur les frais de signification de la contrainte Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte en date du 5 mai 2023 seront mis à la charge de la société [10].
Sur les mesures accessoires :En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [10] qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens de l’instance.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée le 11 mai 2023 par la société [10] à l’encontre de la contrainte délivrée par l’URSSAF [5] le 5 mai 2023 et signifiée le 10 mai 2023, à hauteur de la somme de 1.545, 00 euros au titre des mois d’octobre 2022, novembre 2022, août 2022, septembre 2022 ;
La DIT mal fondée ;
VALIDE la contrainte délivrée à l’encontre de la Société [10], par l’URSSAF [5], datée du 5 mai 2023 et signifiée le 10 mai 2023, à hauteur de la somme de 1.545,00 euros au titre des cotisations et contributions correspondant aux mois d’octobre 2022, novembre 2022, août 2022, septembre 2022 ;
CONDAMNE la société [10] au paiement des frais de signification de la contrainte signifiée le 10 mai 2023 par l’URSSAF [5] à hauteur de 72,60 euros;
CONDAMNE la société [10] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 7] le 09 Avril 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01676 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7B4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [8]
Défendeur : Société [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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