Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 15 janv. 2026, n° 24/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 24/00052 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJ4D
AFFAIRE
S.A. LE CREDIT LOGEMENT
C/
[T] [I] [P] [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. LE CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [I] [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 06 novembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 12 février 2024, et publié le 23 février 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] 3 volume 2024 S numéro 27, la société CREDIT LOGEMENT a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [T], [I], [P] [O], situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 7], cadastré section AD numéro [Cadastre 3], lieu-dit « [Adresse 4] », pour une superficie de 3a 2ca plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 15 avril 2024, la société CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [T] [O], à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 8] à l’audience d’orientation du 23 mai 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 18 avril 2024.
Selon jugement d’orientation en date du 27 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— débouté Monsieur [T] [I] [P] [O] de sa demande visant à contrôler et constater le caractère non écrit de la clause de déchéance du terme des contrats de prêts immobiliers ;
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la société CRÉDIT LOGEMENT, s’élève à la somme de 160 117,05 euros, en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 29 janvier 2024, outre les intérêts postérieurs et jusqu’à complet paiement ;
— autorisé Monsieur [T] [I] [P] [O] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 150.000 euros net vendeur ;
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.333,31 euros ;
— dit que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
— dit que l’audience sera rappelée à l’audience du 19 juin 2025.
Selon jugement en date du 7 août 2025, le juge de l’exécution de céans a notamment accordé un délai supplémentaire de trois mois à Monsieur [O] pour procéder à la vente amiable de son bien et dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 6 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs moyens et observations et mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS ET DECISION
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R.322-25 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22.
L’article R.322-22 3ème et 4ème alinéas dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, et malgré l’existence d’une promesse de vente en date du 5 novembre 2025, le débiteur ne justifie pas de la réalisation dans le délai de ladite vente.
La vente amiable n’étant pas intervenue dans les délais légaux, il convient en application des dispositions de l’article R.322-22 et R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée de l’immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif, le juge de l’exécution ne disposant d’aucune possibilité de déroger aux dispositions légales précitées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
VU le jugement d’orientation en date du 27 mars 2025 ;
VU le jugement accordant un délai supplémentaire en date du 7 août 2025 ;
CONSTATE que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par ledit jugement d’orientation ;
ORDONNE en conséquence la reprise de la procédure ;
DIT QUE LA VENTE FORCEE du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de NANTERRE le :
Jeudi 16 avril 2026 à 14h00
Salle B, Rez-de-chaussée de l’annexe du Tribunal judiciaire de NANTERRE
DIT qu’en vue de cette vente, la SARL LEROI & ASSOCIES pourra faire visiter le bien pendant 1 heure, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
Dit que le commissaire de Justice commis pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale ;
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
RAPPELLE que les frais de la procédure déjà engagés ont été taxés à la somme de 2.333,31 euros ;
DIT que les dépens seront employés en frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 15 Janvier 2026
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS CE TOQUE
Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI CCC TOQUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Défaillant ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Minute ·
- Divorce ·
- Mise à disposition ·
- Chambre du conseil
- Radiation ·
- Rétablissement ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Régularisation ·
- Procédure ·
- Justification
- Mutuelle ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Titre ·
- Gauche ·
- Indemnisation ·
- Fiche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Etablissement public ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Bail
- Lot ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Réalisation ·
- Siège social ·
- Mission ·
- Référé ·
- Ouvrage
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Veuve ·
- Parking ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Assurance maladie ·
- Adresses
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Réassurance ·
- Équité ·
- Épouse ·
- Compagnie d'assurances ·
- Désistement ·
- Resistance abusive ·
- Risque ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation en justice ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Courriel ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Comparution ·
- Instance ·
- Téléphone
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Renard ·
- Avocat ·
- Société par actions ·
- Entreprise ·
- Instance ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.