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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00345
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 25/00134
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7J-IOGU
Code NAC : 88M
AFFAIRE :
Madame [R] [L]-[Z]
Monsieur [P] [Z]
/
[4] – MAISON
DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Audience publique du 18 Juillet 2025
DEMANDEUR (S) :
Madame [R] [L]-[Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante,
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant,
DÉFENDEUR (S) :
[4] – MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [M] [C], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Assistée de Monsieur Gonzague OUDOT DE DAINVILLE, Auditeur de justice
En présence de Madame [E] [D], Attachée de justice
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 11 juin 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 18 juillet 2025,
Ce jour, 18 juillet 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement définitif du 15 janvier 2025, le Tribunal Judiciaire du MANS a infirmé les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Sarthe du 14 mars 2024 rejetant les demandes de prestations de Monsieur [P] [Z] et lui a accordé l’allocation aux adultes handicapés, la carte mobilité inclusion mention “invalidité” ainsi que la prestation de compensation du handicap, le tout à compter du 10 mai 2023 pour une durée de 3 ans.
…/…
— 2 -
Suivant courrier reçu au greffe le 31 mars 2025, [4] a sollicité des précisions sur les modalités de la prestation de compensation du handicap (PCH) accordée par le jugement du 15 janvier 2025, à savoir le type d’élément, le nombre d’heures et le statut de l’aidant.
Suivant courrier reçu au greffe le 13 mars 2025, Monsieur [P] [Z] et son épouse Madame [R] [L] ont fait état des difficultés de mise en place de la PCH accordée et ont indiqué solliciter une aide humaine à hauteur d’une heure par jour.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 juin 2025.
Monsieur [P] [Z] et son épouse ont précisé que leur demande de PCH correspondait à une demande au titre de l’aide humaine à hauteur d’une heure par jour en indiquant que cette aide était fournie par Madame [R] [L] et consistait dans une aide à l’habillage et la toilette incluant les actions de se sécher, se couper les ongles, les soins du bas du corps. Elle a ajouté qu’elle s’occupait aussi des tâches ménagères. Elle a précisé qu’elle serait prochainement mutée sur [Localité 3].
[4], conformément à ses conclusions reçues le 10 juin 2025, a demandé de confirmer qu’il revient à son équipe pluridisciplinaire de proposer un plan d’aide à Monsieur [P] [Z] en application du jugement du 15 janvier 2025 et a précisé que le ménage ne pouvait être pris en charge au titre de l’aide humaine. Elle a précisé qu’une réunion de l’équipe pluridisciplinaire aurait prochainement lieu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 461 du code de procédure civile dispose que :
« Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »
Tant Monsieur [P] [Z] et son épouse que [4] ont sollicité du tribunal des précisions sur les modalités pratiques de mise en place de la PCH accordée par la décision du 15 janvier 2025, dont il n’a pas été interjeté appel.
Il convient de considérer que ces demandes sont une demande d’interprétation du jugement du 15 janvier 2025 afin de fixer le sens de la prestation accordée.
Ce jugement avait accordé la PCH à Monsieur [P] [Z] en retenant qu’il présentait des difficultés graves pour au moins deux activités figurant à l’annexe 2-5 : se laver et s’habiller. Il a en outre des difficultés pour marcher, rester assis et se déplacer.
Le jugement n’avait pas précisé le type d’aide couverte par la prestation accordée, à défaut de demande en ce sens des parties. Néanmoins, pour la mise en place de cette prestation, il convient de préciser l’aide à couvrir.
…/…
— 3 -
[4] indique qu’un plan d’aide est en cours de définition. Toutefois, elle avait également demandé que les modalités de la PCH accordée soient précisées par le tribunal dans son courrier du 31 mars 2025. De plus, force est de constater que 5 mois après le prononcé du jugement, le plan d’aide n’a toujours pas été finalisé.
Le tribunal interprétera donc sa décision en précisant les modalités de la PCH afin qu’elle puisse être mise en place.
Selon l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d’aides :
1° humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° techniques ;
3° liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée ;
4° spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
L’annexe 2-5 du même code précise que les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les cinq domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence (entretien personnel, déplacement dans le logement et à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap et participation à la vie sociale) ;
2° La surveillance régulière ;
3° Le soutien à l’autonomie ;
4° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
5° L’exercice de la parentalité.
En l’espèce, Monsieur [P] [Z] et son épouse font uniquement état d’un besoin d’aide humaine pour l’entretien personnel, ce qui correspond aux difficultés retenues par le jugement du 15 janvier 2025 qui étaient se laver et s’habiller. Ils ajoutent que cette aide est apportée par Madame [R] [L], épouse, à hauteur d’une heure par jour.
Il convient dès lors de préciser le jugement du 15 janvier 2025 en ce que la PCH accordée l’a été au titre de l’aide humaine, est apportée par Madame [R] [L] en qualité d’aidante familiale, pour les actes essentiels de l’existence et à hauteur d’une heure par jour, ce qui est un volume horaire restreint et adapté à l’aide à apporter.
En tant que de besoin, il sera précisé que les tâches ménagères ne sont pas incluses dans le périmètre de la PCH.
Les dépens de la présente décision qui ne fait qu’interpréter le jugement du 15 janvier 2025 suivront le même sort que ceux de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
…/…
— 4 -
DIT que la prestation de compensation du handicap accordée à Monsieur [P] [Z], à compter du 10 mai 2023 pour une durée de 3 ans, est accordée au titre de l’aide humaine, est apportée par Madame [R] [L] en qualité d’aidante familiale, pour les actes essentiels de l’existence et à hauteur d’une heure par jour,
CONDAMNE [4] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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