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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 28 avr. 2026, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NISSAN WEST EUROPE ( NISSAN FRANCE ), S.A.S. MACON SPORT AUTOMOBILES ( SUMA ), S.A.S. NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 AVRIL 2026
N° RG 25/00480 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HGGU
Dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [X] [O]
né le 31 Juillet 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8 substitué par Me Jean françois BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8
DEMANDEUR
et
S.A.S. MACON SPORT AUTOMOBILES (SUMA)
inscrite au RCS de MÂCON sous le n°349 156 141
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 428
S.A.S. NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE
inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n°443 089 990
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 57
S.A.S. NISSAN WEST EUROPE (NISSAN FRANCE)
inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 699 908 174
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 57
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 17 Mars 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 décembre 2020, M. [F] [O] a acquis auprès de la société [Localité 2] Sport Automobiles un véhicule de marque Qashqai, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 13 200 euros.
En août 2024, M. [O] a constaté une avarie affectant le véhicule, se manifestant par une perte de puissance et un voyant moteur allumé.
Une expertise amiable, confiée à la société Idea, a été réalisée le 12 décembre 2024.
Le rapport d’expertise, établi le 23 janvier 2025, indique que :
— le moteur est affecté d’une défaillance intrinsèque, à l’origine des désordres,
— les dommages affectant le moteur sont critiques et irréversibles,
— les frais de réparation s’élèvent à la somme de 11 826,88 euros,
— ce défaut de conception est connu de la part du constructeur Nissan.
L’assureur de M. [O] s’est rapproché de la société [Localité 2] Sport Automobiles par courrier du 9 avril 2025, afin de solliciter la prise en charge de ces réparations.
Par courrier du 9 avril 2025, la société [Localité 2] Sport Automobiles a refusé toute prise en charge.
A défaut d’accord amiable entre les parties, M. [O] a, par acte de commissaire de justice du 17octobre 2025, fait citer la société [Localité 2] Sport Automobiles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette procédure a été inscrite sous le n°RG 25/480.
Par actes du 1er décembre 2025, la société [Localité 2] Sport Automobiles a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse les sociétés Nissan West Europe et Nissan Automotive Europe, afin qu’elles soient appelées en cause et que la jonction soit prononcée.
Cette procédure a été inscrite sous le n°RG 25/592.
A l’audience du 20 janvier 2026, le juge des référés a ordonné la jonction des affaires n°RG 25/592 et n°RG 25/480, sous ce dernier numéro.
A l’audience du 17 mars 2026, M. [O] a maintenu sa demande d’expertise, faisant valoir disposer d’un motif légitime, au regard des conclusions expertales.
Représentées par leur avocat, les sociétés Nissan West Europe et Nissan Automotive Europe ont sollicité le rejet de la demande d’expertise et la condamnation de la société [Localité 2] Sport Automobiles à payer la somme de 1000 euros à chacune des sociétés, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Nissan West Europe et Nissan Automotive Europe font valoir ne pas être parties à la chaîne contractuelle de ventes successives du véhicule litigieux, toute action au fond dirigée à leur encontre étant ainsi nécessairement vouée à l’échec.
Egalement représentée par son avocat, la société [Localité 2] Sport Automobiles a formulé protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et a accepté la mise hors de cause de la société Nissan West Europe.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise hors de cause de la société Nissan West Europe ayant été acceptée par la société [Localité 2] Sport Automobiles et aucun lien contractuel n’étant par ailleurs établi entre M. [O] et la société Nissan West Europe, il convient de prononcer la mise hors de cause de cette dernière.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier la facture n°856182 établie par la société [Localité 2] Sport Automobiles le 29 décembre 2020, le certificat de cession d’un véhicule en date du 30 décembre 2020 ainsi que le rapport d’expertise en date du 23 janvier 2025, que le véhicule est affecté de plusieurs désordres, le rendant impropre à son usage.
Dans son rapport, l’expert précise que le défaut de conception affectant le véhicule serait connu du constructeur Nissan.
La société [Localité 2] Sport Automobiles a appelé en cause la société Nissan Automotive Europe, en sa qualité supposée d’entreprise commercialisant le véhicule litigieux en Europe.
Or, la société Nissan Automotive Europe verse aux débats une fiche de spécification du produit Nissan J11 Qashqai, n°série : SJNFEAJ11U1638743, correspondant au numéro d’identification figurant sur la facture n°856182 établie par la société [Localité 2] Sport Automobiles, laquelle mentionne que le véhicule a été fabriqué par la société Nissan Motor UK.
Il ressort également de la facture n°LVIN0065517, établie le 23 mars 2016, que le véhicule a été vendu à la société Norde Sia, située en Lettonie.
Aucun élément versé aux débats ne permet de considérer que la société Nissan Automotive Europe serait ultérieurement intervenue en qualité de société ayant commercialisé le véhicule litigieux en Europe.
En conséquence, aucun lien contractuel entre la société Nissan Automotive Europe et la société [Localité 2] Sport Automobiles, venderesse du véhicule litigieux, n’est démontré, de sorte qu’aucune responsabilité susceptible d’être retenue à son encontre n’apparaît établie.
Dans ces conditions, il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée, au contradictoire de la seule société [Localité 2] Sport Automobiles, venderesse, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée.
La mission de l’expert sera fixée au dispositif de la présente ordonnance, les frais étant avancés par M. [O], dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge de M. [O], demandeur à l’expertise.
La société [Localité 2] Sport Automobiles sera condamnée à verser la somme de 1000 euros à chacune des sociétés Nissan West Europe et Nissan Automotive Europe au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Met hors de cause les sociétés Nissan West Europe et Nissan Automotive Europe ;
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder :
M. [Y] [E]
expert près la cour d’appel de Lyon
demeurant Sté EXPERTISE
[Adresse 4]
[Courriel 1]
avec mission de :
Procéder à l’examen du véhicule de marque Qashqai, immatriculé [Immatriculation 1] ;
Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; dire s’il présente les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise du 23 janvier 2025 ; le cas échéant, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Déterminer les causes des désordres constatés et rechercher s’ils étaient apparents lors de la vente ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvaient en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ; Décrire notamment les interventions réalisées ou qui auraient pu être réalisées par les professionnels ; Décrire si possible l’historique du véhicule ; ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner telles que privation ou limitation de jouissance ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [F] [O] qui devra consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;Commet Mme Emmanuèle Cardona présidente du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamne la société [Localité 2] Sport Automobiles à verser la somme de 1000 euros à chacune des sociétés Nissan West Europe et Nissan Automotive Europe au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [O] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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