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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 27 mai 2025, n° 24/03454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MATMUT c/ MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES, La société GARAGE TAXIS G7, MUTUELLE D' ASSURANCES DE L' ARTISANAT ET DES TRANSPORTS, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL D' OISE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 24/03454
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
05, 06 et 07 Mars 2024
GC
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2025
DEMANDEURS
Madame [L] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 13]
ET
Monsieur [J] [W]
[Adresse 5]
[Localité 13]
ET
Mutuelle MATMUT
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentés par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN748
DÉFENDEURS
MUTUELLE D’ASSURANCES DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS
[Adresse 4]
[Localité 9]
ET
Décision du 27 Mai 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/03454
MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES
[Adresse 1]
[Localité 6]
ET
La société GARAGE TAXIS G7
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentés par Maître Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0041
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
Service recours contre tiers
[Localité 12]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.
Assistée de Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 Mai 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [W] âgé de 39 ans (pour être né le [Date naissance 3] 1978), exerçant la profession d’agent d’entretien et Madame [L] [Z], sa compagne, âgée de 30 ans (pour être née le [Date naissance 2] 1986) exerçant la profession d’assistante juridique (ci-après : " les consorts [W] ") ont été victimes le 10 mai 2017 alors que Monsieur [W] conduisait le véhicule CITROËN de sa compagne assuré auprès de la MATMUT, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule PEUGEOT conduit par Monsieur [C] appartenant à la société G7, assuré par la Mutuelle d’Assurance de l’Artisanat et des Transports (ci-après : « MAT »), laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation dans son principe mais estime que Monsieur [W] a commis une faute.
Selon la MAT, les deux véhicules circulaient sur la même voie en sens inverse, se sont percutés en face à face sur le côté avant gauche.
Selon les consorts [W], Monsieur [C] empiétait sur leur voie de circulation.
Il convient de préciser que Monsieur [C] n’a pas été immédiatement auditionné ayant été pris en charge par le SAMU.
Les consorts [W] ont été transportés à l’hôpital où il a été constaté que l’accident était responsable des blessures suivantes :
— S’agissant de Monsieur [W] :
— une contusion de la paroi thoracique antérieure
Monsieur [W] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 13 mai 2017
— S’agissant de Madame [Z] :
— une contusions avec dermabrasion de la face antérieure de l’épaule droite
Madame [Z] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 12 mai 2017.
Les 16 août et 26 aout 2017, la MATMUT s’est rapprochée de la MAT afin que cette dernière prenne en charge les conséquences de l’accident.
Le 25 octobre 2017, la MAT a estimé qu’il convenait de procéder à un partage de responsabilité à hauteur de 50%.
La MAT a diligenté une expertise amiable confiée au Docteur [T], lequel a déposé son rapport le 30 novembre 2017 et a conclu comme suit :
— S’agissant de Monsieur [W] :
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
— classe II du 10 mai 2017 au 16 mai 2017
— classe I du 17 mai 2017 au 30 août 2017
Arrêt des activités professionnelles : du 10 mai 2017 au 16 mai 2017.
Atteinte à l’intégralité Physique et Psychologique : Aucun
Souffrances endurées : 1,5 / 7
Dommage Esthétique et Définitif : 0/7
— S’agissant de Madame [Z]
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
— classe II du 10 mai 2017 au 16 mai 2017
— classe I du 17 mai 2017 au 28 septembre 2017
Arrêt des activités professionnelles : du 10 mai 2017 au 16 mai 2017.
Consolidation : 28 septembre 2017
Atteinte à l’intégralité Physique et Psychologique : 2%
Souffrances endurées : 2 / 7
Dommage Esthétique et Définitif : 1/7
Le 3 février 2023, la MATMUT a versé à Madame [Z], en sa qualité de passagère, la somme de 7.731,25 €.
La MAT n’a adressé aucune offre d’indemnisation à Monsieur [W].
***
Par exploits d’huissier en date des 5, 6 et 7 mars 2024, auxquels il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [W] et la MATMUT ont assigné la MAT, la société MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES, le Garage TAXI G7 et la CPAM du Val d’Oise et sollicitent du tribunal :
CONDAMNER solidairement la société MUTUELLE D"ASSURANCES DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS (MAT), la société MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES et GARAGE TAXIS G7 à payer à Monsieur [J] [W] les sommes suivantes au titre de la liquidation de son préjudice :
— 329,32 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 2.000 euros au titre des souffrances endurées
— 167,80 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
DIRE que ces sommes porteront intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal conformément à l’article L.211-13 du code des assurances
CONDAMNER solidairement la société MUTUELLE D,ASSURANCES DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS (MAT) et la société MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES à payer à la MATMUT la somme de 7.731,25 euros au titre de son recours subrogatoire,
CONDAMNER solidairement la société MUTUELLE D’ASSURANCES DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS (MAT), la société MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES et GARAGE TAXIS G7 à payer à Madame la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER solidairement la société MUTUELLE D°ASSURANCES DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS (MAT), la société MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES et GARAGE TAXIS G7 à payer à Madame la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement la société MUTUELLE D°ASSURANCES DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS (MAT), la société MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES et GARAGE TAXIS G7 aux entiers dépens.
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM DU VAL D’OISE.
***
Aux termes de ses écritures signifiées le 4 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MAT, la société GARAGE TAXIS G7 et MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES sollicite du tribunal :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article 1241 du code civil,
Il est demandé au Tribunal de :
Prononcer la mise hors de cause du GIE Monceau Assurances Dommages, ce dernier n’ayant pas la qualité de débiteur de l’indemnisation,
Juger que la faute commise par Monsieur [J] [W] limite son droit à indemnisation de moitié,
Donner acte à la MAT de ce qu’elle propose de verser à [J] [W], tenant compte de la limitation à 50% de son droit à indemnisation, la somme totale de 871,32 € ainsi ventilée :
— 142,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 700,00 € au titre des souffrances endurées,
— 29,07 € au titre des PGPA,
Débouter Monsieur [J] [W] du surplus de ses demandes,
Donner acte à la MAT qu’elle propose de verser à la MATMUT la somme de 3.865,63 € au titre de l’indemnisation de Madame [Z]
Débouter la MATMUT de ses autres demandes y compris celles au titre de la résistance abusive, de l’article 700 et des dépens,
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 25 mars 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.
La CPAM du Val d’Oise, bien que régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIVATION
Sur la faute invoquée
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose : « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
Il résulte de ce texte que le droit à indemnisation du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l’occurrence celui de Monsieur [W].
En l’espèce, la MAT au visa de l’article R.412-6 du code de la route, estime que le droit à indemnisation de Monsieur [W] doit être réduit de moitié au motif que celui-ci se serait déporté sur la voie de Monsieur [C].
La MAT soutient que le rapport de police n’a pas établi que son assuré aurait empiété sur la voie où circulait Monsieur [W] et que les enquêteurs se seraient fondés que sur les seules déclarations de ce dernier et de celles de sa compagne, Madame [Z].
Cependant, Monsieur [W] a indiqué aux enquêteurs, aux termes de son audition recueillie le 12 juin 2017, que Monsieur [C] circulait à vive allure et que ce dernier avait la tête baissée.
Ces déclarations sont concordantes avec celles de Madame [Z] qui a également précisé aux enquêteurs avoir vu un véhicule arriver vite et se déporter sur leur voie et qu’il ne regardait pas la route.
Dans son audition, Monsieur [C], pour sa part, a indiqué ne pas savoir la raison de l’accident.
Il est constant qu’en l’absence de témoins lors des faits, il ne peut être jeté un discrédit sur les déclarations de chacun des protagonistes, les uns et les autres ayant un intérêt personnel à ne pas s’incriminer.
Cependant, il n’y a pas lieu de remettre en cause, celles des consorts [O], lesquelles correspondent aux constations des fonctionnaires de police lorsque ces derniers ont été dépêchés sur les lieux.
A cet égard, force est de constater qu’aux termes de leur procès-verbal de saisine et de transport, les enquêteurs ont expressément constaté que le véhicule CITROEN conduit par Monsieur [W] était situé dans sa voie de circulation.
De plus, les véhicules n’avaient pas été déplacés et les fonctionnaires de police ont fait retirer lesdits véhicules par le garage de permanence.
Par ailleurs, comme le mentionne la MAT dans ses propres écritures, le croquis dessiné par les forces de l’ordre mentionne un point de choc sur l’axe médian de la route, chaque véhicule étant placé dans sa propre voie de circulation.
Dès lors, Monsieur [W] n’a commis aucune faute et est resté maître de son véhicule conformément aux prescriptions imposées par l’article R 412-6 du code de la route.
Par conséquent, la MAT sera condamnée à réparer l’entier préjudice de Monsieur [W] et de Madame [Z].
Bien que réalisé dans un cadre amiable, les rapports d’expertise du Docteur [T], expert mandaté par la MAT présentent un caractère complet, informatif et objectif. Ils sont corroborés par d’autres pièces médicales et les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces rapports apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur la mise hors de cause du GIE MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES
La MAT sollicite que le GIE MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES soit mis hors de cause au motif que ce dernier intervient uniquement pour la gestion des sinistres et qu’elle reste la seule débitrice de l’indemnisation.
Par conséquent, il y a lieu de mettre hors de cause le GIE MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES et de condamner la MAT à réparer les préjudices des consorts [O].
Sur l’évaluation du préjudice de Monsieur [W]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [W], âgé de 39 ans et exerçant la profession d’agent d’entretien lors des faits, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, Monsieur [W] sollicite la somme de 167,80 € et expose qu’il percevait un salaire net s’élevant à 1.440 € et qu’ayant été placé en arrêt de travail durant 7 jours, il a subi une perte de revenus de 336 € outre les primes et jours fériés chiffrées par son employeur à 83,73 € dont il convient de déduire les indemnités journalière à hauteur de 251,93 €.
La compagnie d’assurance offre la somme de 58,15 € avant réduction du droit à indemnisation.
Monsieur [W] et la MAT ne s’accordent pas sur le salaire de référence, lequel serait pour l’un de 1.440 € pour l’un et de 1.438,69 € selon la MAT.
Cependant, contrairement à ce qu’indique Monsieur [W] comme la MAT, le salaire de référence s’élève à 1.348,99 € comme le démontrent les bulletins de paie des mois de février, mars et avril 2017.
Par ailleurs, Monsieur [W] a effectivement perçu la somme de 251,93 € de la CPAM, celle de 1.110,55 € au mois de mai mais ne justifie pas qu’il aurait perçu des primes de jours fériés.
Il s’en déduit qu’en réalité il ne revient aucune somme à Monsieur [W].
Dès lors, il y a lieu de retenir l’offre de la MAT et de condamner cette dernière à verser à Monsieur [W] la somme de 58,15 €.
— PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Monsieur [W] sollicite la somme de 329,32 € sur une base mensuelle de 800 € tandis que la compagnie d’assurance offre la somme de 284,05 soit 23 € par jour total de déficit.
Toutefois, la demande de Monsieur [W] n’est pas excessive et l’indemnité est ainsi calculée aux périodes retenues par l’expert soit :
— Gêne temporaire partielle de classe 2 soit durant 7 jours (800 € x 25% / 30 x 7 jours = 46,66 €)
— Gêne temporaire partielle de classe 1 soit durant 106 jours (800 € x 10% / 30 x 106 jours = 282,66 €)
Par conséquent, il y a lieu de condamner la MAT à verser à Monsieur [W] la somme de 329,32 €.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis.
L’expert les a cotées à 1,5/7 ce qui justifie l’allocation de la somme de 2.000 €, telle que sollicitée.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 10 mai 2017.
Monsieur [W] a été consolidé le 30 août 2017.
La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du Code des assurances.
L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle à Monsieur [W] avant le 30 janvier 2017.
Force est de constater que la MAT n’a adressé aucune offre d’indemnisation à Monsieur [W].
Une offre ayant été effectuée par voie de conclusions le 4 octobre 2024, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 30 août 2017 au 4 octobre 2024.
Sur la subrogation de la MATMUT
L’article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances dispose : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
Le recours subrogatoire est soumis à un délai de prescription de deux ans à compter de la date de l’accident ou de la date du versement de l’indemnité par l’assureur.
En l’espèce, la MATMUT a versé à Madame [Z] le 3 février 2023 une indemnité de 7.731,25 € ainsi que cela résulte de la quittance subrogative.
La MAT ne conteste pas le bien-fondé de la demande formulée par la MATMUT mais oppose la faute de Monsieur [W] et offre ainsi la somme de 3.865,63 € après un partage de responsabilité à hauteur de 50%.
Cependant, ainsi qu’il a été jugé ci-avant, Monsieur [W] n’a commis aucune faute dans la survenance de l’accident.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la MAT à verser à Madame [Z] la somme de 7.731,25 €.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
La MATMUT sollicite que soit versée la somme de 2.500 € à Madame [Z] compte-tenu de l’absence d’offre d’indemnisation à Monsieur [W] et des constations du droit à indemniser en dépit des rapports d’expertises et des constations retranscrites dans le procès-verbal de police.
Cependant, le préjudice de Monsieur [W] né de l’absence d’offre a déjà été indemnisé par la condamnation de la MAT au doublement des intérêts légaux.
Par ailleurs, la réduction du droit à indemnisation opposée par la MAT est précisément l’objet de la présente instance.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [Z] de sa demande.
Sur l’article 700 et les dépens
y a lieu de condamner la MAT à verser à Madame [Z] la somme de 1.500 € au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et le présent jugement en sera intégralement assorti.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [J] [W] des suites de l’accident de la circulation survenu le 10 mai 2017 est entier,
MET HORS DE CAUSE le GIE MONCEAU ASSURANCE DOMMAGES,
CONDAMNE la MUTUELLE D’ASSURANCES DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS à payer à Monsieur [J] [W] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
— Perte de gains professionnels actuels : 58,15 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 329,32 €
— Souffrances endurées : 2.000 €
CONDAMNE la MUTUELLE D’ASSURANCES DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS à payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 30 août 2017 et jusqu’au 4 octobre 2024,
CONDAMNE la MUTUELLE D’ASSURANCES DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS à payer à la MATMUT la somme de 7.731,25 € au titre de son recours subrogatoire,
DÉBOUTE Madame [L] [Z] de sa demande formulée au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE la MUTUELLE D’ASSURANCES DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS à verser à Madame [L] [Z] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la MUTUELLE D’ASSURANCES DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS aux dépens,
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du Val d’Oise,
DIT que le présent jugement est intégralement assorti de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fait et jugé à [Localité 14] le 27 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT
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