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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 7 mai 2026, n° 23/02548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 23/02548 – N° Portalis DBZA-W-B7H-ERBL
AFFAIRE : [Z] [C] veuve [E], [X] [E] / [P] [E] épouse [Q], [U] [E], [H] [Q] épouse [V]
Nature affaire : 28A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
DEMANDEURS :
Madame [Z] [C] veuve [E]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
ès qualité d’héritière de Monsieur [X] [E], décédé le [Date décès 1] 2025
représentée par Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
ès qualité d’héritier de Monsieur [X] [E], décédé le [Date décès 1] 2025
représenté par Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSES :
Madame [P] [B] [E] épouse [Q]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elisabeth ROTA-GUALTIERI, avocat au barreau de REIMS
Madame [H] [Q] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle CASTELLO, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Luc CASTAGNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoît LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 10 février 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 7 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [E] est né à [Localité 3] le [Date naissance 5] 1919 et décédé à [Localité 1] le [Date décès 2] 1995, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [K] [F] [Y], son fils, Monsieur [X] [E] et sa fille, Madame [P] [E] épouse [Q].
Madame [K] [F] [Y], veuve [E], née le [Date naissance 6] 1918 à [Localité 4] est décédée à [Localité 1] le [Date décès 3] 2019, laissant pour héritiers son fils, Monsieur [X] [E] et sa fille, Madame [P] [E].
Aux termes d’un testament authentique reçu le 25 juin 2015 par Maître [X] [D], Notaire à [Localité 5], Madame [K] [Y] a institué pour légataire son fils, Monsieur [X] [E], et ses petits-enfants, Monsieur [U] [E] et Madame [H] [Q] épouse [V] en ces termes :
« Je lègue la quotité disponible de mes biens à mon fils [X] [E] pour moitié et mes petites enfants [U] [E] et [H] [Q] pour un quart chacun ".
Monsieur [X] [E] est décédé le [Date décès 1] 2025 à [Localité 1].
L’actif successoral comprend un immeuble d’habitation sis [Adresse 3] (1er étage) à [Localité 1] et des liquidités.
Madame [P] [E] épouse [Q] a, par l’intermédiaire de son notaire, Me [W], fait état de son souhait de se porter acquéreur dudit appartement au prix de 250.000€ en date du 11 décembre 2019. Néanmoins, nonobstant divers échanges de courriers officiels, aucune vente du bien n’a été réalisé à ce jour.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2023, Monsieur [X] [E] a assigné devant le Tribunal judiciaire de REIMS Madame [P] [E], épouse [Q], Monsieur [U] [E] et Madame [H] [Q], épouse [V], aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire et préalablement, la licitation du bien sis à [Adresse 3].
Monsieur [X] [E] est décédé en date du [Date décès 1] 2025, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [Z] [C] veuve [E], et son fils, Monsieur [U] [E], lesquels sont intervenus à la présente instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 28 mai 2025, Madame [Z] [C] veuve [E] et Monsieur [U] [E], venant aux droits de Monsieur [X] [E] demandent au Tribunal de céans, de :
— Prononcer l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de Monsieur [J] [E] et de Madame [K] [Y] veuve [E] ;
— Designer Me [L] [D], Notaire à [Localité 5] pour y procéder, établir un projet de partage ;
— Ordonner à titre principal préalablement aux opérations de liquidation et de partage et pour y parvenir la licitation aux enchères publiques par Maître Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au Barreau de REIMS ou Maître [L] [D], Notaire à [Localité 1] de l’appartement à usage d’habitation sis à [Adresse 3] – 1 er étage, cadastré section CX parcelle [Cadastre 1], lots de copropriété 73 et 92, d’une surface totale de 122.24 m² sur la mise à prix de 305 000 € avec faculté de baisse d'1/8, d'1/4, d'1/3 puis de moitié ;
— Fixer à titre subsidiaire la valeur de l’appartement à usage d’habitation sis à [Adresse 3] – 1 er étage, cadastré section CX parcelle [Cadastre 1], lots de copropriété73 et 92, d’une surface totale de 122.24 m² à la somme de 305 000 € ;
— Ordonner l’attribution préférentielle de l’appartement à usage d’habitation sis à [Adresse 3] – 1 er étage, cadastré section CX parcelle [Cadastre 1], lots de copropriété 73 et 92, d’une surface totale de 122.24 m² à Madame [P] [E] épouse [Q] sous condition qu’elle justifie au préalable de sa capacité de s’acquitter de la soulte à hauteur de 204 000 € outre les charges affectants l’immeuble ;
— Condamner Madame [P] [E] épouse [Q] à verser à Madame [Z] [E] et Monsieur [U] [E] la somme de 2.400 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens de l’instance et frais de licitation ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 29 novembre 2024, Madame [H] [Q] épouse [V] demande au Tribunal de céans, de :
— Recevoir Madame [P] [E] épouse [Q], épouse [V], en ses écritures et les déclarer bien fondées ;
— Débouter Madame [E], épouse [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Prononcer l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [K] [Y], veuve [E] ;
— Désigner Maître [L] [D], Notaire à [Localité 5], pour y procéder, établir un projet de partage ;
— Ordonner préalablement aux opérations de liquidation et de partage et pour y parvenir la licitation aux enchères publiques par Maître [L] [D] de l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1], 1 er étage, cadastré section CX parcelle [Cadastre 1], lots de copropriété n°73 et 92, d’une surface totale de 122,24 m2 sur la mise à prix de 305.000€ avec faculté de baisse d'1/4, d'1/3 puis de moitié ;
— Condamner tout succombant, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de la somme de 3.600€ au profit de Madame [P] [E] épouse [Q], épouse [V], outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction ;
— Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 10 mars 2024, Madame [P] [E] épouse [Q] demande au Tribunal de céans, de :
— Déclarer Monsieur [X] [E] irrecevable et mal fondé en sa demande de licitation de l’immeuble ;
— Constater qu’un accord s’est formé sur la vente de cet immeuble et sur le prix pour un montant d’une base de 250 000€ dont Madame [P] [E] épouse [Q] sera déclarée acquéreur à charge pour elle d’en régler le prix en tenant de ses droits dans la succession ;
— Ordonner à titre subsidiaire concernant l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1], l’attribution préférentielle de Madame [P] [E] épouse [Q] sur l’attribution dans son lot de l’immeuble d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;
— Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de nommer, excepté l’Etude Notariale dans laquelle Maître [O] [W] est associé, excepté l’Etude Notariale dans laquelle Maître [D] est associé, afin d’évaluer l’immeuble d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1] cadastré CX n°[Cadastre 1] ;
— Prononcer l’ouverture des opérations de compte-liquidation partage de la succession de Madame [K] [Y] veuve [E] ;
— Donner pour mission au Notaire qu’il plaira au Tribunal de nommer, hors les Etudes Notariales intervenues pour les parties, de lister les créances de [P] [E] épouse [Q] à l’égard de la succession ;
— Débouter Monsieur [X] [E] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens, lesquels seront réglés conformément aux règles applicables aux frais de partage.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 10 février 2026. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire
Madame [Z] [C] veuve [E] et Monsieur [U] [E] sollicite l’ouverture des opérations de partage de l’indivision successorale de Monsieur [J] [E] et de Madame [K] [Y] veuve [E] ;
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et le partage peut toujours être provoqué.
Aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
A titre liminaire, il est relevé que les héritiers ayant constitué avocat, à savoir Madame [P] [E] épouse [Q] et Madame [H] [Q] épouse [V] ne s’opposent nullement à l’ouverture des opérations de partage de l’indivision successorale.
En outre, il est acquis aux débats que les héritiers de Monsieur [J] [E] et de Madame [K] [Y] veuve [E] ne sont pas parvenus à procéder à un partage amiable au jour où il est statué.
Par suite, il convient de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de partage de la succession de Monsieur [J] [E] et de Madame [K] [Y] veuve [E] suivant les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, l’article 1364 du code de procédure civile permet au tribunal, si la complexité des opérations le justifie, de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et de commettre un juge pour surveiller ces opérations ; le notaire étant choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Au cas d’espèce, il convient de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision, en application de l’article 1364 du code de procédure civile.
2. Sur les demandes portant sur le bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 1]
Madame [Z] [C] veuve [E] et Monsieur [U] [E], venant aux droits de Monsieur [X] [E] d’une part, et Madame [H] [Q] épouse [V] d’autre part, sollicitent la licitation de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Madame [P] [E] épouse [Q] demande quant à elle de constater qu’un accord s’est formé sur la vente de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] sur le prix de 250.000€, et de l’en déclarer acquéreur ; subsidiairement, elle sollicite l’attribution préférentiel de l’immeuble à son profit.
Il est rappelé que par application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Comme tel il appartient à Madame [P] [E] épouse [Q] de démontrer la perfection de la vente dont elle se prévaut à raison de l’accord sur la chose et sur le prix. A défaut, il lui appartient également de démontrer que les conditions de l’attribution préférentielle à son profit sont réunies.
S’agissant en premier lieu du constat de l’accord sur la vente de l’immeuble, Madame [P] [E] épouse [Q] fait valoir les termes des courriers officiels daté des 19 mars 2022 et 12 mai 2022 adressé par son conseil.
Or, s’agissant en premier lieu du constat de vente parfait, force est de constater que les deux courriers produits aux débats proviennent de son propre conseil, et qu’il ne font que rapporter un accord ; qu’en outre, aucun écrit clair émanant directement des parties n’est produit aux débats par [P] [E] épouse [Q], duquel il pourrait être déduit un accord complet et parfait.
De ce fait, le Tribunal constate que les pièces justificatives sont très insuffisantes pour attester d’un accord entre l’intégralité des héritiers et conduisant à constater à la perfection de la vente au profit de Madame [P] [E] épouse [Q] ; par ailleurs, il apparaît que Madame [P] [E] épouse [Q] ne démontre nullement avoir eu la capacité financière d’acquérir le bien, fût-ce par le recours au crédit ; qu’elle n’a pas d’avantage satisfait à la sommation de communiquer qui lui a été adressé en date du 23 avril 2025.
Par suite, il y a lieu de débouter [P] [E] épouse [Q] de sa demande à ce titre.
S’agissant en second lieu de la demande d’attribution préférentielle formulée par Madame [P] [E] épouse [Q], force est de constater que cette dernière ne justifie nullement du bien-fondé de sa demande et ne consacre aucun développement à ce titre.
L’article 831-2 du Code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante (1°).
En défense, tant Madame [Z] [C] veuve [E] et Monsieur [U] [E] d’une part, que Madame [H] [Q] épouse [V] d’autre part, s’opposent à cette demande, au motif que Madame [P] [E] épouse [Q] ne démontre pas sa capacité financière à supporter le prix de vente pour la portion excédant ses droits dans le partage.
Il est de droit constant que l’attribution préférentielle suppose la qualité de copartageant, la qualité de copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété, conditions non contestées au cas d’espèce ; qu’elle suppose en outre, s’agissant d’un local d’habitation, de l’habitation effective dans ledit local, pour peu qu’elle y ait eu sa résidence au jour du décès.
Or, au cas d’espèce, force est de constater que Madame [P] [E] épouse [Q], sur qui repose la charge de la preuve du bien-fondé de l’attribution préférentielle qu’elle sollicite, ne démontre ni même ne soutient avoir eu sa résidence au jour du décès du défunt ; qu’au contraire, plusieurs justificatifs produits aux débats précisent qu’au mois de juin 2019, l’appartement est vide, que les locaux étaient libres de toute occupation, et qu’en tout état de cause, ils étaient à rénover en totalité.
Par ailleurs, il est également constaté que Madame [P] [E] épouse [Q] n’a pas davantage établi qu’elle était en capacité de supporter la soulte qui lui incomberait si l’appartement lui était effectivement attribué.
Par suite, il y a lieu de la débouter de ses prétentions à ce titre.
***
En conséquence, aucun droit d’attribution préférentielle n’ayant été régulièrement mis en œuvre, il y a lieu d’ordonner la licitation du bien litigieux suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision, et ce dès lors qu’il n’est pas commodément partageable.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles, et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par ailleurs, il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision successorale de Monsieur [J] [E] et de Madame [K] [Y] veuve [E] ;
DESIGNE pour y procéder Maître [G] [R], notaire exerçant [Adresse 5] à [Localité 1], sous le contrôle de Monsieur Benoit LEVE, vice-président du tribunal de ce siège ;
DIT que le notaire commis pourra si nécessaire interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
Préalablement à ces opérations :
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du Tribunal judiciaire de Reims du bien immobilier sis à [Adresse 3] – 1 er étage, cadastré section CX parcelle [Cadastre 1], lots de copropriété 73 et 92, d’une surface totale de 122.24 m² ;
RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
FIXE la mise à prix à sur la mise à prix de 305 000 € avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères ;
DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,
DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
DIT que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
DESIGNE Maître [G] [R] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
— Convoquer les parties ;
— Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
— Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’un montant de 2.000€ à se répartir entre les héritiers par parts viriles, sauf meilleur accord des parties ou avance en vue d’éviter un blocage ;
RAPPELLE qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant ;
RAPPELLE que :
— Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
— Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ;
— Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par voie de simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage sans possibilité de distraction ;
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 7 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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