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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 5 juin 2025, n° 23/02992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : RG 23/02992 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5VH
AFFAIRE : [R] [D] C/ S.A. MMA IARD, INTERVENANTE VOLONTAIRE, société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MSA Provence – Azur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
Madame [R] [D], référence dossier MSA [Numéro identifiant 4]51GA1
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (92)
demeurant chez sa mère, Madame [J] [O] à [Adresse 6]
représentée par Maître Colin LE BONNOIS, membre de la SELARL Cabinet LE BONNOIS, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain IFRAH, membre de la SCP GALLOT-LAVALLEE – IFRAH – BEGUE, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES au principal
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
MSA Provence – Azur, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 05 Juin 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 03 Avril 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mai 2014 alors qu’elle se trouvait en visite auprès de ses chevaux mis en pension de dressage dans les écuries de Madame [P], assurée auprès des MMA, Madame [R] [D] est percutée par un poulain sorti de son parc.
Une ordonnance de référé en date du 13 novembre 2020 ordonne une expertise judiciaire médicale. L’expert dépose son rapport le 15 septembre 2021.
RG 23/02992 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5VH
Par actes du 3 et 7 novembre 2023, Madame [R] [D] assigne les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MSA PROVENCE-AZUR aux fins de se voir indemniser préjudices qu’elle estime avoir subis.
Une ordonnance du Juge de la mise en état du 28 novembre 2024 rejette la demande d’expertise judiciaire comptable de la situation de Madame [D] et lui enjoint de produire diverses pièces comptables.
Par conclusions, Madame [R] [D] demande de voir :
— condamner les MMA à lui payer :
— une somme de 100 000,00 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices,
— une somme de 5 000,00 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rendre l’ordonnance commune à la MSA PROVENCE AZUR
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
La demanderesse expose que ses demandes d’indemnisation correspondent à un montant total de 1 359 465,90 euros et qu’elle n’a perçu que 35 000,00 euros de provision. Elle estime donc que sa demande complémentaire ne serait pas excessive et se justifierait. Elle considère enfin que les oppositions des MMA ne seraient pas démontrées rappelant que ces dernières feraient état d’activités professionnelle dont elle ne se prévaut pas.
Par conclusions, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concluent au débouté de la demande de provision et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, à une limite de la demande de provision à 70 498,49 euros.
La compagnie d’assurance excipe du fait qu’elle conteste une partie des postes de préjudice dans le montant demandé ou/et dans le principe et rappelle qu’elle n’offre pas plus de 112 498,40 euros.
Elle termine en indiquant qu’elle aurait versé 41 500,00 euros dont il convient de tenir compte.
La MSA PROVENCE-AZUR n’a pas constitué.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu à rendre cette ordonnance commune à la MSA dans la mesure où cette dernière est appelée à la cause et sera nécessairement informée de cette décision.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il a été statué sur la demande d’expertise présentée par les MMA et dès, il ne sera statué que sur la demande de provision présentée par Madame [D].
Sur la demande de provision
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ce qui implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En l’espèce, il convient de noter que la demanderesse a bénéficié de provisions. En outre, si ses demandes sont élevées, il lui sera fait remarquer que les montants sont contestés en défense. Enfin, il sera rappelé que le dossier est en état de faire l’objet de discussions sur le fond et d’être clôturé rapidement.
En outre, il sera relevé que si la provision demandée était accordée, elle aboutirait à des provisions d’un montant supérieur aux propositions d’indemnisation adverses.
Dès lors, la demande de provision sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens suivront le sort de ceux du fond et en équité, la demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Madame [D] sera rejetée.
RG 23/02992 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5VH
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 11 septembre 2025-9H pour conclusions de Maître DUPUY.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS que la MSA PROVENCE-AZUR est partie à l’instance et qu’il n’y pas lieu de lui rendre cette ordonnance opposable,
REJETONS la demande de provision présentée par Madame [R] [D],
DEBOUTONS Madame [D] de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux du fond,
RAPPELONS que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 11 septembre 2025- 9H pour conclusions de Maître DUPUY.
La Greffière La Juge de la mise en état
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