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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 27 mars 2025, n° 23/02509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
DOSSIER N° : RG 23/02509 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4ED
AFFAIRE : [U] [P] C/ [X] [I], S.A. [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
Madame [U] [P]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (69)
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/15778 du 21/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSES au principal
Maître [X] [I], avocate
domiciliée [Adresse 5]
représentée par Maître Gilles LASRY, avocat au Barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
S.A. [7], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 4],
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles LASRY, avocat au Barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 27 Mars 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 21 Janvier 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
Une requête de l’avocat de Madame [U] [P] en date du 28 octobre 2024 sollicite qu’il soit procédé à une rectification d’erreur matérielle dans l’ordonnance du Juge de la mise en état en date du 10 septembre 2024, en ce que le dispositif de la décision mentionne que les frais irrépétibles au titre de la loi de 1991 portant sur l’aide juridique ont été par erreur attribués à sa cliente, alors que la loi dispose que lesdits frais sont attribués à son conseil.
Par mail, Maître [I] et la SA [7] déclarent s’en rapporter à justice indiquant ne pas être concernés par la requête.
MOTIFS
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et notifiée comme la décision.
RG 23/02509 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4ED
En l’espèce, il est établi que dans ses conclusions d’incident, Maître Emmanuel BRUNEAU demandait de voir :
“Condamner solidairement Me [X] [I] et [7] à payer à Me Emmanuel BRUNEAU la somme de 1.200 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à
l’aide juridique ;” (…)
Il convient de noter également que l’article 35 de ladite loi de 1991 prévoit alinéa 2 que “ Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd le procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à payer à l’avocat pouvant être rétribué totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine” (…).
Il apparaît donc que l’ordonnance est affectée d’une erreur purement matérielle portant sur l’attribution des frais irrépétibles en application de la loi sur l’aide juridique de 1991.
Il y a donc lieu de rectifier cette erreur d’ordre purement matérielle dont le détail figure dans le dispositif de cette décision.
‘
Enfin, les dépens resteront à la charge du Trésor public.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 15 mai 2025-9H pour conclusions de Maître BRUNEAU.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Rectifions l’erreur matérielle dans l’ordonnance du 10 septembre 2024, en ce qu’il convient de lire sur le dispositif de la décision :
CONDAMNONS in solidum Madame [X] [I] et la SA [7] à payer à Maître Emmanuel BRUNEAU la somme de 1200,00 euros au titre de de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.(…)
Au lieu de :
CONDAMNONS in solidum Madame [X] [I] et la SA [7] à payer à Madame [U] [P] la somme de 1200,00 euros au titre de de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. (…)
ORDONNONS que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 10 septembre 2024.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 15 mai 2025-9H pour conclusions de Maître BRUNEAU.
La Greffière La Juge de la mise en état
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