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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 3 avr. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
JUGEMENT DU : 03 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00151 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUYJ
AFFAIRE : S.D.C. IMMEUBLE LARIONOV, représenté par son syndic SAS PLOTTON IMMOBILIER C/ [O] [C], [M] [C], [L] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST ETIENNE
Service de la procédure accélérée au fond
JUGEMENT RENDU SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 6], représenté par son syndic SAS PLOTTON IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, substituée par Maître Charlène SOLLALLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Madame [M] [C], demeurant [Adresse 3]
non représentée
Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 1]
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 06 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge : 03 Avril 2025
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, réputé contradictoire et en 1er ressort,
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [C], M. [O] [C] et Mme [M] [C] sont propriétaires des lots 57 et 156 dans l’ensemble immobilier [Adresse 8] situé [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 et 31 janvier, et du 03 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] a fait assigner M. [L] [C], M. [O] [C] et Mme [M] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 10 et 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en paiement des sommes suivantes :
— 14 195,46 euros au titre de charges de copropriété impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et les sommes correspondant aux éventuelles charges postérieures à la demande et impayées au jour de l’audience,
— 787,32 euros au titre de la loi SRU,
— 600 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
— 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
A l’audience du 06 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] maintient ses demandes et expose que :
— Les défendeurs sont redevables de charges de copropriété qui sont restées impayées malgré un commandement de payer en date des 24 et 25 septembre 2014,
— Les sommes réclamées ont toutes été votées et approuvées lors des assemblées générales,
— Le retard de paiement met en péril l’équilibre de la trésorerie de la copropriété.
M. [L] [C], régulièrement cité à personne, M. [O] [C] et Mme [M] [C], régulièrement cités par dépôt de l’acte à étude de commissaire de justice, ce dernier ayant vérifié la réalité du domicile des défendeurs, ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
?Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. "
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires peut réclamer tant les provisions non encore échues en application
des mêmes articles 14-1 ou 14-2 que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Le syndicat des copropriétaires communique :
— Un relevé de propriété de 2024,
— Un relevé de compte adressé à M. ou Mme [V] [C], arrêté au 24 janvier 2025, avec un solde débiteur de 14 128,46 euros, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus, frais de relance, mise en demeure et commandement de payer déduits,
— Le règlement de copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 8] comprenant une clause de solidarité en cas d’indivision,
— Le contrat désignant le cabinet Plotton Immobilier en qualité de syndic de l’immeuble [Adresse 8],
— Les appels de fonds et décomptes de charges afférents aux lots désignés ci-dessus,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de [Adresse 8], en date du 25 mai 2023, portant approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2022 et approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 2024,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de [Adresse 7] du [Adresse 9], en date du 20 décembre 2023, approuvant le coût des différents travaux,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de [Adresse 8], en date du 05 juin 2024, portant approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023 et approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 2025,
— Des mises en demeure, adressées à M. et Mme [V] [C], en date des 02 avril 2024, et 20 juin 2024.
Un commandement de payer les charges de copropriété a été délivré à M. [L] [C] et à M. [O] [C] le 24 septembre 2024, signifié à Mme [M] [C] le 25 septembre 2024, pour un montant principal de 14 341,60 euros, comprenant la somme de 748,30 euros au titre de la loi SRU.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance de 13 565,26 euros au 1er janvier 2025 déduction faite des frais de relance, mise en demeure et commandement de payer et du paiement de 500 euros le 10 février 2025.
Les frais SRU s’élèvent à la somme de 707,46 euros.
En conséquence, au vu des éléments produits, il convient de condamner solidairement M. [L] [C], M. [O] [C] et Mme [M] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 5] les sommes suivantes :
— 13 565,26 euros, au titre de l’arriéré de charges impayées incluant l’appel de provision trimestriel en date du 1er trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, date de la première mise en demeure, sur la somme de 12 817,74 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
— 707,46 euros au titre des frais SRU.
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires ni de ses difficultés financières.
Dès lors, il est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [C], M. [O] [C] et Mme [M] [C] sont condamnés solidairement aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 5] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal,
Condamne solidairement M. [L] [C], M. [O] [C] et Mme [M] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 5] les sommes suivantes:
— 13 565,26 euros, au titre de l’arriéré de charges impayées incluant l’appel de provision trimestriel en date du 1er trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 sur la somme de 12 817,74 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
— 707,46 euros au titre des frais SRU,
— 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de ses plus amples demandes,
Condamne solidairement M. [L] [C], M. [O] [C] et Mme [M] [C] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
— Me ABRIAL
Copie :
Dossier
Le 03 Avril 2025
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