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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 24/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Social |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
05 Mai 2025
N° RG 24/00602
N° Portalis DBY2-W-B7I-HWCB
N° MINUTE : 25/280
AFFAIRE :
[T] [G]
C/
[7]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [T] [G]
CC [7]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : A NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats
Greffier: E. MOUMNEH Greffier lors du délibéré.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Février 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025.
JUGEMENT du 05 Mai 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par E. MOUMNEH Greffier .
EXPOSE DU LITIGE
Suite au divorce de M. [T] [G] (le requérant) et de son ex-épouse, Mme [X] [E], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a, par jugement du 21 mars 2024, fixé la pension alimentaire due à cette dernière par M. [T] [G] pour leur enfant commun [O].
La [8] (la [5]) a engagé une procédure de paiement direct à l’égard de l’employeur de M. [T] [G], et ce pendant six mois, en raison du non-versement de la pension alimentaire à laquelle il est tenu en vertu du jugement précité.
Par courrier en date du 27 mai 2024, la [5] a informé M. [T] [G] de l’engagement de cette procédure de paiement direct.
Par courrier en date du 6 juillet 2024, le requérant a contesté auprès de l’organisme la procédure de recouvrement forcé de pension alimentaire.
Par courrier en date du 12 juillet 2024, la [5] a informé le requérant du maintien de la procédure de paiement direct au motif que l’intéressé n’a pas versé la totalité de la pension due pour la période de mai 2024 à juin 2024, et ce malgré la proposition de recouvrement amiable qui lui a été adressée.
Par courrier en date du 23 août 2024, la [5] a sollicité du requérant la communication de documents justificatifs et informé l’intéressé que des sommes allaient lui être reversées suite à la prise en compte de ses paiements directement faits à son ex-épouse au titre des mois de mai 2024 et juin 2024.
Par courrier en date du 18 septembre 2024, la [5] a informé le requérant de ce qu’elle avait bien récupéré la pension mensuelle des mois de juillet 2024 et août 2024 et qu’elle a récupéré à tort 30 euros de pension alimentaire concernant le mois de mai 2024, en conséquence de quoi cette somme allait lui être reversée.
Par courrier en date du 19 septembre 2024, la [5] a informé le requérant de l’interruption de la procédure de paiement direct engagée le 18 septembre 2024 en raison d’une erreur.
Par courrier recommandé envoyé le 28 septembre 2024, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de contester la procédure de recouvrement forcé de pension alimentaire engagée à son encontre par la [5].
Aux termes de sa requête telle que complétée et soutenue oralement à l’audience du 3 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le requérant demande au tribunal de :
— annuler toutes les décisions de la [5] engageant le recouvrement forcé de pension alimentaire auprès de son employeur ;
— condamner la [5] à lui rembourser les sommes suivantes :
* 117 euros correspondant aux pénalités résultant de la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement forcé,
* 60 euros versés par son employeur à la [5] au titre d’une indemnité forfaitaire,
* 50 euros au titre des frais qu’il a engagés pour les différentes démarches entreprises en vue de la résolution du litige,
— suspendre l’intermédiation confiée à la [5] par le juge jusqu’à ce que la [5] justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter les erreur d’envoi de ses courriers.
Le requérant considère que la procédure de recouvrement forcé de pension alimentaire engagée à son encontre par la [5] est injustifiée, expliquant oralement avoir versé directement la pension alimentaire à la mère de sa fille les premiers mois, et ce dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation avec la [5].
Le requérant fait état d’un dysfonctionnement grave dans le traitement de son dossier par la [5] et indique avoir été contraint de saisir la présente juridiction suite à l’échec de la tentative de résolution amiable du litige avec l’organisme.
Le requérant a précisé oralement que la procédure de recouvrement forcé, mise en oeuvre entre juin 2024 et novembre 2024, est aujourd’hui terminée mais qu’il conteste cette procédure, notamment la pénalité de 117 euros qui a été appliquée, en lien avec cette procédure.
La [7], bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier de convocation le 3 décembre 2024, n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
1° bis Une convention homologuée par le juge ;
2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3.
Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l’article 214 du code civil. Elle l’est aussi au recouvrement de la rente prévue par l’article 276 et des subsides prévus par l’article 342 du même code.”
L’article L. 213-4 du même code prévoit : “La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire.
Elle l’est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct.
Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois.
Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire dans la limite des vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Dans ce cas, le règlement de ces sommes s’effectue sur une période maximale de vingt-quatre mois dans des conditions définies par décret en conseil d’Etat.”
L’article L. 213-5 du même code précise en son troisième alinéa que “Lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct.”
En l’espèce, il résulte des courrier de la caisse produits par le requérant que, par jugement du 21 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers a notamment fixé à la somme mensuelle de 150 euros le montant de la pension alimentaire due par le requérant à son ex-épouse au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de leur enfant commun, [O], et décidé de la mise en place d’une procédure d’intermédiation financière confiée à la [6] en sa qualité d’organisme débiteur des prestations familiales, pour le recouvrement de cette pension alimentaire.
Il est également établi qu’une procédure de paiement direct a été engagée par la [5] à l’égard de l’employeur du requérant, aux fins de fins de recouvrement forcé de la pension alimentaire due sur la période allant de juin 2024 à novembre 2024.
Si le requérant argue du caractère injustifié de cette procédure de recouvrement forcé au motif qu’il aurait directement versé à son ex-épouse les sommes dues au titre de la pension alimentaire litigieuse, il ne le démontre toutefois nullement.
En effet, si le requérant justifie au regard des courriers de la [5] qu’il verse aux débats avoir effectivement procédé au paiement de diverses sommes au titre de la pension alimentaire litigieuse, il n’apporte toutefois pas la preuve d’un versement de l’intégralité des sommes dues.
À cet égard, le courrier de la [5] en date du 12 juillet 2024 notifiant au requérant la mise en place de la procédure de paiement direct indique expressément que l’intéressé n’a pas versé la totalité des sommes dues au titre de la pension alimentaire pour les mois de mai 2024 et juin 2024.
S’agissant du courrier du 23 août 2024 que le requérant produit également aux débats, la [5] fait certes état de paiements volontaires effectués par ce dernier directement à son ex-épouse au titre de la pension alimentaire due pour les mois de mai 2024 et juin 2024, mais ne précise cependant nullement le montant de ces versements ni la date à laquelle ils ont été réalisés.
De la même manière, si la [5] indique dans son courrier du 18 septembre 2024, dont une copie est également versée aux débats, avoir récupéré trente euros de pension alimentaire à tort au titre du mois de mai 2024, elle ne précise cependant nullement, ni ne reconnaît que le requérant aurait bien versé l’intégralité du montant de la pension alimentaire pour cette période.
De plus, s’il ressort de la lecture du courrier de la [5] en date du 19 septembre 2024 que la procédure de paiement direct a été interrompue pour cause d’erreur, il n’est toutefois nullement précisé dans les termes de ce courrier la cause et la nature de cette erreur.
Dans ces conditions, seule la preuve de paiements pour les mois de mai et juin 2024 est apportée sans que le requérant, qui se contente de produire les courriers de la caisse, ne justifie de ce que ces paiements correspondaient à la totalité de la mensualité due ni qu’ils ont été réalisés à temps. Le requérant ne justifie pas plus du paiement des mensualités antérieures.
En conséquence, le requérant ne démontre pas le caractère fautif de la mise en place du paiement direct par la caisse.
M. [T] [G] sera donc débouté de sa demande tendant à obtenir le remboursement de la pénalité à hauteur d’une somme de 117 euros et de l’indemnité forfaitaire à hauteur d’une somme de 60 euros de même que de sa demande d’annulation de cette procédure.
M. [T] [G] ne produit pas le jugement du juge aux affaires familiales dont il indique qu’il aurait ordonné une intermédiation financière. En tout état de cause, la présente juridiction n’a pas pouvoir pour remettre en cause une décision judiciaire de sorte qu’il sera débouté de sa demande de suspension de l’intermédiation financière.
M. [T] [G] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
M. [T] [G] échouant à contester le caractère bien-fondé de la procédure de paiement direct engagée à son encontre par la [6] et objet du présent litige, il convient de rejeter sa demande en paiement au titre des frais engagés pour la résolution du litige qui correspond à une demande au titre des frais irrépétibles tels que prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE M. [T] [G] de sa demande d’annulation de la procédure de recouvrement forcé ;
DÉBOUTE M. [T] [G] de sa demande de remboursement de la pénalité de 117 euros ;
DÉBOUTE M. [T] [G] de sa demande de remboursement de l’indemnité forfaitaire formulée de 60 euros ;
DÉBOUTE M. [T] [G] de sa demande de suspension de la procédure d’intermédiation confiée à la [8] ;
DÉBOUTE M. [T] [G] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [T] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE M. [T] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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