Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 5 juin 2025, n° 24/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00411 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTEE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
Service AT/MP de [Localité 26]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
[21], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [16]
[Adresse 31]
[Localité 4]
non comparante,répresentée par Mme [H],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. [F] [U]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Cathy NOLL
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
[21], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [16]
[S] [V]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 20 mai 1942, Monsieur [S] [V] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([29]), devenues par la suite l’établissement public [19] ([17]), du 1er juillet 1957 au 31 décembre 1992.
Il a occupé les postes suivants :
Trieur – Jour ;
Manœuvre – aide-piqueur – Fond ;
Piqueur – boutefeu – Fond ;
Elève-technicien – Fond ;
Porion d’exploitation – Fond.
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC [19] ([17]) a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l'[6] ([9]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [18]
Le 28 juin 2022, Monsieur [S] [V] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines ([8], ci-après la Caisse) une maladie professionnelle inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles sous forme d’asbestose, attestée par un certificat médical initial établi le 26 avril 2022 par le Docteur [R] [Y], pneumologue.
La Caisse a interrogé l’assuré et l’Etat, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 24 octobre 2022, la Caisse a admis le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [S] [V] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles.
Il convient de préciser que depuis le 1er juillet 2015, la [13] ([21]) de Moselle agit pour le compte de la [12] ([14]) – [10] ([8]).
L'[9] a saisi la Commission de Recours Amiable ([23]) d’un recours tendant à faire déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la Caisse. Statuant sur renvoi de ladite Commission, en raison d’un partage des voix, le Conseil d’administration a rejeté la réclamation de l'[9] par une décision en date du 26 octobre 2023, notifiée par courrier le 16 janvier 2024.
L’Etat, représenté par l'[9], a, selon requête envoyée le 1er mars 2024, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, en vue de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 07 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l’Etat, représenté par l'[9], représentée par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions responsives et récapitulatives n° 1 ainsi qu’à son bordereau de pièces reçus au greffe le 21 octobre 2024.
L’Etat, représenté par l'[9], demande au tribunal de :
infirmer la décision du Conseil d’Administration de la Caisse du 26 octobre 2023 et déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 24 octobre 2022 ;
condamner l’AMM aux dépens.
La [22], intervenant pour le compte de la [15], régulièrement représentée à l’audience par Madame [H], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions et au bordereau de pièces reçus au greffe le 23 septembre 2024.
Elle demande au tribunal de :
déclarer l’Etat représenté par l'[9] recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter ;
en conséquence, confirmer la décision du Conseil d’Administration de la Caisse du 26 octobre 2023 ;
le condamner aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 2, 11°, du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'[6], tel que modifié par le décret n° 2017-1800 du 28 décembre 2017 modifiant le décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'[6], l'[9] prête son concours à l’Etat, lorsque ce dernier a repris « les droits et obligations de l’employeur, pour le traitement des procédures concernant les autres anciens agents des entreprises minières ou de leurs filiales relevant de la compétence de l’agence et leurs ayants droit », sauf lorsque la procédure est de la compétence de l’Agent Judiciaire de l’Etat ([7]), en application de l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 (I : Charges communes).
En l’espèce, l’ANGDM représente l’Etat auquel elle prête son concours suite à la clôture de la liquidation des [19], dans le contentieux de reconnaissance d’une maladie professionnelle, qui n’est pas de la compétence de l’AJE, car il ne tend pas à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur.
En vertu de l’article L. 142-1, 1°, du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs « à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ».
Selon l’article L. 142-4 du même code, en son premier alinéa, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, sont « précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
En application de l’article R. 142-1-A, III., du code de la sécurité sociale, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée », étant précisé que « ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, la décision du Conseil d’administration contestée a été rendue le 26 octobre 2023 et a été notifiée par courrier le 16 janvier 2024.
Il n’est pas contesté que l’Etat, représenté par l’ANGDM, a formé son recours contentieux suivant requête envoyée le 1er mars 2024, soit avant l’expiration du délai de deux mois prévu par le texte précité.
Le recours contentieux de l’Etat, représenté par l’ANGDM, est dès lors recevable.
Sur le caractère professionnel de la maladie
MOYENS DES PARTIES
L’Etat, représenté par l’ANGDM, estime que Monsieur [S] [V] n’a pas été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante durant son activité au sein des [29], devenues [17], et que c’est à tort que la Caisse a considéré que les conditions du tableau 30A étaient remplies.
Il explique pourquoi, d’après lui, les éléments à disposition de la Caisse lors de l’instruction ne permettent pas d’établir que Monsieur [S] [V] a été exposé au risque du tableau 30A : la déclaration de maladie professionnelle ne précise pas les emplois occupés et qui auraient exposé Monsieur [S] [V] au risque, le certificat médical établi par le Docteur [Y] ne précise pas les fonctions exercées et pour quelle raison il s’agirait d’une maladie professionnelle, le questionnaire assuré n’est ni daté ni signé, n’a pas été rempli par Monsieur [S] [V] et ne peut constituer une preuve de l’exposition au risque de ce dernier, la fiche de colloque médico-administratif ne précise pas sur quel fondement il y a exposition au risque, et le dossier ne contient pas d’attestations de témoins.
Il indique que dans une attestation établie le 20 juillet 2022, l’ANGDM n’a pas reconnu l’exposition au risque de Monsieur [S] [V]. Son questionnaire employeur conclut que « les fonctions de Monsieur [V] au sein des [29] ne l’ont pas amené à utiliser, ni à manipuler des produits à base d’amiante ».
Il affirme en outre que la Caisse se contente d’appliquer une circulaire de la [25] du 24 juin 2013 « qui enjoint aux Directeurs régionaux de prendre des décisions de prise en charge systématiquement favorables aux affiliés anciens mineurs au fond lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant des tableaux 30 A, B et D ».
Il ajoute que le Conseil d’administration n’avait pas d’autres éléments en sa possession que la Caisse et n’explique pas dans l’exercice de quelle activité et en utilisant quels outils Monsieur [S] [V] aurait été exposé à l’amiante.
Il se demande par ailleurs pourquoi la Caisse n’a pas sollicité l’avis d’un [24].
Dans ces conditions, il estime que la Caisse ne rapporte pas la preuve de l’exposition de Monsieur [S] [V] au risque d’inhalation des poussières d’amiante, que les conditions du tableau 30A des maladies professionnelles n’étaient pas réunies au moment de l’instruction de la demande, et ainsi que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [S] [V] lui est inopposable.
La [22], intervenant pour le compte de la [15], soutient quant à elle que l’exposition de Monsieur [S] [V] à l’amiante est établie, compte tenu des tâches accomplies par ce dernier et de son environnement de travail, pendant 33 ans au fond.
Elle précise que sur le plan médical, l’avis du médecin conseil s’impose à elle, et que celui-ci a caractérisé la maladie de Monsieur [S] [V] comme entrant dans le tableau 30A des maladies professionnelles.
Elle indique que sur le plan administratif, elle a procédé aux investigations nécessaires et recueilli un faisceau d’indices prouvant la réalité de l’exposition de Monsieur [S] [V] à l’inhalation de poussières d’amiante.
Elle met en avant le fait qu’il ressort du questionnaire employeur que Monsieur [S] [V] a occupé les postes de manœuvre, aide-piqueur, piqueur, boutefeu, élève technicien et porion d’exploitation. Elle précise que celui-ci effectuait des travaux d’abattage à l’aide d’outils pneumatiques, et explique que l’utilisation de ce matériel impliquait l’installation de conduites nécessitant la mise en place de joints en amiante, et que ces conduites d’air comprimé véhiculaient ainsi les fibres d’amiante des raccords qui étaient rejetés par l’échappement des différentes machines. Elle constate que l’ANGDM a reconnu l’utilisation habituelle de marteaux piqueurs, marteaux perforateurs, perforatrices, matériels de levage et de manutention, et la manipulation de soutènements.
Elle évoque le fait que dans son questionnaire assuré, Monsieur [S] [V] mentionne l’utilisation habituelle de machines, véhicules et outils équipés de freins et embrayages amiantés, mais aussi l’inhalation de poussières et fibres d’amiante contenues dans les échappements d’équipements miniers divers fonctionnant à l’air comprimé sans protection respiratoire efficace. Elle rappelle que ces machines, engins et outils contenaient des éléments ou pièces comportant de l’amiante et que leur fonctionnement dégageait des fibres d’amiante, fortement inhalées par les utilisateurs et travailleurs se trouvant à proximité.
Elle fait référence à l’étude rédigée par Monsieur [I] et précise que « si cette étude tend à minimiser l’exposition à l’amiante, elle établit a minima la présence de produits amiantés dans le matériel utilisé au fond de la mine ».
Elle ajoute que « l’ANGDM conteste systématiquement (sauf pour les électromécaniciens) les expositions au risque amiante des anciens agents des Houillères du Bassin de Lorraine ».
Dans ces conditions, elle estime avoir établi l’exposition à l’amiante de Monsieur [S] [V] et vérifié que les conditions du tableau 30A étaient réunies, et ainsi que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de ce dernier est opposable à l’employeur.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, en son deuxième alinéa, dispose qu’ « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de cette présomption, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
la maladie doit être répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;
le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, étant précisé que l’exposition au risque prévu par le tableau pendant son activité professionnelle ne doit pas être occasionnelle, mais habituelle, une exposition continue et permanente n’étant pas nécessaire ;
la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier d’une telle présomption.
Cette présomption légale étant une présomption simple, elle peut être renversée par l’employeur qui démontre l’absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Il appartient à la Caisse de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies, le diagnostic de la maladie professionnelle n’étant pas, en soi, une preuve de l’exposition du salarié au risque de contracter ladite maladie.
En l’espèce, Monsieur [S] [V] a déclaré à la Caisse, le 28 juin 2022, une maladie sous forme d’asbestose, suite au certificat médical initial établi par le Docteur [Y] le 26 avril 2022.
Il ressort de la fiche de concertation médico-administrative que le médecin conseil de la Caisse a également identifié une asbestose.
L’asbestose correspond à l’une des maladies désignées au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, soit à une affection professionnelle consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de relever que seule la condition tenant à l’exposition professionnelle fait l’objet d’une contestation de la part de l’Etat, représenté par l’ANGDM.
Dans le cadre du tableau 30A des maladies professionnelles, les principaux travaux susceptibles de provoquer une asbestose sont les suivants – étant précisé que la liste n’est qu’indicative :
« Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante ».
Suivant le relevé de services émanant des [29] et l’attestation établie par l’ANGDM pour le compte de l’Etat le 20 juillet 2022, faisant état d’une absence d’exposition au risque du tableau 30A des maladies professionnelles, Monsieur [S] [V] a travaillé pour le compte des [29] du 1er juillet 1957 au 31 décembre 1992, pendant 33 ans au fond, et pendant 10 mois au jour. Il a occupé les postes suivants : trieur, manœuvre – aide-piqueur, piqueur – boutefeu, élève-technicien, et porion d’exploitation.
Pour se prononcer, la Caisse disposait du certificat médical initial, de la déclaration de maladie professionnelle, du relevé de services, de l’attestation de non exposition établie par l’ANGDM, du questionnaire assuré, du questionnaire employeur, et de la fiche de concertation médico-administrative maladie professionnelle.
Sur le certificat médical
L’Etat, représenté par l’ANGDM, soulève le fait que le certificat médical établi par le Docteur [Y] ne précise pas les fonctions exercées par Monsieur [S] [V] et les raisons pour lesquelles il s’agirait d’une maladie professionnelle.
L’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale dispose, en son troisième alinéa, que le praticien « remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables ».
Aucun texte n’impose au médecin d’indiquer, dans ce certificat, les fonctions exercées par l’assuré et les raisons pour lesquelles il s’agirait d’une maladie professionnelle.
C’est au médecin conseil qu’il appartient d’orienter la décision de prise en charge de cette maladie par la Caisse.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 26 avril 2022 par le Docteur [R] [Y] n’avait pas à indiquer les fonctions exercées par Monsieur [S] [V], pas plus que les raisons pour lesquelles il s’agirait d’une maladie professionnelle.
La nature de la maladie est bien précisée par le Docteur [R] [Y] : « demande de reconnaissance de MP 30A (Asbestose) ».
Le médecin conseil a, quant à lui, caractérisé la maladie de Monsieur [S] [V] comme entrant dans le tableau 30A des maladies professionnelles.
Ce moyen est inopérant.
Sur la déclaration de maladie professionnelle
L’Etat, représenté par l’ANGDM, évoque le fait que la déclaration de maladie professionnelle fait état d’une « MP 30A asbestose » et indique que « Monsieur [S] [V] aurait été exposé aux [30] du 1er juillet 1957 au 31 décembre 1992 en qualité de mineur », mais ne précise « pas du tout les emplois occupés et qui l’auraient exposé à l’inhalation de poussières d’amiante ».
Il y a lieu de constater que Monsieur [S] [V] a indiqué avoir été mineur du 1er juillet 1957 au 31 décembre 1992 et renseigné qui était son dernier employeur ([29], [9]).
S’il n’a pas détaillé dans ce document les emplois occupés pendant sa carrière, la Caisse a bien eu en sa possession, pour prendre sa décision, le relevé de services de cet assuré, ce que l’Etat, représenté par l’ANGDM, reconnaît. La Caisse a également obtenu des précisions via le questionnaire assuré et le questionnaire employeur.
En conséquence, ce moyen est inopérant.
Sur le questionnaire assuré
L’Etat, représenté par l’ANGDM, précise, d’une part, qu’un questionnaire assuré « non daté et signé n’a aucune valeur de probante », et, d’autre part, que Monsieur [S] [V] « n’a pas personnellement indiqué qu’il était exposé à l’amiante, puisqu’il n’a pas personnellement rempli le questionnaire assuré », l’écriture utilisée pour remplir ce dernier étant « la même que celle utilisée pour une multitude d’autres questionnaires assuré » (pièces n° 7-1 à 7-8).
Toutefois, si des attestations, témoignages et questionnaires comportent des termes ou des écritures similaires, il n’y a pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, outre le fait que les vécus puissent être semblables, les assurés qui ne sont pas rompus à l’exercice de la rédaction ont pu recevoir une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, d’où la similitude des écrits et/ou des écritures. Cela ne remet pas en cause l’authenticité du document rédigé ou complété.
Par ailleurs, le seul fait que le questionnaire assuré ne soit ni daté ni signé ne saurait pour autant remettre en cause la sincérité et l’authenticité des faits rapportés par Monsieur [S] [V], qui, s’il a pu se faire aider dans sa rédaction, fournit des éléments de faits suffisamment précis relatifs à sa situation pour apporter force probante à son contenu (voir en ce sens : Cour d’appel de Metz, Ch. Soc., Section 3, 27 janvier 2025, nº 23/00521 et nº 23/00527).
Ce moyen est alors opérant.
Sur l’attestation de non exposition établie par l’ANGDM
L’Etat, représenté par l’ANGDM, indique que dans une attestation établie le 20 juillet 2022, l’ANGDM n’a pas reconnu l’exposition au risque de Monsieur [S] [V] : « durant toute son activité professionnelle aux [27] il n’a pas été exposé au risque au sens du tableau n°30A des maladies professionnelles » (pièce n° 5).
Or, il convient de rappeler que la seule mention d’une attestation de non exposition établie par l’employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l’absence d’exposition du salarié au risque.
En l’espèce, l’attestation établie par l’ANGDM le 20 juillet 2022 ne permet donc pas de prouver que Monsieur [S] [V] n’a pas été exposé au risque d’inhalation des poussières d’amiante.
Ce moyen ne peut qu’être inopérant.
Sur l’absence d’attestations de témoins
L’Etat, représenté par l’ANGDM, indique que le dossier ne contient « aucun témoignage concernant les activités exercées par Monsieur [V] de nature à démontrer qu’il aurait été exposé de façon habituelle et régulière à l’inhalation de poussières d’amiante ni aucune preuve de la présence d’amiante dans les outils de travail utilisés ».
Toutefois, aucun texte n’impose à l’assuré de transmettre des attestations de témoins.
L’absence de témoignages n’empêche aucunement la Caisse d’établir l’exposition au risque de l’assuré, sur la base des autres éléments en sa possession, et il est rappelé que le tribunal, saisi d’une requête, tient compte de l’intégralité des pièces communiquées par les deux parties.
En l’espèce, la Caisse estime avoir rassemblé un faisceau d’indices établissant l’exposition à l’amiante de Monsieur [S] [V] malgré l’absence d’attestations de témoins. L’Etat, représenté par l’ANGDM, comme la [21], ont, tous deux, communiqué sous bordereau un certain nombre de pièces au tribunal, qu’il appartient à ce dernier d’examiner.
Ce moyen est donc inopérant.
Sur la fiche de colloque médico-administratif
L’Etat, représenté par l’ANGDM, met en avant le fait que la fiche de colloque médico-administratif ne précise pas sur quel fondement il y a exposition au risque (pièce n° 8).
Or, le médecin-conseil de la Caisse n’a aucunement l’obligation de détailler les raisons pour lesquelles il considère que l’exposition au risque est avérée.
Il lui appartient d’orienter la décision de prise en charge de la maladie par la Caisse, et d’orienter, si nécessaire, le dossier vers un [20] ([24]).
En l’espère, le médecin-conseil de la Caisse a coché que la condition relative à l’exposition au risque telle que prévue par le tableau n° 30A était remplie, a précisé que la fin de l’exposition était fixée au 31 décembre 1992 (date à laquelle Monsieur [S] [V] a cessé de travailler pour le compte des [29]), et n’a pas orienté le dossier vers un [24], de sorte qu’il n’avait aucun doute sur l’exposition au risque de cet assuré.
Ce moyen est également inopérant.
Sur la circulaire du 24 juin 2013
L’Etat, représenté par l'[9], estime que la Caisse se contente d’appliquer une circulaire de la [25] du 24 juin 2013 « qui enjoint aux Directeurs régionaux de prendre des décisions de prise en charge systématiquement favorables aux affiliés anciens mineurs au fond lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant des tableaux 30 A, B et D ».
Il ajoute avoir pris connaissance d’une circulaire JOHANNET qui imposait déjà en 1999 aux directeurs de caisses de traiter les demandes de reconnaissance formulées au titre du tableau 30D en suivant une enquête simplifiée.
Il convient de préciser que le tribunal n’est pas tenu par les circulaires. Le recours formé devant lui permet en tout état de cause à l’employeur de contester la prise en charge de la maladie, le tribunal vérifiant que les critères posés par le tableau des maladies professionnelles en question sont remplis.
Ainsi, ce moyen est également inopérant.
Sur l’exposition professionnelle
Le tribunal constate que la Caisse a réalisé des investigations, en adressant un questionnaire à remplir à Monsieur [S] [V] et à l’ANGDM, agissant au nom et pour le compte de l’Etat.
Dans son questionnaire assuré, Monsieur [S] [V] indique avoir travaillé comme mineur de fond de 1958 à 1992, en qualité de manœuvre – aide-piqueur, piqueur, boutefeu, élève-technicien et porion d’exploitation. Il précise avoir été exposé à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante lors de ses travaux mais aussi lors des travaux de ses collègues, celles-ci étant issues de l’utilisation des machines, véhicules et outils équipés de freins et d’embrayages amiantés. Il ajoute avoir travaillé, la majorité du temps, dans un environnement chaud et humide.
Le questionnaire employeur rempli par l’ANGDM est précis en ce qui concerne les activités exercées par Monsieur [S] [V], les machines et outils utilisés dans le cadre de ses fonctions, ainsi que l’environnement et les conditions de travail de celui-ci. Ainsi remarque-t-on que Monsieur [S] [V] a notamment effectué des opérations d’abattage du charbon (y compris à l’aide d’outils pneumatiques), d’assistance du piqueur, et de mise en œuvre de tirs à l’explosif. Il est en outre précisé que Monsieur [S] [V] a utilisé, de manière habituelle, les machines et outils suivants : marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention, explosifs, outillage électrique du Boutefeu. Il est par ailleurs mentionné que Monsieur [S] [V] travaillait dans un milieu empoussiéré, et avec une chaleur humide.
Par ailleurs, si M. [I], dans une étude, conclut que le risque professionnel de pollution par les fibres d’amiante lui paraît « peu probable dans les chantiers miniers du Fond », les mesures réalisées confirment la présence d’amiante dans les engins et outils utilisés au fond de la mine à l’époque où Monsieur [S] [V] y travaillait. Les quantités collectées semblent certes négligeables, mais il peut être relevé le fait que les analyses ont été réalisées en laboratoire, et non en conditions réelles dans un chantier au fond, et sur un engin ou outil à la fois et en position statique (voir : étude des risques éventuels de pollution par fibres d’amiante au voisinage des systèmes de freinage dans les chantiers du fond, M. [I], Centre d’études des poussières [28], 1984).
Il est précisé que les décisions de justice qui ont pu être rendues et dans lesquelles a été retenue l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse à l’encontre de l’ANGDM, au motif que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’était pas établie, n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient. Le tribunal n’est donc pas tenu par ces décisions.
Dans ces conditions, il convient de reconnaître que Monsieur [S] [V], qui a travaillé au fond de la mine pendant 33 ans pour les [29], et a utilisé quotidiennement, dans le cadre de ses fonctions, des machines, véhicules et outils dont les joints étaient en amiante et qui rejetaient des poussières d’amiante à cause de leurs freins, a été exposé aux fibres et poussières d’amiante de manière habituelle.
Cette exposition habituelle est suffisamment démontrée par la Caisse.
Les autres critères du tableau 30A des maladies professionnelles n’étant pas contestés, il y a lieu de présumer l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [S] [V].
Pour renverser cette présomption, il appartenait à l’Etat, représenté par l’ANGDM, de rapporter la preuve d’une absence de lien entre la maladie dont souffre Monsieur [S] [V] et l’activité professionnelle de ce dernier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [S] [V] ne peut qu’être reconnu.
Sur la saisine d’un [24]
L’Etat, représenté par l’ANGDM, s’interroge sur l’absence de saisine par la Caisse d’un [24] alors qu’il contestait l’exposition au risque de Monsieur [S] [V].
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, alinéas 3 et 5, dans l’hypothèse où « une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies », la Caisse « reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ». Il doit alors être établi que la maladie a été « directement causée par le travail habituel de la victime ».
En l’espèce, les critères posés par le tableau 30A des maladies professionnelles étant remplis, la Caisse n’a, à juste titre, pas saisi un [24] pour avis avant de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [S] [V] et de prendre sa décision de prise en charge de cette maladie.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
La décision de la Caisse de prendre en charge la maladie d’un assuré est déclarée opposable à l’employeur lorsque le caractère professionnel de cette maladie est reconnu.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie dont souffre Monsieur [S] [V] étant reconnu, la décision de la Caisse de prendre en charge cette maladie est opposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM.
Ainsi, les décisions de la Caisse du 24 octobre 2022 et du Conseil d’administration en date du 26 octobre 2023 seront confirmées, et les demandes formées par l’Etat, représenté par l’ANGDM, seront rejetées.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R. 142-1-A, II., du code de la sécurité sociale, « les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il ajoute que « les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
En l’espèce, l’Etat, représenté par l'[9], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R. 142-10-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, « le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions ».
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’État, représenté par l’ANGDM, suite à la clôture des opérations de liquidation des [19], venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, recevable en son recours ;
REJETTE les demandes formées par l’Etat, représenté par l'[9] ;
CONFIRME les décisions de la Caisse du 24 octobre 2022 et du Conseil d’administration de la Caisse du 26 octobre 2023 ayant déclaré opposable à l’Etat, représenté par l’ANDGM, la prise en charge de la maladie « asbestose », déclarée le 28 juin 2022 par Monsieur [S] [V] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles ;
CONDAMNE l’Etat, représenté par l'[9], aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Foyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Mayotte ·
- Habitat ·
- Banque ·
- Prêt immobilier ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- La réunion
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Albanie ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Paiement direct ·
- Pensions alimentaires ·
- Recouvrement ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Pénalité
- Contribution ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Médiation ·
- Vacances ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Cellier ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Procès civil ·
- Principe ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Attestation
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Métropole ·
- Aide sociale ·
- Facture ·
- Demande d'aide ·
- Hébergement ·
- Tutelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Exécution provisoire
- Loyer modéré ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification ·
- Absence ·
- Assesseur ·
- Travailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.