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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 30 janv. 2026, n° 25/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ordonnance du : 30 Janvier 2026
N° RG 25/00627 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32BW
N° Minute : 26/61
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.I. IMMO SUD 34 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. [Localité 4] PNEUS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Delphine CAUSSE, avocat,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 06 Janvier 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, en date du 8 octobre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS à la demande de la société civile immobilière IMMO SUD 34, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI IMMO SUD 34), propriétaire de locaux commerciaux sis [Adresse 1] à BEZIERS (34500) donnés à bail à la société à responsabilité limitée BEZIERS PNEUS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL BEZIERS PNEUS), pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de justification de l’attestation d’assurance et de réparations locatives, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Vu les audiences du 4 novembre 2025 et du 9 décembre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL BEZIERS PNEUS, qui a sollicité de voir la présente juridiction se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de résiliation du bail et ses conséquences, outre, au fond, de voir débouter la SCI IMMO SUD 34 de l’ensemble de ses demandes et, en tout état de cause, de la voir condamner au paiement de la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SCI IMMO SUD 34, qui a maintenu l’intégralité de ses demandes et a souhaité, au surplus, voir rejeter les demandes de la SARL BEZIERS PNEUS,
Vu la dénonce à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, créancier inscrit, en date du 9 octobre 2025,
Vu l’audience du 6 janvier 2026 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre. Il est par conséquent nécessaire que le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, que la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, que les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
En l’espèce, la SCI IMMO SUD 34 expose avoir délivré un commandement, en date du 28 novembre 2024, d’avoir à produire son attestation d’assurance contre les risques locatifs et de mettre aux normes de sécurité les locaux loués. Elle indique cependant que la SARL [Localité 4] PNEUS n’a pas produit l’attestation souhaitée ni réalisé les travaux prescrits, de sorte que le commandement est demeuré infructueux et que le bail s’est trouvé résilié.
Pour faire échec à l’acquisition de la clause résolutoire, la SARL [Localité 4] PNEUS soutient être assurée contre les risques locatifs et argue ne pas avoir été informée que l’attestation envoyée n’était pas celle réclamée. Elle fait également valoir qu’il existe une contestation sérieuse sur la répartition entre les parties de la charge des travaux de sécurité.
Il résulte du commandement de produire l’attestation d’assurance et de faire en date du 28 novembre 2024 que la SCI IMMO SUD 34 sollicite l’attestation contre les risques locatifs de la SARL BEZIERS PNEUS. Or, il convient de relever que cette dernière produit aux débats une attestation d’assurance valable du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, laquelle couvre donc la période de délivrance du commandement du 28 novembre 2024. Dès lors, il s’agit d’une contestation sérieuse sur la façon dont le bailleur met en œuvre la clause résolutoire.
En outre, l’article 5 du bail commercial en date du 26 mars 2009 stipule que « […] le preneur aura la charge des travaux de ravalement prescrits par l’autorité administrative, ainsi que les travaux de mise en conformité rendus obligatoires par les prescriptions édictées en matière d’hygiène, d’isolation, de sécurité électrique et contre l’incendie ». Il ressort de cette disposition que le locataire est responsable uniquement de la sécurité électrique et contre l’incendie. En revanche, il apparaît que le commandement en date du 28 novembre 2024 réclame une mise aux normes générales de sécurité du fonds de commerce, de sorte qu’il existe un doute sur l’obligation réclamée. Or, le juge des référés est le juge de l’évidence, de sorte qu’il ne lui appartient pas d’apprécier ladite clause contractuelle et le commandement afin de déterminer la répartition des obligations à la charge du bailleur et du preneur. Ainsi, il s’agit d’une contestation sérieuse quant à l’étendue de l’obligation que le preneur n’aurait pas respecté.
En conséquence, compte tenu des contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI IMMO SUD 34, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SCI IMMO SUD 34 ne permet d’écarter la demande de la SARL BEZIERS PNEUS formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.200,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la procédure de résiliation du bail de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] n’a pas été notifiée à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, la société VOLKSWAGEN BANK, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, la société MERCEDES-BENZ FIANCIAL SERVICES FRANCE, la société BANQUE POSTAL CREDIT ENTREPRISES, la société VFS FINANCE FRANCE, la société MGF, la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR, la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prises en la personne de leur représentant légal en exercice ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la société civile immobilière IMMO SUD 34, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la société civile immobilière IMMO SUD 34, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société à responsabilité limitée [Localité 4] PNEUS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.200,00 € (mille-deux-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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