Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 7 mai 2024, n° 22/01843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/01843 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WSIE
Jugement du 07 Mai 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786
Me Emilie RONCHARD, vestiaire : 1739
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 07 Mai 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Février 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation juge unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
L’Association LE MONTET, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie RONCHARD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU RHONE ET DE LA METROPOLE prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, et la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 2] 2020, Monsieur [T] [Y] a été accueilli à l’EHPAD Marcellin Champagnat – le Montet situé à [Localité 7]. Cet établissement est géré par l’association LE MONTET, laquelle a rapidement déploré le non-paiement des factures d’hébergement.
Le 22 octobre 2020, le juge des tutelles de Lyon a placé Monsieur [Y] sous tutelle et confié la mesure à l’UDAF du Rhône et de la Métropole de [Localité 4].
Monsieur [Y] est décédé le [Date décès 2] 2021.
Par acte d’huissier signifié le 14 février 2022, l’association LE MONTET a fait assigner en responsabilité l’UDAF du Rhône et de la Métropole de [Localité 4] (ci-après UDAF) devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2023, l’association LE MONTET sollicite du tribunal de :
Condamner l’UDAF du Rhône et de la Métropole de [Localité 4] à lui payer la somme de 17 973,13 euros, ou à titre subsidiaire à la somme de 8 753,03 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner l’UDAF du Rhône et de la Métropole de [Localité 4] aux entiers dépens
Condamner l’UDAF du Rhône et de la Métropole de [Localité 4] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouter l’UDAF du Rhône et de la Métropole de [Localité 4] de l’ensemble de ses moyens et arguments.
Au visa des articles 421 et 496 du code civil, l’association LE MONTET reproche à l’UDAF son inertie dans la prise en charge de la tutelle de Monsieur [Y], en particulier son retard dans la désignation d’un mandataire et l’absence de dépôt d’un dossier d’aide sociale, ce qui lui a causé un préjudice constitué par les factures d’hébergement impayées. En réponse aux moyens adverses, elle observe qu’il n’existait pas d’obligés alimentaires, contre lesquels une action était moins pragmatique qu’une mesure de protection.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2023, l’UDAF du Rhône et de la Métropole de [Localité 4] sollicite du tribunal de :
Débouter l’association LE MONTET de l’intégralité de ses demandes
Condamner l’association LE MONTET à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner l’association LE MONTET aux entiers dépens
En tout état de cause, écarter l’exécution provisoire de droit.
Sur le fondement des articles L.132-1, L.312-1, L.314-12-1, R.131-2 du code de l’action sociale et des familles, l’UDAF note qu’elle n’a pas eu connaissance du montant des factures d’hébergement impayées avant le 18 février 2021. Elle indique avoir procédé au paiement des échéances de novembre 2020 à février 2021, peu important que l’association LE MONTET l’ait affecté aux factures de mai à août 2020. Elle affirme avoir commencé à constituer un dossier d’aide sociale. Par ailleurs, elle relève que l’association LE MONTET était contractuellement autorisée à percevoir les revenus de Monsieur [Y], pouvait actionner les obligés alimentaires ou encore instruire une demande d’aide sociale, dont l’attribution dépendait en tout état de cause du Département.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l’UDAF
Vu les articles 421 et 496 du code civil
Vu les articles L. 122-1 et suivants, L. 131-1 et suivants, notamment l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles
Il ressort des pièces versées au débat que :
Par jugement du 22 octobre 2020 assorti de l’exécution provisoire, l’UDAF s’est vu confier la tutelle de Monsieur [Y],Le 2 décembre 2020, l’association LE MONTET a sollicité de connaître le mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné par l’UDAF pour prendre en charge la mesure, en précisant qu’aucune facture ni caution n’avaient été payées depuis l’entrée dans l’établissementLe 4 décembre 2020, il a été répondu à la demanderesse qu’un mandataire allait être nomméPar courrier du 18 février 2021, la demanderesse a de nouveau alerté l’UDAF des impayés de Monsieur [Y], en s’adressant plus particulièrement à Madame [M] [D] 4 mars 2021, Madame [H] a confirmé être en charge de la mesure de protection de Monsieur [Y] [P] mars 2021, les factures de novembre 2020 à février 2021 ont été régléesLe 19 avril 2021, Madame [H] a demandé à l’association LE MONTET des renseignements pour établir une demande d’aide socialeLe [Date décès 2] 2021, Monsieur [Y] est décédé.
L’UDAF ne fournit aucune explication sur le délai de presque quatre mois écoulé avant la désignation d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs spécifiquement chargé de la tutelle de Monsieur [Y], ni sur celui de quasiment six mois avant d’envisager une demande d’aide sociale. La preuve du dépôt d’un dossier n’est d’ailleurs pas rapportée.
De plus, si l’association LE MONTET n’a communiqué que le 18 février 2021 le montant chiffré des impayés de Monsieur [Y], l’UDAF savait dès le 2 décembre 2020 qu’aucune facture, ni caution n’avaient été réglées depuis l’entrée de Monsieur [Y] dans l’établissement. En tant que professionnelle, cette expression parfaitement claire lui permettait aisément de prendre la mesure de la situation.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, l’association LE MONTET n’était autorisée à prélever directement les revenus de Monsieur [Y], en application de l’annexe 7 du contrat de séjour, qu’à condition que celui-ci soit déjà admis au titre de l’aide sociale, ce qui n’était précisément pas le cas.
De même, l’UDAF ne saurait s’exonérer de sa responsabilité au motif que l’association LE MONTET n’aurait pas actionné les obligés alimentaires alors d’une part qu’il convenait préalablement d’établir l’impécuniosité de Monsieur [Y], après instruction de la demande d’aide sociale, d’autre part qu’elle savait depuis le 4 décembre 2020 que le majeur protégé n’avait pas d’enfant, ni de petit-enfant connu.
Par suite, en tardant manifestement à engager une demande d’aide sociale dans les intérêts de Monsieur [Y] alors qu’elle connaissait la situation d’impayés de ses frais d’hébergement, l’UDAF a commis une faute engageant sa responsabilité.
La totalité des frais d’hébergement dus par Monsieur [Y] à l’association LE MONTET entre son entrée dans l’établissement et son décès s’élève à 25 593,91 euros. Il est constant que l’UDAF a acquitté les factures des mois de novembre 2020 à février 2021, pour un montant de 8266,27 euros. Ultérieurement, dans le cadre de la succession de Monsieur [Y], la demanderesse a perçu (9169,94+50,16 =) 9220,10 euros. En outre, il n’est pas suffisamment établi que l’association LE MONTET a réglé la facture des pompes funèbres, de sorte que le montant de 639 euros doit être écarté. La demanderesse ne peut donc déplorer, en tout état de cause, qu’un reste dû de (25 593,91 – 8266,27 – 9220,10 =) 8107,54 euros. Sa demande indemnitaire principale à concurrence de 17 973,13 euros doit nécessairement être rejetée.
Il convient de préciser qu’en application des dispositions susvisées du code de l’action sociale et des familles, l’aide sociale n’est versée qu’à compter de son attribution. Elle ne peut être servie rétroactivement qu’à condition d’être sollicitée dans le délai de deux mois, renouvelable, à compter de l’entrée dans l’établissement. Au cas particulier, l’UDAF ayant été désignée après l’expiration du délai de deux mois renouvelable suivant l’intégration de Monsieur [Y] à l’EHPAD [6], le non-paiement des factures d’hébergement de mai à septembre 2020 n’est pas en lien de causalité direct avec sa faute tirée du retard dans le dépôt d’un dossier d’aide sociale.
Par ailleurs, l’association LE MONTET, sur qui pèse la charge de la preuve de son préjudice, ne démontre pas précisément que Monsieur [Y] était éligible de manière certaine à une aide sociale qui aurait permis de couvrir ses frais d’hébergement. Elle ne peut donc prétendre qu’à une perte de chance d’obtenir un paiement intégral des factures postérieures à la désignation de l’UDAF, soit celles d’octobre 2020, mars-avril-mai 2021, non réglées. Cette perte de chance doit être fixée à 50%.
Compte tenu de ce qui précède, l’association LE MONTET doit être indemnisée à hauteur de ((2129,15+2170,38+2112,52+1042,56=) 7454,61 x 50%=) 3727,31 euros.
L’UDAF sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision s’agissant d’une créance indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner l’UDAF aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’UDAF sera également condamnée à payer à l’association LE MONTET la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la seule contestation de sa responsabilité par l’UDAF ne justifie pas d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNE l’UDAF du Rhône et de la Métropole de [Localité 4] à payer à l’association LE MONTET la somme de 3727,31 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE l’UDAF du Rhône et de la Métropole de [Localité 4] aux dépens
CONDAMNE l’UDAF du Rhône et de la Métropole de [Localité 4] à payer à l’association LE MONTET la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Habitat ·
- Banque ·
- Prêt immobilier ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- La réunion
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Albanie ·
- Avocat
- Paiement direct ·
- Pensions alimentaires ·
- Recouvrement ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Pénalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Médiation ·
- Vacances ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Cellier ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Procès civil ·
- Principe ·
- Conclusion
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Congé pour reprise ·
- Délais ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Attestation
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Protection
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Foyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer modéré ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification ·
- Absence ·
- Assesseur ·
- Travailleur
- Loyer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.