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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 24/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00199
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00326
N° Portalis DB2N-W-B7I-IGKL
Code NAC : 88M
AFFAIRE :
Monsieur [H] [M]
/
[6]
Audience publique du 23 Avril 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Anne CESBRON, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
[6]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [S], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Monique BROSSARD : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 26 février 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 23 avril 2025,
Ce jour, 23 avril 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à une demande déposée le 13 février 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Sarthe a refusé par décision rendue le 29 septembre 2023 à Monsieur [H] [M] l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif qu’il présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, sans que son handicap n’entraîne de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, ne permettant pas l’ouverture du droit à l’AAH.
Par courrier reçu le 27 novembre 2023 par la CDAPH, Monsieur [H] [M] a saisi ladite commission aux fins d’exercice de son recours administratif préalable obligatoire.
Par décision du 24 mai 2024, la CDAPH a maintenu sa décision précédente.
…/…
— 2 -
Monsieur [H] [M] a saisi la présente juridiction le 15 juillet 2024 afin de contester la décision de la CDAPH et de se voir attribuer l’AAH.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2025 où les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers.
Reprenant ses dernières conclusions reçues le 26 février 2025, Monsieur [H] [M] a maintenu ses demandes d’annulation des décisions de refus de la CDAPH du 29 septembre 2023 et du 24 mai 2024 ainsi que sa demande d’attribution de l’AAH, avec exécution provisoire.
A titre subsidiaire, il a sollicité la désignation d’un expert médical.
Il fait valoir que la notion de restriction substantielle et durable à l’emploi fait référence aux limitations causées par un handicap qui empêchent la personne de travailler normalement. Il fait valoir qu’il a été embauché initialement en qualité de palefrenier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à temps complet à compter du 05 juillet 2021. Il évoque une incapacité physique et mentale à effectuer ses fonctions à temps complet en raison de son handicap, conduisant à la mise en place dès novembre 2022 d’un mi-temps thérapeutique puis d’un mi-temps contractuel à hauteur de 18 heures hebdomadaires. Il indique être reconnu travailleur handicapé ce qui établit que sa situation entraîne des difficultés pour obtenir ou conserver un emploi. Il explique travailler 18 heures par semaine par contrainte financière.
[6] ([6]), conformément à ses écritures reçues le 12 décembre 2024, a demandé la confirmation de la décision de refus d’AAH rendue par la CDAPH. Elle fait valoir que la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, telle que définie par l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, n’est pas reconnue en cas de durée d’emploi hebdomadaire supérieure à un mi-temps, soit au maximum 17 h 30 de travail par semaine.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés :
En application des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui :
— soit souffre d’une incapacité permanente de 80 %,
— soit souffre d’une incapacité permanente entre 50 % et 79 %, et connaît cumulativement, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
…/…
— 3 -
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
Les conditions d’éligibilité à l’AAH s’apprécient au jour du dépôt de la demande, soit au 13 février 2023.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [H] [M] souffre d’une incapacité permanente comprise entre 50 % et 79 %. Les éléments médicaux mettent en évidence qu’il souffre d’un syndrome ATR-16, alpha thalassémique entraînant notamment un retard global, une extrême fatigabilité, des problèmes de concentration et des troubles dysexécutifs mais sans traitement médical, ni suivi spécialisé.
…/…
— 4 -
De même, il est reconnu que Monsieur [H] [M] souhaite se maintenir dans une activité professionnelle et qu’il supporte seul les charges de la vie courante.
S’agissant de la condition cumulative de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il n’est pas contesté que le handicap de Monsieur [H] [M] a un retentissement sur son emploi.
En octobre 2022, selon son médecin traitant, le Docteur [A], il est apte à se maintenir à son poste de travail dans la mesure où les conditions et le temps de travail sont adaptés. Ces adaptations sont indispensables au maintien de son activité dans le futur, en ce qu’une aggravation de la situation est en perspective. En mai 2024, la CDAPH reconnait que la situation de handicap de Monsieur [H] [M] entraîne des difficultés pour obtenir ou conserver un emploi.
En octobre 2022, il ressort que dans un emploi à temps complet, Monsieur [H] [M] présente des difficultés pour effectuer les tâches demandées dans un temps imparti en raison de son extrême lenteur due à son handicap. Ces difficultés additionnées à une extrême fatigabilité, ont conduit les médecins à mettre Monsieur [H] [M] en mi-temps thérapeutique du 01 novembre 2022 au 29 janvier 2023. A compter de mars 2023, les avis du corps médical convergent vers une impossibilité pour lui d’assumer un travail à temps plein. Selon le Docteur [O] du centre référence maladies rares du CHU d'[Localité 5], seul un mi-temps définitif peut lui permettre de se maintenir en emploi dans le cadre de son handicap. Depuis le 06 novembre 2023, Monsieur [H] [M] est contractuellement engagé à effectuer un mi-temps de 18 heures par semaine pour un revenu mensuel brut de 898,58 euros.
Il ressort des éléments versés au dossier qu’à la date de sa demande d’AAH, en février 2023, Monsieur [H] [M] était employé à temps complet en milieu ordinaire, ce qui excluait toute reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à l’emploi. Il a ultérieurement vu son temps de travail diminuer, pour des motifs médicaux liés à sa situation de handicap, à hauteur de 18 heures par semaine. Cette durée reste supérieure à celle fixée à l’article D. 821-1-2 précité qui doit être inférieure à un mi-temps, soit 17h30. Si la différence est minime, elle résulte de l’application des dispositions règlementaires et illustre la capacité de Monsieur [H] [M] à travailler en milieu ordinaire malgré son handicap, ce qui est exclusif de la notion de restriction substantielle et durable à l’emploi.
Dès lors, à la date de la demande en février 2023, aucune restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’était établie et c’est à juste titre que la CDAPH a pu rejeter la demande d’AAH présentée par Monsieur [H] [M] au motif de l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les décisions de la CDAPH des 29 septembre 2023 et 24 mai 2024 seront par conséquent confirmées et la demande d’AAH de Monsieur [H] [M] rejetée.
…/…
— 5 -
Sur la désignation d’un expert médical :
La demande d’AAH étant rejetée, il n’y a pas lieu à désignation d’un expert médical. Au demeurant, le débat portait sur la qualification de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au regard de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Sur les mesures accessoires :
Monsieur [H] [M], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard de la solution apportée au litige, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [H] [M] de ses demandes comme indiqué aux motifs ;
CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 29 septembre 2023, confirmée le 24 mai 2024, de refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés à Monsieur [H] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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