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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 20 nov. 2025, n° 23/02419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. HM INSTAL c/ S.A. AXA FRANCE IARD La société AXA France ès-qualité d'assureur de la société SASU DOOVISION, Société DOOVISION |
Texte intégral
— N° RG 23/02419 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDD43
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 05 mai 2025
Minute n° 25/00878
N° RG 23/02419 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDD43
Le
CCC : dossier
FE :
— Me RIVRY
— Me ALBERT
— Me BELLON
— Me DE JORNA
— Me RODAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [W] [C]
Madame [V] [N] épouse [C]
[Adresse 10]
représentés par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Société DOOVISION
[Adresse 3]
S.C.P. [F] [E] [L] Liquidateur de la société DOOVISION selon jugement du Tribunal de Commerce de Meaux du 16 octobre 2023
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentées par Maître Claude EBSTEIN de la SELEURL CABINET EBSTEIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
S.A. AXA FRANCE IARD La société AXA France ès-qualité d’assureur de la société SASU DOOVISION
[Adresse 4]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.R.L. HM INSTAL
[Adresse 7]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Dan GRIGUER de la SELEURL DAN GRIGUER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société HM INSTAL
[Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.E.L.A.R.L. AJILINK [O] [P] représentée par Me [X] [D] en qualité de mandataire liquidateur de la Société DOOVISION SAS
[Adresse 2]
non representée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme CHRETIEN, Juge
Jugement rédigé par : . BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l’audience publique du 16 Octobre 2025
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
Réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [C] et Mme [V] [N], son épouse, sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 9].
Le 16 décembre 2019, ils ont commandé à la société Doovision, assurée auprès de la société Axa France Iard, la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique pour des coûts respectifs de 13 212,98 euros ttc et 2 180,02 euros ttc.
Les travaux ont été exécutés le 8 janvier 2020 par la société HM Instal, sous traitant de la société Doovision.
Le 14 janvier 2020, un flexible de raccordement du vase d’expansion de la pompe à chaleur s’est rompu et a été remplacé.
Par courrier RAR en date du 7 mai 2020, M. [C] a dénoncé à la société Doovision une nouvelle panne survenue le 2 mai 2020 sur la pompe à chaleur, laquelle se serait mise en sécurité avec une fuite sous la chaudière.
M. [C] a fait appel aux sociétés CPSD et Daikin pour constater la panne de la pompe à chaleur. Ces sociétés ont établi des rapports d’intervention respectivement les 2 juin et 1er juillet 2020.
Mandatée par la société Maaf Assurances, assureur protection juridique des époux [C], la société Elex France a dressé un rapport d’expertise protection juridique le 6 octobre 2020.
Un protocole d’accord a été signé entre les parties mais n’a pas été exécuté.
A la demande de M. et Mme [C], le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a, le 3 novembre 2021 et au contradictoire des sociétés HM Instal, Doovision et Axa France Iard, ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [H] [B] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a clos son rapport le 7 mars 2023.
Les époux [C] ont saisi la présidente du tribunal judiciaire de Meaux d’une requête afin d’être autorisés à assigner à jour fixe la société Doovision, la société AXA France IARD et la société HM Instal.
Il a été fait droit à cette requête le 12 mai 2023.
Par actes d’huissier en date du 22 mai 2023, M. et Mme [C] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Doovision, la société Axa France Iard et la société HM Instal pour les voir condamner in solidum à réparer leurs préjudices.
Suivant jugement en date du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Doovision et a désigné maître [X] [D] en qualité d’administrateur et maître [R] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Les époux [C] ont déclaré leur créance entre les mains de maître [L] par courrier
recommandé du 6 octobre 2023.
Par actes d’huissier en date des 10 novembre 2023, M. et Mme [C] ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Meaux La SCP [G] [F] – Denis Hazane – [R] [L], représentée par maître [R] [L], en qualité de mandataire “liquidateur” de la société Doovision et la Selarl Ajilink [O] – [D] – de Chanaud, représentée par maître [X] [D], en qualité d’administrateur de la société Doovision.
Le 5 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance à l’instance principale.
La SCP [G] [F] – Denis Hazane – [R] [L] a saisi le juge de la mise en état d’un incident pour lui demander de juger que :
— M. [C] et la société Doovision ont signé un protocole transactionnel du 16 septembre 2020;
— M. [C], en refusant de payer les sommes dues à la société Doovision, n’a pas respecté les conditions du protocole transactionnel du 16 septembre 2020;
— cette transaction fait obstacle à l’introduction de l’action en justice de M. et Mme [C].
Suivant ordonnance du 6 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCP [G] [F] – Denis Hazane – [R] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Doovision.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, M. [W] [C] et Mme [N] [V], épouse [C], demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 7 mars 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la SCP [F] – Hazane – [L], la société HM Instal et la société Axa France Iard, assureur de Doovision et d’HM Instal, de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
En conséquence :
Déclarer Monsieur et Madame [C] recevables et bien fondés en leurs demandes et y faisant droit;
Constater que la réception des travaux est intervenue tacitement le 8 avril 2021 et subsidiairement prononcer la réception judiciaire à la date du 8 avril 2021;
Juger que les époux [C] sont titulaires d’une créance à l’encontre de la société Doovision s’élevant à la somme de 32.372,67 € se décomposant comme suit :
— 16.083, 34 € ttc au titre des travaux de réfection avec indexation sur l’indice BT 01,
— 10.000,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance,;
— 1.289,33 € ttc en réparation de leur préjudice matériel,
— 5.000,00 € en réparation de leur préjudice moral;
Ordonner la fixation de ladite créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Doovision;
Condamner la société Axa France Iard S.A, en sa qualité d’assureur de Doovision, à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 32.372,67 € au titre de leurs préjudices matériel, moral et de jouissance;
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum la société HM Instal et son assureur, la société Axa France Iard S.A, à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 32.372,67 € se décomposant comme suit :
— 16.083, 34 € ttc au titre des travaux de réfection avec indexation sur l’indice BT 01,
— 10.000,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 1.289,33 € ttc en réparation de leur préjudice matériel,
— 5.000,00 € en réparation de leur préjudice moral;
Condamner in solidum les sociétés [F] – [E] – [L], Axa France Iard S.A et HM – Install à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner in solidum les sociétés [F] – [E] – [L] Axa France Iard S.A et HM – Install aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire et seront recouvrés par la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, Société d’Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans des conclusion notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la société HM Instal demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1792 du code civil,
Vu l’article 331 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
— Débouter les Époux [C] de l’ensemble de leurs demandes;
— Débouter la société Axa France Iard de sa demande de garantie de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre;
A titre subsidiaire,
— Condamner la société Axa France Iard à garantir la société HM Instal contre l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcée contre elle;
En tout état de cause,
— Condamner les époux [C] à payer à la société HM Instal la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner les époux [C] aux entiers dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, la société Axa France Iard (assignée en qualité d’assureur de la société HM Instal)demande au tribunal de :
1/ Vu les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile,
Vu le contrat de sous-traitance passé entre la société Doovision et la société CPTE Conseil,
Vu l’absence de communication des documents contractuels justifiant de l’intervention de la société HM Instal sur le chantier et de la nature et de l’entendue des travaux qui lui auraient été sous-traités,
Débouter la société HM Instal, les époux [C], Maître [L] et toute autre partie des demandes dirigées contre la concluante;
2/ Vu la jurisprudence, notamment les arrêts rendus par la 3ème chambre civile les 31 mars et 5 décembre 2024,
Débouter les demandeurs de leurs prétentions fondées sur les dispositions de l’article 1792 du
code civil, les désordres affectant des éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne relevant ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun;
En tout état de cause,
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu l’absence de réception des travaux, excluant l’application de l’article 1792 du code civil au présent litige,
Vu la jurisprudence, notamment les arrêts rendus par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation les 20 mai 1998, 29 novembre 2011, 11 avril 2012, 11 mars 2014, 16 décembre 2014, 24 mars 2016, 19 mai 2016, 4 avril 2019, 17 septembre 2020 et 2 mars 2022,
Débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, qui n’est pas applicable dans le cadre du litige, faute de réception des travaux;
Débouter les époux [C] de leur demande tendant à voir constater l’existence d’une réception tacite des travaux à la date du 8 avril 2021, laquelle réception tacite n’est nullement caractérisée, dans la mesure où ils n’ont jamais manifesté leur volonté non équivoque d’accepter ceux-ci, dont ils ont critiqué la qualité, et dont ils n’ont pas réglé le solde;
Très subsidiairement,
Si le tribunal devait retenir l’existence d’une réception tacite,
Juger que celle-ci sera assortie de réserves correspondant aux désordres dont les époux [C] demandent réparation, lesquels étaient apparents à la date du 8 avril 2021, mentionnée par les demandeurs comme devant être celle de la réception tacite, et les débouter de leurs prétentions fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil;
Débouter en tout état de cause les époux [C] de leur demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux au 8 avril 2021, date à laquelle les travaux n’étaient pas en état d’être reçus;
Très subsidiairement,
Si le tribunal devait prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 8 avril 2021,
Juger que celle-ci sera assortie de réserves correspondant aux désordres dont les époux [C] demandent réparation, lesquels étaient apparents à la date du 8 avril 2021, et les débouter de leurs prétentions fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil;
3/ Débouter les époux [C] des demandes formulées au titre des préjudices de jouissance et moral, dont il n’est pas justifié et qui sont évalués de manière forfaitaire;
4/ Débouter la société HM Instal, comme les époux [C], Maître [L] ou toute partie sollicitant la garantie de la concluante, des demandes dirigées à l’encontre de la SA Axa France Iard, prise en qualité d’assureur de la société HM Instal, la police qu’elle a délivrée n’ayant pas vocation à recevoir application, dans la mesure où :
— la police délivrée ne garantit la responsabilité de l’assuré lorsqu’il intervient en qualité
de sous-traitant qu’au titre des travaux de réparation des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et apparus après la réception au sens de l’article 1792-6 du code civil, et où, en tout état de cause, les garanties facultatives sont en l’espèce inapplicables :
— aucune des garanties couvrant les dommages en cours de chantier n’est en l’espèce susceptible de recevoir application, en l’absence d’effondrement de l’ouvrage ou de dommages matériels accidentels, survenus de façon soudaine et fortuite;
— la garantie couvrant la responsabilité civile de l’assuré pour préjudices causés à des tiers ne garantit pas les dommages affectant les travaux de l’assuré (article 3.5.15 des conditions générales), pas plus qu’elle ne garantit les préjudices résultant (article 3.5.17 des conditions générales) du coût des réparations, remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non-conformités ou insuffisances et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du maître d’ouvrage, ainsi que tout préjudice en résultant;
— la garantie couvrant les préjudices immatériels consécutifs est inapplicable, faute d’un
préjudice matériel couvert par le contrat d’assurance;
— les préjudices de jouissance ou préjudices moraux ne sont pas couverts par le contrat
d’assurance, faute de constituer des pertes pécuniaires telles que définies par le contrat;
Déclarer en tout état de cause la concluante bien fondée à opposer les plafonds et franchises prévus au contrat à toute partie, y compris au tiers lésé, s’il était fait application d’une garantie facultative, à savoir autre que la garantie décennale;
Condamner la société HM Instal, ou à défaut tout succombant, à verser à la SA Axa France Iard la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL RODAS-DEL RIO, agissant par Maître [R] RODAS, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, la société Axa France Iard, es qualités d’assureur de la société Doovision, demande au tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1231-1, 1240, 1353 et 1792 du code civil,
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil,
Vu les articles L. 124-3 et L. 112-6 du code des assurances,
A titre principal,
— Débouter les consorts [C] de leurs demandes tendant à constater la réception tacite des travaux à titre principal et à prononcer la réception judiciaire des travaux à titre subsidiaire;
— Débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie Axa France Iard;
En conséquence,
— Prononcer la mise hors de cause de la compagnie Axa France Iard;
A titre subsidiaire sur le quantum,
— Déclarer mal fondées les demandes des consorts [C] en indemnisation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral;
En conséquence,
— Débouter les consorts [C] des demandes suivantes formulées à l’encontre de la compagnie Axa France Iard :
o 6.000 € au titre du préjudice de jouissance,
o 2.500 € au titre du préjudice moral,
En tout état de cause,
— Condamner la société HM Instal à garantir la compagnie Axa France Iard de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêts et capitalisation des intérêts;
— Juger les limites et conditions de la police d’assurance de la compagnie Axa France Iard opposables;
— Condamner in solidum toutes parties succombantes à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Sophie BELLON qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la SCP [G] [F] – Denis Hazane – [R] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Doovision, demande au tribunal de :
A titre principal,
Vu les articles 1101 et suivant du code civil,
Vu le Protocole transactionnel du 16 septembre 2020,
Vu les articles 1217 et 1219 du code civil,
Juger que Monsieur et Madame [C] n’ont pas accompli leur obligation de paiement visée par l’article 3 du Protocole transactionnel (engagement n°1);
Juger que la société Doovision a pu refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation visée par l’article 3 du Protocole transactionnel (engagement n°2);
En conséquence,
Débouter Monsieur et Madame [C] de l’ensemble de leur demande;
A titre reconventionnel,
Vu les articles 1101 et suivant du code civil,
Vu la facture du 31 décembre 2019,
Condamner Monsieur et Madame [C] à payer la somme de 5.393 euros à la SCP [G] [F] – Denis Hazane – [R] [L], représentée par Maître [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Doovision, au titre du reliquat de la facture du 31 décembre 2019;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1101 et suivant du code civil,
Vu le contrat de sous-traitance,
Condamner la société HM Install à relever et garantir la SCP [G] [F] – Denis Hazane – [R] [L], représentée par Maître [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Doovision, de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre;
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 1101 et suivant du code civil,
Vu le contrat d’assurance n°0000010365408104 du 24 septembre 2019,
Condamner la société Axa France Iard à relever et garantir la SCP [G] [F] – Denis Hazane – [R] [L], représentée par Maître [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Doovision, de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre;
En toute hypothèse,
Condamner Monsieur et Madame [C] à payer à payer à la SCP [G] [F] – Denis Hazane – [R] [L], représentée par Maître [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Doovision, la somme de 5.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner Monsieur et Madame [C] aux entiers dépens dont distraction au profit du CABINET EBSTEIN représenté par Maître Claude EBSTEIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 5 mai 2025.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, la société Axa France Iard, es qualités d’assureur de la société Doovision, demande au tribunal de :
Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile,
— Révoquer l’ordonnance de clôture;
— Renvoyer l’affaire à une audience de mise en état qu’il plaira au tribunal de fixer.
MOTIVATION
Sur la demande révocation de l’ordonnance de clôture
La société Axa France Iard, es qualités d’assureur de la société Doovision, expose que :
— M. [H] a déposé son rapport le 7 mars 2023 retenant que la responsabilité devait être partagée par moitié entre la société Doovision et son sous-traitant, la société HM Instal;
— la société Doovision a assuré la partie commerciale de l’opération et a sous-traité l’ensemble de la réalisation des travaux;
— le contrat de sous-traitance a été produit dans le cadre des opérations d’expertise, étant précisé que le contrat est signé entre la société Doovision et la société CPTE Conseil;
— il a toutefois été précisé en expertise que la société HM Instal a repris les engagements de la société CPTE Conseil et qu’elle a exécuté les travaux;
— c’est ce qu’avait indiqué la société Doovision dans son dire;
— les sociétés HM Instal et CPTE Conseil siègent d’ailleurs au même siège social, comme cela ressort des K BIS des différentes entités;
— une confusion a été entretenue pendant toute la durée des opérations d’expertise et de la procédure entre les deux sociétés;
— cet élément n’est d’ailleurs pas contesté par la société HM Instal qui a produit les devis d’intervention et a précisé dans ses conclusions que : “Les travaux ont été exécutés dans la journée du 8 janvier 2020 par la société HM Instal, agissant en qualité de sous-traitant de la société Doovision”;
— la société HM Instal, présente dans la procédure en ouverture de rapport, n’a jamais contesté
avoir effectué les travaux;
— par acte du 25 juin 2024, la société HM Instal a mis en cause son assureur, la compagnie Axa France Iard;
— c’est uniquement dans le cadre de ses conclusions signifiées le 2 janvier 2025 que la compagnie Axa France Iard a soulevé l’absence d’intervention de son assuré sur le chantier;
— elle a donc été contrainte d’assigner en intervention forcée la société CPTE Conseil, avec laquelle le devis avait été signé;
— cette assignation a été délivrée le 26 mars 2025 et appelée à la même date d’audience de mise en état que l’affaire principale, afin qu’une jonction soit prononcée, soit moins de trois mois plus
tard;
— par message RPVA du 3 avril 2025, la compagnie Axa France Iard a sollicité la jonction de ces deux affaires;
— par message RPVA du 29 avril 2025, elle a rappelé sa demande de jonction et précisé que cette affaire n’était pas en état d’être clôturée;
— par ordonnance du 5 mai 2025, le tribunal judiciaire de Meaux a toutefois clôturé l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/02419 et fixé l’audience de plaidoiries à la date du 23 octobre 2025;
— le tribunal n’a pas pris en compte la demande de jonction formulée dans cette affaire;
— il est toutefois impératif que la jonction soit prononcée et que la société CPTE Conseil soit partie à la procédure afin que le tribunal puisse juger cette affaire sur le tout, conformément à l’article 803 du code de procédure civile;
— l’absence de prise en compte de la demande de jonction est constitutive d’une cause grave justifiant la réouverture des débats;
— à cet égard, il sera noté que le conseil de la société HM Instal s’est constitué pour la société CPTE Conseil;
— dès lors, ce dernier a déjà connaissance des enjeux et pièces du dossier;
— il est donc possible de rouvrir les débats afin d’obtenir ses conclusions, tout en maintenant l’audience de plaidoiries fixée au 23 octobre prochain.
❖
Le tribunal,
L’articles 803 du code de procédure civile dispose que “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
M et Mme [C] ont engagé leur action selon la procédure à jour fixe le 10 novembre 2023.
Le 6 janvier 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 3 mars 2025 pour clôture et fixation.
Le 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 5 mai 2025.
La société Axa France indique qu’elle a présenté sa demande de jonction le 3 avril 2025. A cette date, l’instruction de l’affaire principale touchait pratiquement à sa fin.
Il suit de là que la demande de jonction était tardive et qu’il n’était pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’y faire droit, en ce que la jonction aurait eu pour conséquence de retarder le jugement de l’affaire principale introduite selon la procédure à jour fixe.
S’il est souhaitable que l’appel en garantie soit instruit et jugé avec l’affaire principale, celui-ci peut très bien être instruit et jugé seul.
Ce n’est pas parce que la société Axa France Iard a demandé la jonction que le juge de la mise en état était tenu d’y faire droit. Il convient de rappeler que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire.
Il résulte de ce qui précède que les faits allégués par la société Axa France Iard ne sont pas constitutifs d’une cause grave, au sens de l’article 803 du code de procédure civile. Sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur les désordres
Il ressort du rapport d’expertise que M. [B] [H] a fait les constatations suivantes :
“J’ai pu constater que l’unité extérieure est positionnée à 23 cm du mur et à son arrière. Je rappelle que la préconisation du constructeur comprend une distance entre 30 à 50 cm afin de permettre une libre circulation de l’air à pomper et n’est pas conforme aux prescriptions Daikin.
La distance entre le mur de façade et l’appareil est de 48 cm, ce qui peut engendrer des nuisances sonores dans l’habitation.
J’ai constaté que les liaisons hydrauliques entre le module intérieur et la PAC extérieure sont réalisées en tube cuivre enfermés dans une goulotte en PVC avec couvercle. Celle-ci est trop étroite et ne permet pas la fermeture et la protection des canalisations. De plus ces liaisons ne sont pas protégées contre le gel.
L’installateur n’a pas installé la soupape différentielle livrée avec la PAC et préconisée lors de l’utilisation de robinet thermostatique sur les radiateurs. De plus, la pose d’une capacité tampon est préconisée pour permettre l’inertie de l’installation et une meilleure régulation du compresseur.
J’au pu constater que la pénétration des tubes dans le mur n’est pas étanchée et peut provoquer des infiltrations d’eau. Les dimensions en section de la goulotte PVC n’est pas adaptée à l’encombrement des tuyauteries et câblerie. Celle-ci ne peut être fermée.
De plus, celles-ci sont calorifugées avec des manchons mousse de type Armaflex, d’une isolation trop faible (13 mm au lieu de 19 mm préconisé par Daikin) pour éviter les pertes calorifiques en ligne. Ce type de calorifuge ne correspond pas aux préconisations de la société Daikin, de plus sa mise en oeuvre n’est pas conforme aux règles de l’art (calorifuge ouvert et mal collé).
Je n’ai pas constaté de dispositif d’introduction de fluide anti-gel pour la protection de ce circuit en cas de température basse et l’arrêt de la circulation d’eau dans ce circuit.
Ce dispositif est obligatoire dans le cas de canalisations circulant de l’eau à l’extérieur d’un bâtiment (risque de gel).
Les demandeurs ont indiqué que la mise en place du module extérieur est très proche de la façade, ce qui n’avait pas été souhaité lors de la visite et du diagnostic pré-installation.
Cette unité peut engendrer des nuisances sonores dans l’habitation et dans l’environnement de celle-ci.
De plus, l’écoulement des eaux de dégivrage occasionne des nappes de glace en hiver rendant l’accès à la terrasse et de la zone impossible et dangereux vers l’accès aux dépendances.
J’ai pu constater qu’il était possible de placer l’unité extérieure au droit de l’abri de jardin afin que les écoulements d’eau soit dans une zone facilitant l’infiltration et éloignée de l’habitation ou de tout autre logement environnant afin d’éviter toutes nuisances sonores.
A l’intérieur du bâtiment, j’ai pu constater la mise en place dans le local technique d’un ballon thermodynamique pour la production d’eau chaude sanitaire et du module hydraulique pour la production de chaleur du circuit chauffage de l’habitation.
L’entreprise de pose a installé un ballon thermodynamique assurant la production d’eau chaude sanitaire (ECS). Cette machine est une pompe à chaleur avec récupération sur l’air extérieur, c’est-à-dire que la tête de l’appareil comporte deux orifices de raccordement d’air, l’une étant la prise d’air, l’autre le rejet après récupération d’énergie sur l’air.
J’ai pu constater que ce local est très exigu et ne permet pas une maintenance facile voire impossible des matériels installés par HM Instal, le capot du module hydraulique chauffage n’est pas démontable. Ce montage n’est pas conforme aux prescriptions de la société Daikin at aux règles de l’art.
J’ai constaté que l’accès à l’adoucisseur et au bac de remplissage de sel est très difficile. L’ensemble des vannes d’isolement sont inaccessibles.
J’ai pu constater que l’accès au filtre d’eau situé derrière le ballon thermodynamique est difficile et engendre un en jambage de l’adoucisseur, sans pour autant permettre le remplacement de la cartouche filtrante.
J’ai pu constater la mise en place d’une nouvelle vanne sans la dépose de l’ancienne ce qui engendre l’existence de deux vannes en série, ce qui n’est pas conforme aux règles de l’art et occasionner des dysfonctionnements.
De plus, l’accès aux vannes reste impossible.
J’ai constaté que le dégât des eaux, les tubes et autres accessoires sont oxydés et avec des traces de résidus de boues contenus dans le circuit de chauffage.
J’ai constaté que le raccordement et l’étanchéité du tube d’évacuation de la soupape de sécurité est fixé avec du ruban adhésif. Ce dispositif d’étanchéité n’est pas conforme aux règles de l’art qui ne supporte pas des fluides à haute température en cas d’ouverture de l’organe de sécurité, à savoir la soupape.
J’ai constaté que le module hydraulique est isolé (vanne fermée) et donc la PAC n’est pas en état de fonctionner et assurer le chauffage de l’habitation des époux [C] qui se chauffe actuellement avec leur cheminée.
J’ai pu constater les traces de ruissellements sur plusieurs tubes. Les tuyauteries de chauffage sont calorifugées par des manchons de mousse types “Armaflex” et dont la pose est à reprendre car plusieurs manchons sont ouverts, et dont l’efficacité est inadaptée à cette installation.
Ce type de calorifuge est insuffisant et ne correspond pas aux préconisations de la société Daikin.
J’ai constaté que la ballon thermodynamique est en fonctionnement et assure la production d’ECS.
J’ai constaté que le rejet d’air est raccordé dans l’ancien conduit d’évacuation des fumées de l’ancien générateur (chaudière fioul). Or, la pression aéraulique de rejet de ce type de machine est faible et ne permet pas le rejet à une hauteur statique importante. Cette installation n’est pas conforme aux préconisations du constructeur et ne permet pas sa maintenance, donc la pérennité de son fonctionnement.
Ce dysfonctionnement engendre une perte de débit sur l’évaporateur et un mauvais fonctionnement du ballon thermodynamique.
J’ai pu constater que l’accès au filtre d’air de la PAC est impossible et que le dévêtissement pour la maintenance est inexistant rendant celle-ci également impossible.
J’ai constaté que l’aspiration de ce ballon thermodynamique n’est pas raccordé, ce qui signifie que l’air où l’énergie thermique doit être récupéré et aspiré directement dans le local technique que lui-même est une enceinte fermée.
L’absence de gaine d’aspiration raccordée soit sur le rejet de VMC, soit à l’extérieur engendre un défaut de débit sur l’évaporateur, accru par un raccordement sur un conduit de cheminée.
De plus, la mise en place et l’accès aux vannes d’isolement et au groupe de sécurité à l’arrière du ballon thermodynamique est impossible.
Les canalisations ne sont pas calorifugées et engendrent des pertes calorifiques non négligeables. Les tubes d’évacuation raccordés sur le réseau d’eaux domestiques ne sont pas équipés de siphon, ce qui engendre des nuisances olfactives. Cette installation n’est pas conforme aux règles de l’art et au DTU 60.10 “Plomberie Sanitaire”.
Je n’ai pas pu réaliser des relevés de température dans l’habitation des époux [C] car le système de chauffage est à l’arrêt car son installation n’est pas en mesure de fonctionner.
J’ai constaté que :
➢ les tubes de liaison entre l’unité intérieure et l’unité extérieure étaient insuffisamment fixés;
➢ le vase d’expansion est suffisant et celui contenu dans le module hydraulique, s’il existe, doit être insuffisant eu égard à l’installation existant. Je n’ai pu démonter le capot du module hydraulique et cette vérification devra être réalisée lors d’un prochain accedit;
➢ le purgeur d’air en partie haute du module hydraulique est inexistant et non accessible;
➢ le disconnecteur du circuit de remplissage ainsi que l’écoulement de la soupape de sécurité doivent être raccordés au réseau d’évacuation d’eau usées avec siphonage;
…
➢ le pot à boue du circuit chauffage est absent ce qui est contraire aux prescriptions des constructeurs de générateur à eau chaude et assurer des chasses périodiques du circuit chauffage;
…
➢ le circuit hydraulique de la PAC n’est pas équipé d’une capacité tampon d’inertie et permettant la mise en place d’un appoint électrique suivant les préconisations de la société Daikin et dimensionné en fonction des résultats d’une étude thermique;
…
➢ J’ai indiqué que l’alimentation électrique de l’unité extérieure était protégée électriquement par un disjoncteur de courbe C avec différentiel de 30 mA.
J’ai indiqué que les constructeurs de machines frigorifiques préconisaient une protection par disjoncteur de courbe D (spécial pour les machines avec moteur, malgré des régulations “inverter” du compresseur). L’ampérage de protection 16 Ampère est à vérifier suivant le préconisation du constructeur Daikin et suivant la puissance électrique de la PAC. La société Daikin dans son rapport mentionne des anomalies de raccordements électriques.
J’ai rappelé qu’un commercial de la société Doovision s’est rendu sur place et a préconisé la mise en place d’une PAC d’une puissance de 14 kW sans pour autant réaliser un bilan thermique sur les installations existantes et celle future, ni relevé la puissance des corps de chauffe installée, ni connaître le régime d’eau de fonctionnement de l’ancienne installation.
Or, la documentation du constructeur Daikin indique que pour un régime d’eau de 60° c moyen et une température extérieure de -7° c, la puissance délivrée par la machine thermodynamique n’est que de 9840 w, soit un écart négatif de 29,70 % par rapport aux arguments commerciaux développés par la société Doovision.
J’ai donc indiqué qu’une étude thermique était indispensable pour déterminer la puissance de la machine thermodynamique à installer et les compléments d’installation à prévoir pour assurer les besoins en chauffage. Cette étude a montré l’insuffisance de la puissance de la machine thermodynamique à mettre en place et l’absence de complément d’installation, comme un ballon capacité tampon équipé d’une résistance électrique de 4 kW.”
L’expert judiciaire a conclu qu'“il est acquis que les installations de la PAC et du ballon thermodynamique présentent de nombreux désordres, non conformités aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur Daikin pour l’installation de la pompe à chaleur et de nombreux inachèvements aux documents contractuels car la pompe à chaleur Air/Eau ne fonctionne pas et ne peut assurer en l’état sa destination, à savoir le chauffage de l’habitation des époux [C].
De même, l’installation du ballon thermodynamique Thermor est incomplète car il puise l’air dans le local technique alors que la récupération d’énergie doit se faire sur l’air extérieur. De plus, son installation ne permet pas sa maintenance. Il ne peut assurer en l’état sa destination et d’une manière pérenne, à savoir la production d’ECS pour des époux [C].”
Sur la responsabilité
1. La société Doovision
M. [W] [C] et Mme [N] [V], épouse [C], soutiennent que :
— M. [H] a conclu à l’impropriété des ouvrages à leur destination;
— il a pu être constaté au cours des opérations d’expertise que les installations de la PAC et du ballon thermodynamique présentent de nombreux désordres et non-conformités aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur Daikin concernant l’installation de la pompe à chaleur;
— l’expert judiciaire a pu également constaté de nombreux inachèvements eu égard aux documents contractuels car la pompe à chaleur Air/Eau ne fonctionne pas et ne peut assurer en l’état sa destination à savoir le chauffage de leur habitation;
— pour M. [H], les désordres et malfaçons sont dus à “une absence d’une étude d’exécution comprenant entre autres un bilan thermique permettant de fixer le fonctionnement de la future installation…”;
— ils n’ont jamais eu connaissance de la note de dimensionnement de la société Doovision, qui manifestement a été établie pour les besoins de la cause, puisque datée du 24 juillet 2023 alors que le devis validant les travaux à réaliser date de décembre 2019;
— sur interrogation de l’expert lors de l’accedit du 25 janvier 2022, les sociétés Doovision et HM Install ont confirmé qu’elles n’avaient pas réalisé d’étude thermique pour estimer la puissance nécessaire de la PAC et du régime d’eau de fonctionnement des radiateurs sur l’installation existante;
— s’agissant du ballon thermodynamique, l’expert estime : “Qu’un appoint électrique de 4 KW et une capacité de tampon de 300 litres s’avèrent nécessaires, les éléments manquants devant impérativement être installés pour assurer les besoins en chauffage de l’habitation des époux [C]. Ce qui n’a pas été réalisé par la société Doovision qui a donc manqué à son devoir de conseil et à son obligation de résultat”;
— la société Doovision a la qualité de constructeur d’ouvrage au sens de l’article 1792-1,1° du code civil;
— la mise en œuvre de la responsabilité décennale du constructeur suppose que les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination;
— tel est le cas en l’espèce au regard du rapport d’expertise;
— Doovision ne saurait s’exonérer vis-à-vis d’eux en invoquant la faute de son sous-traitant HM Instal et peu importe, comme elle le souligne, “qu’elle n’ait assuré que la partie commerciale de l’opération”;
— en effet, si le résultat vendu au maître de l’ouvrage n’est pas atteint et que le défaut de résultat
se manifeste par un désordre d’exécution et un défaut de conseil, ce qui est le cas, la défaillance
de l’entrepreneur principal dans son obligation de résultat est présumée;
— dans le cas d’espèce elle est même prouvée;
— Doovision est donc garante des actes de son sous-traitant vis-à-vis du maître de l’ouvrage, la faute d’HM Install ne constituant pas, pour elle, un fait exonératoire;
— la jurisprudence a étendu le champ d’application de la garantie décennale aux éléments d’équipements dissociables installés sur les existants;
— l’expert a conclu à l’impropriété des ouvrages à leur destination et que la PAC ne peut assurer le chauffage de l’habitation;
— en conséquence, le tribunal constatera que la responsabilité de plein droit de la société Doovision se trouve engagée;
— ce n’est pas sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil que la responsabilité d’HM Instal est recherchée mais sur le fondement des articles 1240 et 1241 du même code;
— à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que les désordres constatés ne
rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ou ne compromettent pas sa solidité et/ou qu’il
y a lieu de faire application de la nouvelle jurisprudence de mars 2024, ce qui par voie de conséquence rendrait inapplicable la garantie décennale de l’article 1792 du code civil, la responsabilité de Doovision serait engagée sur le fondement contractuel;
— les conclusions de l’expert quant à la responsabilité de Doovision sont particulièrement claires et sans appel puisque M. [H] indique que sa responsabilité est engagée pour non-respect des préconisations d’installation, non-respect des règles de l’art et manquement aux obligations de conseil et de résultat;
— aussi, la responsabilité contractuelle de Doovision se trouve incontestablement engagée et sa faute est prouvée;
— une transaction ne met fin au litige que sous réserve de son exécution et que son inexécution ne peut être opposée par l’une des parties à l’autre qu’à la condition que celle qui soulève l’exception d’inexécution ait elle-même respecté ses engagements;
— tel n’est pas le cas en l’espèce alors même et surtout que la mise en œuvre des engagements à
la charge de Doovision était indépendante de l’exécution des leurs;
— en dépit de nombreuses réclamations, Doovision n’a jamais été en mesure de remplir son propre engagement et ainsi de leur fournir outre, les documents de mise en service de l’installation, les coordonnées et l’agrément de la société susceptible d’intervenir après la signature du protocole;
— comme en fait foi leur mail du 11 avril 2021 à l’attention de Doovision, ils restaient, à cette date, dans l’attente de connaître ces éléments pour déclencher ensuite et immédiatement le paiement de la somme restant due;
— en conséquence, l’argument de Doovision sera rejeté d’autant que l’inexécution du protocole par les deux parties ne fait nullement obstacle à la poursuite de leur action.
❖
La SCP [G] [F] – Denis [E] – [R] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Doovision fait valoir que :
— la mise en œuvre de l’exception d’inexécution suspend l’exécution des obligations de celui qui
l’oppose, dans l’attente que son cocontractant défaillant exécute sa propre obligation (Com. 27
janvier 1970 67-13.764);
— M. [C] n’a pas respecté son engagement de paiement immédiat stipulé à l’article 3 du protocole d’accord signé le 16 septembre 2020;
— M. et Mme [C] n’ayant pas accompli leur obligation principale de paiement, la société Doovision n’a pu effectuer la remise en état de fonctionner consentie lors de la signature de protocole amiable.
❖
Le tribunal,
L’article 1792 du code civil dispose que “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
M et Mme [C] soutiennent, notamment, que :
— la jurisprudence a étendu le champ d’application de la garantie décennale aux éléments d’équipement dissociables installés sur les existants;
— en effet, désormais, tous les dommages relevant de la gravité requise par l’article 1792 du code civil relèvent de la responsabilité décennale, qu’ils affectent les éléments d’équipement dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, dès lors qu’ils rendent l’ouvrage impropre dans son ensemble à sa destination.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation jugeait, depuis 2017, que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relevaient de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640, Bull. 2017, III, n° 71 ; 3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323, Bull. 2017, III, n° 100).
Elle juge désormais que, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694, publié; 3e Civ., 5 décembre 2024, pourvoi n° 23-13.562).
S’agissant de la pose d’un nouvel équipement sur un ouvrage existant ne nécessitant que de très modestes travaux sur le bâti, l’installation de la pompe à chaleur ne constitue pas un ouvrage, de sorte que les désordres dénoncés ne pouvent relever de la garantie décennale.
En l’espèce, les travaux ont consisté à l’enlèvement d’une chaudière au fioul existante et à son remplacement par un nouvel équipement ne nécessitant que de très modestes travaux sur le bâti.
Dès lors, l’installation de la pompe à chaleur litigieuse ne constitue pas un ouvrage, de sorte que les désordres dénoncés ne peuvent relever de la garantie décennale.
Les désordres n’étant pas de nature décennale, la demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux ne présente aucun intérêt et se sera pas examinée.
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformités.
L’entrepreneur principal est contractuellement responsable à l’égard du maître de l’ouvrage des conséquences de la faute commise par le sous-traitant dans l’exécution des travaux.
Il ne peut invoquer le fait de son sous-traitant pour tenter de s’exonérer.
Les désordres relevés et exposés par l’expert judiciaire dans son rapport démontrent que la société Doovision a failli à son obligation de résultat et voit sa responsabilité contractuelle de droit commun engagée à l’égard des époux [C].
2. La société HM Instal
M. [W] [C] et Mme [N] [V], épouse [C], font valoir que :
— le tiers à un contrat et donc le maître de l’ouvrage peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass, Ch. Plénière, 6 octobre 2006, n°05-13.254 et Cass, 13 janvier 2020, n°17-19.963);
— la société HM Instal, qui se borne à indiquer que ses responsabilité décennale et contractuelle ne peuvent se voir engagées vis-à-vis d’eux, ne conteste pas sa qualité de sous-traitant;
— bien au contraire elle la revendique;
— en cette qualité, elle est tenue d’une obligation de résultat envers le maître d’ouvrage étant précisé qu’ils fondent leurs réclamations à son encontre non pas sur le fondement contractuel ou décennal mais sur le fondement délictuel;
— or, les conclusions de l’expert sont particulièrement claires, puisque M. [H] indique que la responsabilité de la société HM Instal est engagée pour non-respect des préconisations d’installation, non-respect des règles de l’art et manquement aux obligations de conseil et de résultat;
— l’intervention d’HM Instal qui consistait au démontage de la chaudière à fuel et à l’installation de la PAC et du ballon thermodynamique n’a duré qu’une journée alors ce type de prestation prend habituellement et quand même 2 à 3 jours en l’absence de travaux préparatoires importants;
— l’intervention a donc été manifestement bâclée et il suffit pour s’en convaincre de se reporter
au courrier recommandé de M. [C] en date du 7 mai 2020 et à son mail du 25 mai 2020 tous deux à l’attention de Doovision;
— il a pu être observé au cours des opérations d’expertise que les installations de la PAC et du ballon thermodynamique présentaient de nombreux désordres et non-conformités aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur Daikin, concernant l’installation de la pompe à chaleur;
— il a pu également être constaté de nombreux inachèvements car la pompe à chaleur Air/Eau ne fonctionne pas et ne peut assurer en l’état sa destination à savoir le chauffage de l’habitation des époux [C];
— en outre, il a pu être constaté que le local dans lequel a été réalisée l’installation est très exigu
et ne permet pas une maintenance facile voire impossible des matériels installés, le capot du module chauffage n’étant pas démontable;
— enfin, les distances de pose ne sont pas respectées au regard des recommandations du constructeur et les liaisons ne sont pas protégées contre le gel;
— ainsi, selon M. [H] “le montage n’est pas conforme aux prescriptions de la société DAIKIN et aux règles de l’art et ne permet pas la maintenance de ce module hydraulique. De plus de nombreux accessoires sont soit manquants soit inaccessibles. Cette installation ne respecte pas les règles de l’art”;
— l’installation du ballon thermodynamique Thermor est quant à elle incomplète car le ballon puise l’air dans le local technique alors que la récupération d’énergie doit se faire sur l’air extérieur;
— de plus, son installation ne permet pas sa maintenance de sorte qu’il ne peut assurer en l’état sa destination d’une manière pérenne à savoir la production d’eau chaude sanitaire (ECS) pour les époux [C];
— M. [H] en arrive à la conclusion suivante : “Ce montage n’est pas conforme aux prescriptions de la société THERMOR et aux règles de l’art de même que le dispositif d’étanchéité qui ne supporte pas des fluides à haute température en cas d’ouverture de l’organe de sécurité à savoir la soupape. Ce montage représentant un danger pour les utilisateurs”;
— pour l’expert, les désordres et malfaçons sont dus entre autres “à l’absence du respect des préconisations du constructeur pour la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique et au non-respect des règles de l’art dans la mise en œuvre des appareils et accessoires et de leur maintenance pour assurer la pérennité de leur fonctionnement”;
— toutes ces malfaçons et non façons, qui sont détaillées par M. [H], sont imputables à la société HM Instal et sont de nature à engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis d’eux sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
— l’intégralité du matériel a été livré le jour de l’installation avec un véhicule de HM Group comme en font foi les clichés photographiques pris par M. [C] ce jour-là et les travaux n’ont duré qu’une journée ce qui contredit l’argument de l’absence de matériel;
— HM Install n’a jamais émis la moindre réserve en cours de chantier;
— aussi et en sa qualité de professionnel il lui appartenait, pour le cas où ce qu’elle avance aurait
été exact, de refuser d’intervenir et d’accepter de réaliser l’installation si elle ne disposait pas du matériel nécessaire ou si, comme elle le prétend, il lui a été demandé par Doovision de remplacer le flexible-durite par une pièce non conforme;
— comme l’ont démontré les opérations d’expertise, les deux pannes (ruptures de durite) ne sont que la conséquence de l’existence d’une pression trop forte au niveau de l’installation réalisée à la hâte par HM Instal dans le non-respect des règles de l’art.
❖
La SCP [G] [F] – Denis [E] – [R] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Doovision expose que :
— le sous-traitant est tenu envers l’entreprise principale d’une obligation de résultat d’exécuter
les travaux conformes à la commande et exempts de vices tant avant qu’après la réception de l’ouvrage;
— il résulte du rapport de M. [H], expert judiciaire, qu’ “il est acquis que les installations de la PAC et du ballon thermodynamique présentent de nombreux désordres, non conformités aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur Daikin pour l’installation de la pompe à chaleur et de nombreux inachèvements aux documents contractuels car la pompe à chaleur AIR/EAU ne fonctionne pas. De même, l’installation du ballon thermodynamique Thermor est incomplète car il puise l’air dans le local technique alors que la récupération d’énergie doit se faire sur l’air extérieur”;
— les dysfonctionnements ont été constatés par M. et Mme [C] le jour même de l’installation de l’ouvrage;
— ainsi, la société HM Instal, sous-traitant de la société Doovision, n’a pas respecté les règles de l’art en matière d’installation de la PAC et du ballon thermodynamique;
— la société principale Doovision est donc fondée à rechercher la responsabilité de la société sous-traitante HM Instal, dont la preuve de l’imputabilité des dysfonctionnements a été constatée tant par les époux [C] le jour de la réception de l’ouvrage que par les rapports d’expertises ultérieurs, la société Doovision n’étant intervenue que dans l’aspect commercial de l’opération.
❖
La société HM Install soutient que :
— il ressort du rapport de M. l’expert, ainsi que des conclusions des demandeurs, qu’elle intervenue chez Mme et M. [C] dans la pose du matériel photovoltaïque litigieux en qualité de sous-traitant;
— aussi, il n’est pas contesté que M. l’expert a conclu à une responsabilité répartie également entre elle, sous-traitant, et la société Doovision, entrepreneur principal;
— cependant, outre le fait que cette conclusion soit contestable sur le fond, elle est avant tout une conclusion factuelle sur la répartition des rôles des sociétés dans le dommage allégué;
— ainsi, elle ne comporte aucune considération d’ordre juridique;
— or, M. et Mme [C] n’entretenaient aucun rapport contractuel avec elle;
— leur cocontractant était la société Doovision, qui a choisi de sous-traiter l’installation du matériel commandé chez elle;
— dès lors, en vertu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, M. et Mme [C] ne peuvent pas engager sa responsabilité contractuelle, ni mettre en jeu sa garantie décennale sur le fondement de l’article 1792 du code civil;
— le tribunal ne disposant d’aucun fondement pour retenir sa responsabilité à l’égard des époux [C], il devra débouter les époux de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires dirigées contre cette dernière;
— le contrat portant sur l’ouvrage a été conclu entre la société Doovision et les époux [C], sans aucune référence à elle;
— elle a émis une facture à destination de la société Doovision;
— cette dernière devait être payée pour son intervention directement par les époux [C];
— en second lieu, contrairement à ce qu’allègue la société Axa France Iard, la société Doovision a eu un rôle majeur et prépondérant dans l’intervention réalisée chez M. et Mme [C] :
➢ elle a commandé le matériel,
➢ elle a dirigé son intervention,
➢ elle a souhaité imposer certains comportements non conformes à sa sous-traitante;
— il en résulte que, conformément aux éléments factuels du dossier, elle a bien été la sous-traitante
de la société Doovision, et que le régime responsabilité de la sous-traitance doit s’appliquer au présent litige;
— dans son rapport, M. l’expert dresse plusieurs constats;
— en premier lieu, elle a rencontré des difficultés lors de la livraison du matériel par la société Doovision;
— en second lieu, elle a été entravée par la société Doovision dans l’installation du matériel, puisque la société Doovision lui a demandé de remplacer le flexible-durite par une pièce non conforme qui n’était pas d’origine Daikin;
— en troisième lieu, les préconisations d’installation ont été faites par la société Doovision sans effectuer d’étude technique;
— ainsi, elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour respecter les règles de l’art de l’installation,
mais ce travail a été rendu impossible par son donneur d’ordre, lequel :
➢ lui a fourni des pièces non conformes;
➢ a manqué à son obligation d’effectuer une étude préalable;
➢ ne lui a pas livré le matériel correctement;
➢ par ailleurs, la société Doovision étant réintervenue afin de modifier l’installation après elle, il semble impossible de définir précisément son rôle dans l’installation expertisée.
❖
La société Axa France Iard, assignée en qualité d’assureur de la société HM Instal, indique que :
— elle n’a pas reçu communication des documents contractuels justifiant de l’intervention de la société HM Instal sur le chantier et de la nature des travaux qui lui auraient été sous-traités, lesquels documents ne sont d’ailleurs pas visés dans le bordereau annexé à l’assignation qui lui a été délivrée;
— le seul document intitulé contrat de sous-traitance a été passé en 2019 entre la société Doovision et la société CPTE Conseil, à savoir une société totalement distincte de la société HM Instal;
— il n’est donc pas justifié de la nature et de l’étendue des travaux qu’aurait réalisés la société HM Instal, ni même du fait qu’elle serait intervenue sur le chantier en quantité de sous-traitante de la société Doovision;
— une compagnie d’assurance, prise en qualité d’assureur d’un constructeur, est étrangère aux demandes dirigées à son encontre prise en qualité d’assureur d’une autre partie;
— par ailleurs, le fait que la société CPTE Conseil ait le même siège social que la société HM Instal est indifférent : il est établi par les extraits K bis qu’il s’agit de deux sociétés totalement distinctes, et la société Cpte Conseil, qui était titulaire du contrat de sous-traitance, n’est pas assurée auprès d’elle;
— dès lors, aucune demande ne saurait prospérer à son encontre;
— la société HM Instal précise avoir déclaré le sinistre le 14 août 2023 à son assureur, mais ne produit pas cette déclaration de sinistre (la pièce n° 7 versée aux débats est un mail d’un courtier) : il lui appartient de la communiquer pour justifier avoir interrompu le délai de prescription biennale édicté par l’article L 114-1 du code des assurances, fin de non-recevoir qu’elle se réserve d’invoquer devant le juge de la mise en état.
❖
Le tribunal,
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal et à ce titre tenu d’effectuer un ouvrage exempt de malfaçons.
La société HM Instal, partie aux opérations d’expertise et à la présente instance, reconnaît avoir exécuté les travaux litigieux.
Le contrat de sous-traitance conclu entre la société Doovision et la société CPTE Conseil et invoqué par la société Axa France Iard date du 10 septembre 2019 alors le devis bon de commande n° 19121602 signé par la société Doovision et M et Mme [C] est du 16 décembre 2019.
Il ressort des ces éléments que la société Doovision n’a pas pu sous-traiter le 10 septembre 2019 à la société CPTE Conseil les travaux que les époux [C] lui ont confiés le 16 décembre 20219.
Maître de son art, la société HM instal a accepté de réaliser, en qualité de sous-traitant, les travaux litigieux sans émettre la moindre réserve.
Les désordres constatés par l’expert judiciaire indiquent que cette société a failli à son obligation de résultat à l’égard de son donneur d’ordre, la société Doovision.
Ainsi, M et Mme [C] sont fondés à invoquer la responsabilité délictuelle de la société HM Instal.
Sur la garantie des assureurs
1. La société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Doovision
M. [W] [C] et Mme [N] [V], épouse [C], exposent que :
— il résulte du contrat souscrit par Doovision le 24 septembre 2019 qu’elle était assurée auprès
d’Axa France Iard pour tous travaux d’installations thermiques de génie climatiques pouvant causer des dommages en cours de chantier et des dommages de nature décennale de même qu’au titre de la responsabilité civile;
— en sa qualité d’assureur de Doovision à la date d’exécution des travaux litigieux, la société Axa France Iard devra par conséquent être condamnée à les indemniser de leurs préjudices;
— la preuve de l’existence d’un contrat liant son assurée à eux est rapportée de même que celle du contrat liant Doovision à Axa;
— il n’est pas sérieusement contestable que les désordres constatés sur l’installation réalisée Doovision la rendent impropre à l’usage auquel elle était destinée;
— il suffit pour s’en convaincre de se reporter tout simplement aux faits, au rapport d’expertise et aux pièces versées aux débats par l’ensemble des parties;
— M. [C] a fait appel à une entreprise extérieure, la société CPSD, et au fabricant du matériel, la société Daikin, afin que soit réalisé un constat visuel des travaux entrepris;
— les rapports de ces deux sociétés ont mis clairement en évidence de nombreux désordres et dysfonctionnements principalement liés à des préconisations d’installation non respectées;
— M. [C] a alors retardé le paiement final de la facture en date du 31 décembre 2019 en opérant une retenue de 5.393 € afin d’inciter Doovision à reprendre les travaux et les terminer dans les règles de l’art;
— à l’issue d’une expertise amiable retenant sa responsabilité, la société Doovision a confirmé son intention de remettre l’installation en état de fonctionner en créant deux trappes d’accès d’environ 1 mètre de large sur 2 mètres de haut dans le local technique et en déplaçant le groupe PAC extérieur;
— il a alors été convenu que le solde de la facture serait réglé après terminaison des travaux comme en fait foi l’article 3 protocole régularisé en suivant qui, comme il l’a été exposé plus haut n’a pas été respecté par Doovision contrairement à ce que prétend cette dernière;
— si cela l’avait été, le virement du solde aurait bien évidemment été effectué;
— c’est à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de l’exclusion;
— pour décliner sa garantie Axa fait valoir qu’elle ne saurait prendre en charge des préjudices trouvant leur origine dans l’absence d’exécution d’ouvrages ou de parties d’ouvrages résultant des obligations du marché ou qui auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de l’opération, invoquant en cela aux articles 2.11.9 et 2.11.12 figurant en page 11 des conditions
générales de la police la liant à son assurée;
— toutefois, les articles susvisés ne figurent pas aux dites conditions générales contrairement à ce qu’elle indique;
— en effet, seuls y sont visés, s’agissant des exclusions de garanties, un article 2.9 en page 11 intitulé “Exclusions applicables aux garanties des articles 2.1 à 2.5 et 2.7” et un article 2.13 en page 13 intitulé “Exclusions applicables aux garanties des article 2.10, 2.11 et 2.12”;
— cependant, force est de constater qu’aucun de ces articles ne prévoit les exclusions dont se prévaut Axa.
❖
La SCP [G] [F] – Denis Hazane – [R] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Doovision, indique que :
— il résulte du contrat d’assurance n°0000010365408104 souscrit le 24 septembre 2019 auprès de la compagnie d’assurance Axa France Iard, que la société Doovision est assurée pour tous travaux d’installations thermiques de génie climatique ayant causés :
✓ des dommages en cours de chantier,
✓ des dommages de nature décennale;
— la société est également assurée en responsabilité civile;
— la compagnie Axa France Iard est donc tenue d’exécuter le contrat de bonne foi, les conditions de ce dernier (paiement des cotisations d’assurances) ayant été respectées par la société Doovision.
❖
La société Axa France Iard, es qualités de la société Doovision, indique que :
— la société Doovision a souscrit une police de type BTPLUS n° 10365408104 auprès d’elle, à effet du 1er septembre 2019, destinée à couvrir, notamment, sa responsabilité civile décennale;
— les consorts [C] réclament, aux termes de leur assignation, sa condamnation “en sa qualité d’assureur garantie décennale”;
— il ressort des circonstances de l’espèce et des pièces versées aux débats que l’ouvrage litigieux n’a pas été réceptionné;
— aucune réception tacite ne saurait être prononcée;
— conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la réception tacite des ouvrages peut
être prononcée uniquement lorsque le maître d’ouvrage a manifesté de manière non équivoque sa volonté de recevoir l’ouvrage, notamment en prenant possession de l’ouvrage et en payant le prix de celui-ci (Civ. 3., 18 avr. 2019, n° 18-13.734);
— tel n’est pas le cas lorsque l’entreprise n’a pas été intégralement réglée (Civ. 3, 13 juillet 2017, 16-19.438) ou lorsque l’entreprise n’a pas été réglée et que le maître d’ouvrage a introduit une procédure de référé-expertise (Civ. 3, 12 septembre 2012, 09-71.189);
— le marché de la société Doovision n’a pas été soldé;
— au surplus, la signature d’un protocole d’accord prévoyant la réalisation de travaux ne saurait
établir la volonté non équivoque des consorts [C] de recevoir l’ouvrage;
— au contraire, la signature d’un tel protocole établit que les travaux n’étaient pas terminés et que
la réception pourrait éventuellement être prononcée uniquement après réalisation desdits travaux;
— ce sont d’ailleurs les consorts [C] eux-mêmes qui ont indiqué qu’aucune réception n’avait été prononcée et qui ont saisi le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire;
— ces éléments démontrent l’absence manifeste de volonté des consorts [C] de réceptionner l’ouvrage;
— aucune réception judiciaire ne peut également être prononcée;
— la réception judiciaire peut être prononcée uniquement si les travaux sont en état d’être reçus (3ème Civ., 12 octobre 2017, 15-27.802);
— tel n’est pas le cas dans la présente affaire, puisque de nombreux inachèvements ont été constatés par l’expert, ainsi qu’une installation incomplète;
— l’expert a en effet relevé “de nombreux inachèvements aux documents contractuels”, énumérés dans son rapport;
— il a également précisé dans son rapport que “l’installation du ballon thermodynamique Thermor est incomplète”;
— il sera d’ailleurs à ce titre relevé que les époux [C] demandent l’indemnisation de leurs troubles de jouissance et préjudice moral en raison de l’absence d’utilisation du chauffage;
— les travaux ne sont donc pas en état d’être reçus, raison pour laquelle les époux [C] n’ont pas intégralement réglé la société “[C]” (sic);
— aucune réception judiciaire ne saurait donc être prononcée;
— en tout état de cause, si une réception devait être prononcée, tacite ou judiciaire, elle serait nécessairement prononcée avec réserves, puisque les demandeurs avaient connaissance des désordres dénoncés dans le cadre de la présente procédure avant réception;
— les malfaçons et non-façons étaient apparentes et connues des consorts [C];
— dès lors, les garanties n’auraient pas vocation à s’appliquer puisque les réclamations porteraient
sur des réserves à réception ainsi que sur des désordres apparents;
— au regard de ce qui a été développé précédemment, elle est fondée à opposer les exclusions de garantie des articles 2.13.9 et 2.13.12 des conditions générales dans la présente affaire;
— l’article 2.20.7 (p. 17) des conditions générales du contrat souscrit par la société Doovision, portant sur les assurances de la responsabilité pour dommages de nature décennale, stipule que : “sont exclus les préjudices dont la charge incombe à l’assuré en vertu de […] d’engagements à des résultats […] qu’il a acceptés par des conventions”;
— la société Doovision et les époux [C] ont signé un protocole d’accord afin de mettre un terme au litige;
— elle n’était pas partie à ce protocole d’accord;
— différents engagements mutuels étaient signés par les parties, tendant notamment à la réalisation des travaux, par la société Doovision, conformément aux audits des sociétés CPSD et Daikin et confirmé par l’expert du cabinet Elex;
— la société Doovision s’est engagée à reprendre les travaux défectueux réalisés, objet même des réclamations contenues dans l’assignation délivrée à la requête des époux [C];
— la société Doovision a donc accepté par une convention, les préjudices des consorts [C];
— conformément aux conditions générales souscrites, l’ensemble des préjudices résultant des travaux réalisés par la société Doovision chez les consorts [C], et donc des réclamations contenues dans leur assignation, font l’objet d’une exclusion de garantie.
❖
Le tribunal,
Il a été retenu précédemment que les désordres litigieux ne sont pas de nature décennale.
Dès lors, le débat portant sur la réception est sans intérêt.
Il ressort des pièces produites que la société Doovision a souscrit auprès de la société Axa France Iard les garanties suivantes :
— Dommages en cours de chantier :
✓ effondrement des ouvrage;
✓ autres dommages matériels aux ouvrages;
✓ dommages matériels aux matériaux sur chantier;
✓ dommages matériels aux installations, matériels de chantier et ouvrages provisoires;
✓ attentats, tempêtes, ouragans, cyclones, grêle;
✓ catastrophes naturelles;
✓ vol et tentative de vol de matériaux incorporés à l’ouvrage;
— Dommages de nature décennale;
— Garanties complémentaires après réception;
— Dommages immatériels consécutifs pour les garanties “après réception de l’ouvrage ou des travaux”;
— Responsabilité civile de base et ses garanties complémentaires;
— Protection juridique.
Les conditions de mise en oeuvre de la garantie “dommages en cours de chantier” ne sont pas réunies en l’espèce.
Les désordres n’étant pas de nature décennale, comme précédemment démontré, les garanties “dommages de nature décennale”, “garanties complémentaires après réception”, “dommages immatériels consécutifs pour les garanties “après réception de l’ouvrage ou des travaux”” ne sont pas applicables en l’espèce.
Concernant la responsabilité civile avant et après réception de travaux, les conditions générales prévoient des exclusions portant, notamment, sur :
— “3.5.15 les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitant (sauf dérogation prévue à l’article 3.3.1 (mise en conformité des ouvrages avec les règles de l’urbanisme et erreur d’implantation))”;
— “3.5.17 les dommages résultant du coût des réparations, remplacement et/ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d’un maître d’oeuvre, d’un entrepreneur ou du maître d’ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultant, quand l’assuré n’a pas pris les mesures nécessaires pour les faire lever.”
En raison de ces exclusions, la garantie responsabilité civile ne peut être mise en oeuvre en l’espèce.
La garantie protection juridique n’est pas revendiquée.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la société Axa France Iard dénie sa garantie à la société Doovision.
2. La société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société HM Install
M. [W] [C] et Mme [N] [V], épouse [C], font valoir que :
— dans ses premières écritures Axa, en sa qualité d’assureur de Doovision, a prétendu que son assurée “n’était responsable que pour une infime partie”, celle-ci “ n’ayant assuré que la phase commercialisation” et que par conséquent “la responsabilité devait être assumée en majorité par HM Instal”;
— il est donc curieux qu’Axa, qui ne pouvait à la date de ces écritures ignorer qu’elle était aussi
l’assureur de HM Instal, vienne aujourd’hui soutenir que son assurée n’y serait pour rien en prétendant par ailleurs que le seul contrat de sous-traitance qui lui a été communiqué par Axa assureur de Doovision et autrement dit par elle-même concerne une société CPTE Conseil qui, au demeurant, a le même siège social et la même activité que les sociétés HM Instal, HM PAC, HM Pose et HM Group comme l’a noté l’expert dans son rapport;
— HM Instal a participé aux opérations d’expertise, dans le cadre de celles-ci elle a lors de la première réunion du 25 janvier 2022 déclaré entre autres, par la voie de son représentant avoir :
✓ “indiqué et signalé les difficultés qu’elle a rencontrées lors de cette installation….”;
✓ “refusé de remplacer le flexible-durite défectueux car la pièce fournie par la société
Doovision n’était pas d’origine Daikin”;
— par ailleurs, tout comme Doovision, HM Instal sur demande de l’expert a indiqué ne pas avoir réalisé d’étude thermique, ni de nettoyage et de désembouage du circuit de chauffage;
— il est à noter que lors de cette réunion Axa, assureur de Doovision, était représentée par son conseil;
— la preuve de l’intervention d’HM Instal sur le chantier est par conséquent rapportée d’autant que dans ses écritures signifiées le 5 février 2024 elle indique en page 5 “qu’elle est intervenue chez Monsieur et Madame [C] dans la pose du matériel litigieux en qualité de sous-traitant et qu’il s’agit donc d’un fait établi et non contesté”;
— elle poursuit en page 6 en précisant “qu’elle a émis une facture à destination de la société Doovision qui a dirigé son intervention”;
— ainsi toujours en page 6, elle estime, à juste titre, “qu’il résulte des éléments factuels du dossier qu’elle a bien été la sous-traitante de Doovision”;
— la responsabilité d’HM Instal est recherchée sur le fondement délictuel et non pas sur le fondement de la responsabilité décennale;
— au demeurant comme le fait valoir à juste titre HM Instal en page 6 de ses écritures, elle est également assurée pour les dommages en cours de chantier de même qu’au titre de ses responsabilités civile et professionnelle, conformément aux conditions particulières et générales
de son contrat de sorte qu’Axa devra la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourront
être prononcées à son encontre.
❖
La société HM Install indique que :
— elle est titulaire auprès de la société d’assurance Axa d’un contrat d’assurance responsabilité
décennale obligatoire, contrat numéro [Numéro identifiant 1];
— la société Axa indique ne pas avoir à la garantir dans l’hypothèse où il n’y aurait pas eu de réception des travaux;
— cependant, elle était également assurée pour les dommages en cours de chantier;
— par ailleurs, la société Axa la couvre également en matière de responsabilité civile;
— elle est aussi couverte en matière de responsabilité professionnelle par Axa;
— les exceptions invoquées par la société Axa France Iard sont contenues dans la partie des conditions générales qui concernent la “garantie environnementale” et ne concernent donc pas les travaux de sous-traitance effectués par HM Instal au profit de la société Doovision.
❖
La société Axa France Iard, assignée en qualité d’assureur de la société HM Install, soutient que :
— la police qu’elle a délivrée ne saurait recevoir application;
— en premier lieu, il n’est pas justifié de la nature et de l’étendue des prestations réalisées par son assurée, ni même de l’intervention de celle-ci sur le chantier;
— en tout état de cause, la société HM Instal serait intervenue en qualité de sous-traitante de la société Doovision;
— la police Batissur n° 7308438004 dont la société HM Instal invoque le bénéfice ne garantit la responsabilité de l’assuré lorsqu’il intervient en qualité de sous-traitant qu’au titre “des travaux de réparation des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et apparus après la réception au sens de l’article 1792-6 du code civil, lorsque sa responsabilité est engagée du fait des travaux qu’il a réalisés” (article 2.11 des conditions générales page 11);
— or, ainsi que cela a été précisé ci-avant, l’article 1792 du code civil ne saurait recevoir application dans le cadre du présent litige, y compris à l’égard de la société Doovision;
— les travaux :
✓ consistant à adjoindre des équipements sur un immeuble existant ne relèvent que de la responsabilité contractuelle de droit commun;
✓ n’ont pas été réceptionnés de manière expresse, les conditions d’une réception tacite n’étant pas caractérisées (elle serait en tout état de cause assortie, comme la réception judiciaire, de réserves faisant échec à l’application de l’article 1792 du code civil);
— les désordres sont apparus le jour même où les travaux étaient réalisés, et les maîtres d’ouvrage, qui ont refusé de payer le solde desdits travaux, n’ont jamais manifesté leur volonté non équivoque d’accepter ceux-ci;
— aucune autre garantie n’est par ailleurs mobilisable;
— les dommages en cours de chantier garantis par la police d’assurance sont :
✓ l’effondrement (article 2.1 des conditions générales, page 7);
✓ les autres dommages matériels accidentels (article 2.2), c’est-à-dire présentant un caractère soudain et fortuit (voir définition page 51);
✓ les dommages matériels aux matériaux de chantier, propriété de l’assuré, qui ont subi
un dommage matériel accidentel avant leur mise en œuvre (article 2.3);
✓ les dommages matériels accidentels subis par les installations, matériels de chantier et ouvrages provisoires (article 2.4);
— aucune de ces garanties n’est en l’espèce susceptible de recevoir application, en l’absence d’effondrement de l’ouvrage ou de dommages matériels accidentels, survenus de façon soudaine et fortuite (les garanties “avant réception” couvrant les “accidents de chantier”);
— la garantie couvrant la responsabilité civile de la société HM Instal (avant comme après réception des travaux) n’a pas vocation à recevoir application, puisqu’en sont exclus :
✓ “les dommages affectant les travaux de l’assuré” (article 3.5.15 des conditions générales de la police Batissur);
✓ ainsi que “les dommages résultant du coût des réparations, remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part… du maître d’ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultant, quand l’assuré n’a pas pris les mesures nécessaires pour les faire lever” (article 3.5.17 des conditions générales) : l’expert note en page 17 que la société HM Instal a refusé par la suite toute intervention et déplacement car elle n’avait pas été payée;
— la garantie couvrant les préjudices immatériels consécutifs est inapplicable, faute d’un préjudice matériel couvert par le contrat d’assurance, et que les préjudices de jouissance ou préjudices moraux ne sont pas davantage couverts par le contrat d’assurance, faute de constituer des pertes pécuniaires telles que définies par le contrat (page 51 des CG);
— si par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée contre elle, elle est bien fondée à opposer à toute partie, y compris aux tiers lésés, la franchise de 1.850 € prévue au contrat, seule une garantie facultative pouvant éventuellement recevoir application.
❖
Le tribunal,
Il ressort des pièces produites que la société HM Instal a souscrit auprès de la société Axa France Iard les garanties :
— Dommages en cours de chantier :
✓ effondrement des ouvrage;
✓ autres dommages matériels aux ouvrages;
✓ dommages matériels aux matériaux sur chantier;
✓ dommages matériels aux installations, matériels de chantier et ouvrages provisoires;
✓ attentats, tempêtes, ouragans, cyclones, grêle;
✓ catastrophes naturelles;
✓ vol et tentative de vol de matériaux incorporés à l’ouvrage;
— Dommages de nature décennale;
— Garanties complémentaires après réception;
— Dommages immatériels consécutifs pour les garanties “après réception de l’ouvrage ou des travaux”;
— Responsabilité civile de base et ses garanties complémentaires;
— Protection juridique.
Les conditions de mise en oeuvre de la garantie “dommages en cours de chantier” ne sont pas réunies en l’espèce.
Les désordres n’étant pas de nature décennale, comme précédemment démontré, les garanties “dommages de nature décennale”, “garanties complémentaires après réception”, “dommages immatériels consécutifs pour les garanties “après réception de l’ouvrage ou des travaux”” ne sont pas applicables en l’espèce.
Concernant la responsabilité civile avant et après réception de travaux, les conditions générales prévoient des exclusions portant, notamment, sur :
— “3.5.15 les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitant (sauf dérogation prévue à l’article 3.3.1 (mise en conformité des ouvrages avec les règles de l’urbanisme et erreur d’implantation))”;
— “3.5.17 les dommages résultant du coût des réparations, remplacement et/ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d’un maître d’oeuvre, d’un entrepreneur ou du maître d’ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultant, quand l’assuré n’a pas pris les mesures nécessaires pour les faire lever.”
En raison de ces exclusions, la garantie responsabilité civile ne peut être mise en oeuvre en l’espèce.
La garantie protection juridique n’est pas revendiquée.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la société Axa France Iard dénie sa garantie à la société HM Instal.
Sur les préjudices des époux [C]
1. Sur les travaux de réparation
M. [W] [C] et Mme [N] [V], épouse [C], exposent que :
— selon M. [H] et s’agissant des travaux réparatoires qui sont détaillés en pages 48 et 49 de son rapport, il est acquis que l’installation réalisée par la société Doovision devra être modifiée et complétée suivant l’analyse du bilan thermique réalisé par la société Artos Energie;
— ils ont, en cours d’expertise, produit deux devis pour un montant total de 12.583,34 € ttc;
— toutefois, M. [H] estime nécessaire de compléter l’installation avec la mise en place d’un ballon capacité tampon de 300 litres avec jaquette calorifugée et équipé d’un purgeur d’air en partie haute (dégazeur), d’un ensemble de vannes d’isolement et de vidange et d’une résistance électrique de 2-4 KW avec sa régulation adaptée à la régulation Daikin le tout pour un montant de 3.500,00 € ttc;
— le coût total des travaux de remise en état et de remise en conformité s’élève par conséquent à
la somme de 16.083,34 € ttc;
— contrairement à ce que laisse sous-entendre Axa, assureur d’HM Instal, les travaux n’ont pas vocation à compléter l’installation et/ou à améliorer l’ouvrage mais à permettre, sans difficultés et sans danger, d’intervenir sur les appareils, de les entretenir et de les réparer en cas de besoin;
— tout préjudice doit être intégralement réparé y compris celui résultant de la responsabilité contractuelle;
— le montant des travaux de reprise non prévus dans le marché initial et dont ils auront à supporter le coût, constitue un préjudice indemnisable qui doit trouver réparation.
❖
Le tribunal,
L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de réparation à la somme de 16 083,34 euros ttc.
Cette évaluation, justifiée au regard des éléments du dossier, sera retenue.
2. Sur le préjudice de jouissance
M. [W] [C] et Mme [N] [V], épouse [C], indiquent que :
— depuis l’installation du ballon thermodynamique et de la pompe à chaleur qui remonte au 8 janvier 2020, ils sont privés de chauffage, l’installation n’ayant jamais fonctionné;
— il n’est pas sérieusement contestable que les désordres constatés ont généré un préjudice de jouissance qu’ils ont subi, quotidiennement et depuis de nombreuses années, surtout pendant les périodes hivernales et ce pendant cinq hivers successifs (2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025);
— compte tenu des délais de procédure, ils devront encore probablement supporter un hiver 2025/2026 sans chauffage principal;
— en effet, ils ne peuvent chauffer leur pavillon dans des conditions normales ce qui les obligent
à avoir recours à un chauffage de substitution (chauffage au bois) qui n’est pas suffisant et a dû
être complété par un chauffage d’appoint électrique;
— ainsi, la période d’inconfort est de 200 jours par an ce qui, sur 5 ans, correspond à 1.000 jours
avec une corvée de bois durant 1 heure/jour à 10 € de l’heure ce qui représente 10.000 €;
— à ce propos, il convient de souligner que M. [C] se trouve parfois dans l’obligation de se lever durant la nuit pour maintenir un feu efficace par jour de grand froid;
— à cette contrainte s’ajoute le fait qu’ils ne peuvent pas prendre de vacances pendant la saison d’hiver afin d’éviter de laisser leur habitation sans chauffage;
— l’absence de chauffage qu’ils doivent subir pénalise par ailleurs leur vie sociale puisqu’il leur est difficile d’accueillir en période hivernale des amis, et/ou leurs enfants en raison de l’inconfort des chambres et de la salle de bain situées à l’étage:
— dans ce contexte les travaux réparatoires devront être réalisés dans les meilleurs délais pour leur assurer une jouissance normale et paisible de leur bien mais également pour assurer leur sécurité;
— l’expert a jugé “raisonnable” l’estimation de leur préjudice de jouissance pour la période du 2 mai 2020 au 1er mars 2023 à hauteur de 6.000 € à cette date et qu’il a “émis un avis favorable pour ce montant”;
— il n’est pas contestable que le non fonctionnement des installations de la PAC et du ballon thermodynamique génère pour eux un préjudice et qu’ils se seraient bien passé d’avoir recours, quotidiennement 24h sur 24, à un chauffage de substitution à savoir leur cheminée d’agrément située au rez-de-chaussée de leur pavillon et 2 radiateurs électriques en complément à l’étage;
— dès lors, peu importe qu’ils aient fait le choix de quantifier forfaitairement ce poste de préjudice en “corvée de bois”, la somme réclamée n’étant pas excessive puisqu’elle se chiffre à 2.000 € par hiver ce qui sur une période raisonnable de chauffe de 5 mois par an représente 400 €/mois ce qui une fois ramenée sur 30 jours en moyenne revient à 13 €/jour ce qui correspond au coût horaire du smic;
— s’ils avaient dû faire appel à une personne tierce pour assurer cette corvée quotidienne le coût de son intervention aurait été bien supérieur à ce qui est demandé aujourd’hui par eux.
❖
Le tribunal,
Contrairement à ce que affirment les époux [C], l’installation a fonctionné du 8 janvier au 2 mai 2020, avec deux pannes survenues les 14 janvier et 2 mai 2020.
Les demandeurs ne produisent aucun élément pour justifier de la réalité du préjudice “corvée bois” allégué ainsi que l’impossibilité de recevoir famille et amis, étant précisé que l’on n’a pas besoin de chauffage tous les jours de l’année.
Outre les deux pannes survenues les 14 janvier 2020 et 2 mai 2020, M et Mme [C] ont été privés de l’usage de l’installation depuis le 2 mai 2020.
Les solutions de substitution trouvées par ceux-ci, notamment un chauffage d’appoint, ne procurent pas le même confort que l’installation commandée à la société Doovision.
Au regard de ces éléments, le préjudice de jouissance des époux [C] est indéniable.
Toutefois, il convient de relever que le besoin de chauffage se fait sentir les jours où il fait froid et non tous les jours de l’année.
Il résulte de ce qui précède que le préjudice de jouissance de M et Mme [C] sera évalué à la somme de 3 000 euros.
3. Le préjudice matériel
M. [W] [C] et Mme [N] [V], épouse [C], soutiennent que :
— préalablement aux opérations d’expertise, ils ont dû faire établir un diagnostic de leur installation eu égard aux dysfonctionnements constatés, lequel a été réalisé par les sociétés CPSD et Daikin le 2 juin 2020 pour des montants respectifs de 553,33 € ttc et 198,00 € ttc;
— il ont été par ailleurs dans l’obligation de procéder à l’achat de deux radiateurs électriques d’appoint pour un montant de 538,00 € ttc;
— leur préjudice matériel s’élève par conséquent à la somme totale de 1.289,33 € ttc que l’expert a validé;
— aucune des sociétés défenderesses ne conteste ce poste de préjudice.
❖
Le tribunal,
Les époux [C] produisent une fiche d’intervention en date du 2 juin 2020 de laquelle il ressort qu’ils ont exposé la somme de 198 euros ttc au titre de frais d’intervention de la société CPSD.
S’agissant de la somme de 553,88 euros ttc réclamée au titre de frais de diagnostic de la même société, seul un devis est versé aux débats. Aucune facture acquittée n’est produite. Le rapport de diagnostic établi par la société CPSD au titre dudit devis n’est pas versé aux débats, comme celui du 2 juin 2020. Il suit de là que la somme de 553,88 euros ttc ne peut être allouée sur la seule base d’un simple devis.
M et Mme [C] justifient de l’achat de deux radiateurs pour la somme de 538 euros ttc en produisant une facture en date du 25 janvier 2023.
Il résulte de ce qui précède que le préjudice matériel sera évalué à la somme de 736 euros ttc (198 euros ttc + 538 eurso ttc).
4. Sur le préjudice moral
M. [W] [C] et Mme [N] [V], épouse [C], font valoir que :
— il n’est pas contestable que la situation qu’ils connaissent depuis maintenant quatre ans leur cause un préjudice moral important qui doit obtenir réparation;
— en effet, durant toutes ces années et encore maintenant, ils ont vécu avec l’angoisse de ne pas
savoir quand ils pourront chauffer normalement leur habitation et dû s’abstenir de proposer des
invitations;
— seule Axa, en sa qualité d’assureur de Doovision, s’oppose à toute indemnisation pour ce poste de préjudice en développant le même argument que pour s’opposer au préjudice de jouissance;
— or, comme il l’a été démontré, celui-ci ne résiste pas à l’examen.
❖
Le tribunal,
Il est incontestable que les pannes puis l’arrêt de l’installation litigieuse, les différentes démarches entreprises pour trouver une solution au litige ont été une source de stress pour les époux [C]. Leur préjudice moral est incontestable. Il convient de leur allouer la somme de 1 000 euros à titre de juste réparation de ce préjudice.
Sur l’obligation à la dette
Au vu des éléments ci-dessus développés, la créance des époux [C] sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Doovision pour la somme de 20 819,34 euros (16 083,34 euros + 3 000 euros + 736 euros + 1 000 euros).
La société HM Instal sera condamnée à payer à M et Mme [C] la somme de 20 819,34 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur la demande reconventionnelle de la SCP [G] [F] – Denis Hazane – [R] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Doovision
La SCP [G] [F] – Denis Hazane – [R] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Doovision, fait valoir que :
— la facture du 31 décembre 2019 s’élève à la somme de 13.312,98 €;
— les époux [C] ont décidé unilatéralement d’opérer une retenue sur cette facture d’un montant de 5.393 €;
— les époux [C] seront donc condamnés à lui payer la somme de 5.393 euros.
❖
M et Mme [C] répondent que le tribunal appréciera au regard des circonstances de l’espèce et du non-respect par Doovision de ses obligations et de ses engagements.
❖
Le tribunal,
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
L’article 1103 du même code dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Il ressort des pièces du dossier que les époux [C] ont confié à la société Doovision des travaux de remplacement d’une chaudière au fioul par une pompe à chaleur.
Cette société a établi une facture de 13 312,98 euros ttc dont le montant n’est pas contesté.
M et Mme [C] ont réglé la somme de 8 000 euros (1 000 euros + 7 000 euros) au titre de la facture de la société Doovision et restent devoir à cette société la somme de 5 312,98 euros ttc (13 312,98 euros ttc – 8 000 euros).
Les époux [C] ne peuvent pas invoquer les manquements de la société Doovision pour refuser de régler le solde de la facture de cette société. Au demeurant, il convient de préciser que ceux-ci ont sollicité et obtenu réparation de leurs préjudices causés par les manquements de la société Doovision.
Il résulte de ce qui précède que M et Mme [C] seront condamnés solidairement à payer la somme de 5 312,98 euros à la SCP [G] [F] – Denis Hazane – [R] [L], représentée par Maître [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Doovision, au titre du reliquat de la facture de la société Doovision du 31 décembre 2019.
Sur les demandes accessoires
La société HM Instal est la partie perdante et sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 5 000 euros à M et Mme [C],
— 2 000 euros à son assureur, la société Axa France Iard,
— 2 000 euros à la société Axa France Iard, assureur de la société Doovision.
M et Mme [C], qui ont été condamnés solidairement à payer le solde de la facture de la société Doovision, seront condamnés solidairement à payer à la SCP [G] [F] – Denis Hazane – [R] [L], représentée par Maître [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Doovision, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture;
Rejette la demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux;
Condamne la société MH Instal à payer à M. [W] [C] et Mme [V] [N], épouse [C], la somme de 20 819,34 euros;
Fixe la créance de M. [W] [C] et Mme [V] [N], épouse [C], au passif de la liquidation judiciaire de la société Doovision pour la somme de 20 819,34 euros;
Condamne solidairement M. [W] [C] et Mme [V] [N], épouse [C], à payer à la SCP [G] [F] – Denis Hazane – [R] [L], représentée par Maître [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Doovision, la somme de 5 312,98 euros ttc;
Condamne la société HM Instal aux dépens, comprenant les frais d’expertise, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne la société HM Instal à payer à M. [W] [C] et Mme [V] [N], épouse [C], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société HM Instal à payer à son assureur, la société Axa France Iard, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société HM Instal à payer à la société Axa France Iard, assureur de la société Doovision, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne solidairement M. [W] [C] et Mme [V] [N], épouse [C], à payer à la SCP [G] [F] – Denis Hazane – [R] [L], représentée par Maître [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Doovision, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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