Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 13 juin 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice, Syndicat de copropropriétaires du [ Adresse 4 ] à [ Localité 9 ], son Administrateur judiciaire provisoire Maître, S.A.S. CIM DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Ordonnance du : 13 Juin 2025
N° RG 25/00294 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VEB
N° Minute : 25/356
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [C] [P] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Virginie ALCINA, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Syndicat de copropropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 9] pris en la personne de son Administrateur judiciaire provisoire Maître
[T] [V] [Adresse 2],
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. CIM DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 20 Mai 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 12 juillet 2024,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [C] [B], en date du 30 avril 2025, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à AGDE, représenté par Maître [T] [V] de la SELARL [T] [V] & Associés, en qualité d’administrateur provisoire selon jugement du 28 mars 2025 (ci-après dénommé SDC [Adresse 3]) et de la société par action simplifiée CIM DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS CIM DEVELOPPEMENT), en vue de rendre commune au SDC [Adresse 3] et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 12 juillet 2024 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [Y] [N], enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de la SAS CIM DEVELOPPEMENT, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts du SDC [Adresse 3], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 20 mai 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 12 juillet 2024 au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dans le cadre d’un litige opposant Madame [C] [B], d’une part et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole, en la personne de Madame [E], ainsi que la SAS CIM DEVELOPPEMENT.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 28 mars 2025, Maître [T] [V] de la SELARL [T] [V] & Associés, a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], avec mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.
Ainsi, il est légitime que les opérations d’instruction judiciaire soient menées contradictoirement à l’égard de Maître [T] [V], en qualité d’administrateur judiciaire du SDC [Adresse 3].
Il y a lieu de relever que Maître [T] [V], en qualité d’administrateur judiciaire du SDC [Adresse 3], ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.
Enfin, il convient de constater qu’aucune demande n’a été formalisée à l’encontre de la SAS CIM DEVELOPPEMENT dans le cadre de la présente instance, dans la mesure ou cette dernière est déjà partie à la mesure d’instruction judiciaire.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats, de lui rendre commune l’ordonnance de référé en date du 12 juillet 2024 (RG n° 24/00222) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [Y] [N].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [C] [B] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons l’ordonnance de référé en date du 12 juillet 2024 (RG n° 24/00222) ainsi que les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [Y] [N] communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par Maître [T] [V] de la SELARL [T] [V] & Associés, en qualité d’administrateur provisoire selon jugement du 28 mars 2025 ;
Disons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par Maître [T] [V] de la SELARL [T] [V] & Associés, en qualité d’administrateur provisoire selon jugement du 28 mars 2025, devra également être convoqué aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [Y] [N] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [C] [B] entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 7], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par le présent demandeur de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons Madame [C] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Vice-Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Dette ·
- Commandement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau ·
- Partie ·
- Technique ·
- Société par actions ·
- Immeuble ·
- Contrôle ·
- Régie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stress ·
- Lésion ·
- Expertise judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Accident de travail ·
- Travail ·
- Causalité
- Livraison ·
- Intérêts intercalaires ·
- Grève ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Bien immobilier ·
- Retard ·
- Contrats
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pompe à chaleur ·
- Installation ·
- Commissaire de justice ·
- Bruit ·
- Sociétés ·
- Glace ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tuyauterie ·
- Bois
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Fins ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Crédit logement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fil ·
- Taux légal ·
- Formule exécutoire ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Département ·
- L'etat ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.