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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24/01731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/163
DU : 16 décembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/01731 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTRA / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [W] C/ [Z]
DÉBATS : 21 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 21 octobre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [D] [N] épouse [W]
née le 24 Mars 1950 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 04 Place de Chantilly – 30100 ALES
représentée par Maître Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [M] [W]
né le 22 septembre 1952 à SAN CARLOS DE LA RAPITA (ESPAGNE)
de nationalité française
demeurant 04 Place de Chantilly – 30100 ALES
représenté par Maître Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [Z]
né le 28 janvier 1988 à ARMENTIERES (59)
de nationalité française
demeurant 385 B Chemin de St Etienne à Larnac – 30100 ALES
représenté par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 26 octobre 2023, Monsieur et Madame [W] ont acquis auprès de Monsieur [Z], un bien immobilier à usage d’habitation sis 04 place de Chantilly 30100 ALES.
En juin 2024, Monsieur et Madame [W] rencontraient des problèmes d’inondations et indiquaient découvrir que la maison n’était pas raccordée à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées.
Ils informaient Monsieur [Z] par SMS.
Monsieur et Madame [W] déclaraient le sinistre à leur assurance qui prenait en charge les travaux intérieurs suite aux dégâts de eaux.
Les acquéreurs effectuaient aussi les travaux extérieurs et notamment l’intervention de VEOLIA.
Ils adressaient un courrier recommandé à Monsieur [Z] le 30 octobre 2024 sollicitant le règlement des préjudices subis et le remboursement des travaux entrepris.
La lettre recommandée revenait avec la mention défaut d’accès ou d’adressage.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 décembre 2024, Monsieur et Madame [W] ont fait assigner Monsieur [Z] par devant le tribunal judiciaire d’ALES aux visas des articles 1103, 1104, 1127 et 1222 du code civil aux fins de :
Dire et juger que Monsieur [Z] a manqué à ses obligations contractuelles ;Condamner Monsieur [Z] à payer aux époux [W] les sommes suivantes :8.314 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 25 juillet 2025, Monsieur et Madame [W] ont maintenu leurs demandes.
Au soutien de leurs demandes, ils expliquent que Monsieur [Z] dans l’acte de vente à clairement indiqué que la maison était reliée à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées. En outre, il avait reconnu que ce raccordement était conforme ne présentant aucune difficulté particulière d’utilisation. Or, un dégât des eaux est survenu, et c’est en voulant traiter ce problème dans la cuisine, qu’ils ont découvert l’existence d’une fosse septique et non d’un raccord collectif. Selon eux, Monsieur [Z] a clairement manqué à son obligation contractuelle, et ce d’autant plus que même après avoir été prévenu par SMS il n’a pas cru devoir se déplacer et n’a pas souhaité répondre à la lettre recommandée qui lui a été adressée. Considérant tant le constat d’huissier du 02 juillet 2024 que le rapport d’expertise rendu par l’expert de l’assurance, le raccordement au réseau collectif n’existe pas et cela caractérise un manquement contractuel évident de la part des vendeurs.
A ce titre, Monsieur [Z] doit rembourser les travaux qui ont dû être mis en œuvre rapidement et en urgence par Monsieur et Madame [W] considérant l’urgence et les odeurs qui les empêchaient de vivre convenablement. Ils indiquent verser aux débats les factures justifiant de leurs demandes, outre les 150 euros de franchise. Selon les demandeurs, les travaux réalisés sont parfaitement en lien avec la faute commise par le vendeur.
Par conclusions signifiées par RPVA le 30 septembre 2025, Monsieur [Z] sollicite du tribunal, aux visas des articles 1103, 1353, 1231 et suivants du code civil de :
JUGER que les consorts [W] ont réalisé de gros travaux sur la maison objet du présent procès en juin 2024 ;JUGER qu’ils ont procédé eux même à la modification du portail et à la réalisation de deux places pour garer des véhicules à l’intérieur de la cour de l’immeuble sis 04 place Chantilly à ALES ;JUGER que les consorts [W] ont donc dû creuser pour arracher les arbres composant l’ancienne haie se trouvant à droite de l’ancien portail pour réaliser ces travaux ;JUGER que M. [Z] n’est pas responsable des dommages résultant du dégât des eaux déclaré par les consorts [W] fin juin 2024 ;JUGER que les consorts [W] ne démontrent aucunement les préjudices allégués par leurs soins ;En conséquence,
JUGER que M. [G] [Z] n’a commis aucune faute contractuelle permettant d’engager sa responsabilité ;DEBOUTER les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes ;LES CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles, estimant que l’ensemble des informations fournies dans l’acte notarié de vente étaient exactes au moment de la vente et pour cause, puisqu’elles étaient identiques à l’acte de vente qu’il avait lui-même signé lors de l’acquisition du bien en 2018.
Il en veut pour preuve les photographies de la maison au moment de sa mise en vente à la fin de l’été 2023, avec une acquisition par les époux [W] le 26 octobre 2023, tandis que les problèmes d’eau n’apparaissent que 08 mois plus tard, en juin 2024, puisqu’il reçoit le premier SMS le 24 juin 2024.
Il soutient qu’aucun justificatif n’a été fourni, tandis que l’expertise réalisée par l’assurance des époux [W] n’est versée aux débats qu’avec les conclusions des demandeurs et non à l’appui de l’assignation. Par ailleurs, il n’y a pas été convoqué. De même, la lettre recommandée n’a pas été adressée à son adresse, mais à un numéro erroné, ne lui ayant jamais été transmise. Aussi, il estime que les époux [W] ont tout fait pour que les travaux soient réalisés sans pouvoir permettre à Monsieur [Z] de s’expliquer et surtout de vérifier les faits allégués, de sorte que les demandeurs sont bien en peine de prouver l’existence d’une faute contractuelle de la part de Monsieur [Z]. Et ce, d’autant plus que Monsieur [Z] soutient que la maison était effectivement raccordée à l’assainissement publique, étant donné qu’il payait les factures d’eau incluant ce raccordement.
Sur les préjudices, il soutient que les factures versées aux débats ne sont que de simples tickets de caisse non nominatifs et ne permettant pas d’établir de la réalité des achats. De même, plusieurs factures sont redondantes. Enfin, s’agissant du trouble de jouissance, il estime qu’aucun élément n’est versé aux débats permettant de justifier ce dernier.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 07 janvier 2025, les parties étaient enjointes par le juge de la mise en état de rencontrer un médiateur. Celle-ci se soldait par un échec.
La clôture de la mise en état a été fixée au 07 octobre 2025 par ordonnance du 20 mai 2025.
A l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2025, les parties ont déposé leur dossier.
La procédure a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, date du présent jugement.
MOTIVATION
À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
I. Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [Z]
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
De même l’article 1104 du code civil précise que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1231-1 du code civil, dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l’inexécution de l’obligation, soit en raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il apparait que dans l’acte notarié d’acquisition du bien par Monsieur [Z] en date du 12 mars 2018, le vendeur initial de ce dernier déclarait aux pages 18 et 19 de l’acte que :
« l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L.1331-1 du Code de la Santé publique. »
Par ailleurs, Monsieur [Z] verse aux débats les factures de septembre 2022, ainsi que celle du mois de septembre 2023 juste avant la vente conclue avec les époux [W], qui démontrent que le défendeur règle un abonnement de collecte des eaux usées auprès de VEOLIA avec une capacité de 26m3 en 2022 puis de 36m3 en 2023.
Ainsi sur ces éléments, il est évident que Monsieur [Z] était de bonne foi lorsqu’il a déclaré dans l’acte de vente du 26 octobre 2023 que l’assainissement du bien sis 04 place de Chantilly à ALES était relié à un réseau collectif.
De même, force est de constater que les éléments versés aux débats par Monsieur et Madame [W] interrogent.
En effet, l’expertise rendue par l’assurance, ne recherche pas l’origine de la fuite, mais ne fait que reprendre la déclaration de sinistre faite par les parties.
Les factures versées aux débats interpellent tout autant, étant donné que parmi les tickets de caisse, il y a des produits comestibles comme « des lasagnes, profiteroles, espresso… » (ticket du 15 septembre 2024 pour 58,20€).
De même, il est fort étonnant que les professionnels ayant procédé aux travaux n’est pas fait de devis incluant les matériaux, laissant les particuliers acheter du béton, des tuyaux PVC, tandis que les demandeurs espéraient voir retenue la responsabilité de Monsieur [Z].
S’agissant de la facture de VEOLIA, elle précise l’installation d’un branchement neuf, avec la recherche de la conduite existante… mais aucune étude ni rapport n’est versé aux débats comme habituellement dans les situations où les habitations ne sont pas reliées au réseau d’assainissement collectif.
Enfin, la lettre recommandée n’a pas été adressée à la bonne adresse de Monsieur [Z], arguant malgré tout de ce que ce dernier aurait refusé de se manifester.
Considérant l’ensemble de ses éléments, force est de constater que Monsieur et Madame [W] ne démontrent aucunement l’existence d’une faute commise par Monsieur [Z], et ce d’autant moins que ce dernier démontre clairement sa bonne foi tandis que les éléments versés aux débats par les demandeurs interpellent le tribunal.
Par conséquent, à défaut de démontrer l’existence d’un manquement à une obligation contractuelle, la responsabilité de Monsieur [Z] ne sera pas retenue.
Monsieur et Madame [W] seront donc déboutés de leurs demandes d’indemnisation.
II. Sur les autres demandes
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [W], parties perdantes, doivent donc être condamnés aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [W] seront condamnés solidairement à verser à Monsieur [Z] la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DIT que la responsabilité contractuelle de Monsieur [G] [Z] n’est pas engagée ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [W] et Madame [D] [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER Monsieur [M] [W] et Madame [D] [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNER Monsieur [M] [W] et Madame [D] [W] à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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