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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 29 avr. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00112 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VQYT
AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] C/ [B] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [A], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence CHOPIN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 189
DEFENDEUR
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (94), demeurant [Adresse 4]
non représenté
Clôture prononcée le : 06 février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 29 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Sur la base d’un acte sous seing privé du 12 avril 2016, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] a consenti à M. [B] [D] un prêt immobilier en vue de racheter un prêt accordé par la banque BNP Paribas pour financer l’acquisition d’un appartement, situé [Adresse 3]) d’un montant de 97 743,87 euros, remboursable en 185 mensualités au taux conventionnel de 1,72 %.
La vente forcée de l’appartement a été ordonnée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil le 23 novembre 2023 à la requête du syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 10]. Le jugement d’adjudication a été rendu le 15 février 2024. Le prix de l’adjudication a été placé sur le compte du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Val-de-Marne pour séquestre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] a mis en demeure M. [B] [D] de régler la somme de 2472,92 euros au titre des échéances impayées, en visant la clause résolutoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par une ordonnance sur requête du 27 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VERRIERES LE BUISSON à pratiquer une saisie conservatoire sur le solde du prix d’adjudication après distribution aux créanciers à hauteur de 56 687,91 euros. La saisie conservatoire a été notifiée au Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Val-de-Marne le 4 décembre 2024 et dénoncé à M. [B] [D] le 9 décembre 2024.
Suivant assignation délivrée le 23 décembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VERRIERES LE BUISSON a attrait M. [B] [D] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de la somme de 56 687,91 euros au titre du contrat de prêt.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] demande à la juridiction, au visa des articles 1134 et 1184 anciens du code civil ainsi que des articles L.511-1 et suivants et R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
« RECEVOIR la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] en ses demandes, la déclarer bien fondée.
PRONONCER la résiliation du contrat en raison de la violation par Monsieur [B] [D] de son obligation principale en remboursementdu prêt.
CONDAMNER Monsieur [B] [D] à payerà la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] la somme de 56.587,91 €, suivant décompte de créance joint à la mise en demeure du 8 juillet 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 1,720 % du 9 juillet 2024 jusqu’à parfait règlement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [B] [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] la somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [B] [D] aux entiers dépens, comprenant le coût du procès-verbal de saisie conservatoire du 4 décembre 2024 et l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire du 9 décembre 2024. »
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] LE [Localité 5] soutient que la résiliation du contrat de prêt est régulière en raison des manquements de M. [B] [D] à son obligation de remboursement des fonds prêtés et que sa créance est certaine, liquide et exigible.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. M. [B] [D] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
– Sur la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme,
En vertu de l’ancien article 1134 du code civil, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, l’article 17 du contrat de prêt produit par le demandeur, libellée « EXIGIBILITE IMMEDIATE », stipule que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans le cas d’un retard de l’emprunteur de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêt ou accessoire du prêt.
Il n’est pas contesté et il ressort des pièces que depuis la date du 5 février 2024, M. [B] [D] n’a pas réglé les échéances.
Le CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] a mis en demeure M. [B] [D] de payer les échéances échues depuis le 5 février 2024 par lettre recommandée visant la clause résolutoire datée du 17 mai 2024.
M. [B] [D] n’a pas réclamé le pli qui a été restitué à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9], comme en atteste le bordereau d’accusé. La banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [B] [D] de régler l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt par lettre recommandée datée du 8 juillet 2024. L’emprunteur n’a pas retiré le courrier auprès de La Poste et a été retourné à l’expéditeur.
Par conséquent, le CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] a valablement mis en œuvre la clause de déchéance du terme prévue par le contrat de prêt du 12 avril 2016.
– Sur la demande de paiement,
– Sur le caractère certain et exigible de la créance,
En vertu de l’ancien article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] LE [Localité 5] verse aux débats :
le contrat de prêt accepté 8 avril 2016 ;
le tableau d’amortissement du prêt ;
le décompte en date du 5 juillet 2024 établissant une créance correspondant :
au capital dû au 5 juillet 2024 : 52 368,36 € :
aux intérêts échus au 8 juillet 2024 : 482,52 € ;
à l’assurance : 71,24 € ;
à l’indemnité forfaitaire : 3665,79 € ;
total, sauf mémoire : 56 587,91 € ;
la lettre RAR du 8 juillet 2024 prononçant la déchéance du terme et mettant en demeure M. [B] [D] de régler le capital restant dû, les échéances échues et les intérêts dus.
M. [B] [D], absent à la présente instance, n’apporte pas la preuve qu’il s’est libéré de sa dette. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la banque établit le caractère certain, liquide et exigible de sa créance pour le montant demandé au principal.
– Sur le montant de la créance,
L’ancien article 1134 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’ancien article L.312-22 du code de la consommation, alors applicable, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Selon l’ancien article 1152 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
En l’espèce, aux termes de l’article 13 du contrat de prêt « RETARDS », la banque peut demander, dans le cas d’une défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat des échéances impayées, du capital restant dû et les intérêts échus et non versés, assortis des intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement ainsi que le paiement d’une indemnité égale à 7 % des sommes dues.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt le 8 juillet 2024. Il convient donc de condamner M. [B] [D] au paiement du principal et des intérêts échus depuis le 8 juillet 2024, assorti des intérêts au taux conventionnel de 1,72 % ainsi quà l’indemnité de déchéance.
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner M. [B] [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] la somme de 56 587,91 € au titre remboursement du prêt immobilier accepté le 12 avril 2016, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,72 % à compter du 9 juillet 2024, et jusqu’à parfait paiement.
– Sur la demande de capitalisation des intérêts,
L’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En conséquence, en l’espèce, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [B] [D] aux entiers dépens, y compris le coût du procès-verbal de saisie conservatoire du 4 décembre 2024 et l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire du 9 décembre 2024.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [B] [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] LE [Localité 5] la somme de 56 587,91 € au titre remboursement du prêt immobilier accepté le 12 avril 2016, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,72 % à compter du 9 juillet 2024, et jusqu’à parfait paiement ;
DIT que les intérêts, portant sur la condamnation précitée, échus depuis plus d’un an à compter de la date de la signification du présent jugement seront eux même productifs d’intérêts au taux légal ;
CONDAMNE M. [B] [D] aux entiers dépens, y compris le coût du procès-verbal de saisie conservatoire du 4 décembre 2024 et l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire du 9 décembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 6], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT-NEUF AVRIL
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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