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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 4 déc. 2025, n° 25/02569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
Enrôlement : N° RG 25/02569 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ANG
AFFAIRE : Mme [I] [L] épouse [B] (Maître [P] [M] [S] de la SELASU AKD AVOCAT)
C/ M. [D] [H] et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Décembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [L] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (SENEGAL)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Abdou Khadir DIBA de la SELASU AKD AVOCAT, avocat au barreau de TARASCON
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur le Docteur [D] [H]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Française, chirurgien-dentiste, demeurant [Adresse 3]
Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS – MACSF
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentés par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 6] et son service contentieux [Adresse 4]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Du 26 décembre 2011 au 18 février 2022, madame [I] [L] épouse [B], née le [Date naissance 1] 1987, a été prise en charge par le docteur [H] pour la réalisation de soins endodontiques et prothétiques.
Dans les suites, madame [B] a présenté d’importantes douleurs, des inflammations gingivales, des infections, une mobilité des prothèses et une halitose.
S’interrogeant sur la qualité des soins dont elle avait fait l’objet, madame [B] a sollicité, en référé, l’organisation d’une mesure d’expertise médicale.
Par ordonnance en date du 28 février 2024, il était fait droit à sa demande et le docteur [Z] était désignée pour y procéder.
L’expertise a été réalisée le 3 juin 2024 et l’expert a déposé un rapport le 8 octobre 2024.
Ses conclusions sont les suivantes :
« Il est certain que madame [L] n’a pas reçu de soins conformes aux données acquises de la science de la part du docteur [H].
De plus le docteur [H] a laissé la situation de dégrader sans rien faire alors que madame [L] lui avait rapporté ses problèmes depuis un certain temps.
Il n’est absolument pas déontologique de dire à sa patiente qu’on ne peut plus rien faire surtout quand ont est responsable de la situation.
Maintenant la situation de madame [L] est telle qu’un important traitement implantaire et prothétique est nécessaire.
On peut aussi constater que sur les différents devis proposés à la patiente par le docteur [H] aucun n’a été signé, ce qui est une obligation médico-légale. »
L’expert fixe le préjudice ainsi que suit :
DFT : 8 %pas de date de consolidationpréjudice esthétique temporaire : 0,5/7.souffrances endurées : 2/7pas de préjudice sexuelpas de PGPA.
Par ailleurs le docteur [H] a fait l’objet de sanctions disciplinaires par la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des Chirurgiens-dentistes le 27 septembre 2023, décision confirmée par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des Chirurgiens-dentistes le 31 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice des 25 février et 6 mars 2025 madame [B] a fait assigner le docteur [H] et la MACSF ASSURANCE, en présence de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 juin 2025 madame [B] demande au tribunal de :
condamner solidairement le docteur [H] et la MACSF à lui payer les sommes de :23.050 € pour la pose des prothèses définitives sur implants,1.100,80 € au titre des dépenses de santé actuelles,1.200 € au titre des frais d’assistance à expertise,52.500 € au titre de la perte de gains professionnels actuelle,3.072 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,4.000 € au titre des souffrances endurées,2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,20.000 € au titre du préjudice sexuel.7.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses demandes, elle expose que le devis produit au titre des dépenses de santé futures ne tient compte que du montant devant rester à sa charge après remboursement par les organismes sociaux, que ce devis est conforme aux préconisations de l’expert, et que le montant de 23.050 € est celui qui résulte du chiffrage même opéré par l’expert.
Sur la perte de gains professionnels actuelle, et en désaccord avec l’expert, elle indique qu’elle avait signé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’aide soignante, moyennant un salaire mensuel net de 1.500 €, et qu’elle a démissionné de son poste de travail au mois de mars 2022, soit quelques semaines après la dernière intervention du docteur [H] en raison de son halitose.
Sur le déficit fonctionnel temporaire, elle sollicite une indemnisation sur la base de 8 % pendant 48 mois, durée estimée des travaux de reprise implantaire.
Sur le préjudice sexuel, en désaccord avec l’expert, elle indique que son halitose constitue une gêne.
Le docteur [H] et la MACSF ont conclu le 11 juin 2025 à la réduction à 8.736 € des sommes pouvant être allouées à madame [B], et à 2.500 € la somme lui revenant au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du devis produit, ils offrent la somme de 1.100,80 € au titre des dépenses de santé actuelles, en l’absence de justificatif certain du coût des travaux de reprise implantaire et du montant restant à charge de la victime, la somme de 200 € au titre des frais d’assistance à expertise. Ils concluent au rejet des demandes faites au titre de la perte de gains professionnels actuelle et du préjudice sexuel.
La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025, avec effet au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la faute :
En application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La faute médicale se rattache à un manquement du médecin à son obligation de délivrer à son patient des soins consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science au moment où il dispense les soins.
La faute du médecin ne peut être déduite de la seule survenance d’un dommage.
En l’espèce la faute du docteur [H], telle que mise en évidence par le rapport d’expertise, n’est pas contestée.
Le docteur [H], in solidum avec la compagnie MACSF, seront donc condamnés à indemniser madame [B] de son préjudice ainsi que suit :
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, la faute du docteur [H] a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
DFT : 8 %pas de date de consolidationpréjudice esthétique temporaire : 0,5/7.souffrances endurées : 2/7pas de préjudice sexuelpas de PGPA.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de madame [B] doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
L’expert précise dans son rapport, sans être contredit par la production d’un élément médical nouveau, que le montant de la réhabilitation prothétique sur implants sera fixé entre 18.550 et 23.050 euros, à justifier par la production de devis
Madame [B] produit plusieurs devis du docteur [X] : :
devis du 22 novembre 2022, faisant état de travaux d’un coût à la charge de la patiente de 19.569,43 euros,deux devis du 30 septembre 2024, faisant état des mêmes travaux d’un coût à la charge de la patiente de 20.080,70 euros, et de 2.547,70 euros sur deux séries de dents différentes, soit au total 22.628,40 euros.
Il sera donc alloué à madamea [B] une somme de 22.628,40 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise de son conseil, soit 950 euros, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il résulte de l’examen des pièces produites que madame [B] a été embauchée à compter du 10 janvier 2022 en qualité d’aide-soignante par l’association Santé et Solidarité des Bouches-du-Rhône, selon contrat de travail à durée indéterminée.
Elle explique dans un courriel du 2 octobre 2024 qu’elle a été amenée à abandonner son poste en raison de son halitose, mais ne produit aux débats ni lettre de démission, ni rupture conventionnelle de son contrat de travail, ni attestation de son employeur ou de ses collègues de travail. Il sera encore relevé que ce contrat de travail a été conclu à la fin de la période des soins dispensés par le docteur [H] et que le bulletin de salaire de madame [B] de mars 2022 fait état de 32 heures d’absences injustifiées.
Il n’est dans ces circonstances pas suffisamment démontré que la rupture de ce contrat de travail, à la supposer établie, est en relation avec les soins dispensés par le docteur [H]. Madame [B] sera donc déboutée de ce chef de demande.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par madame [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour. L’expert précise dans son rapport que la durée à prendre en compte court du 18 février 2022, date de la dernière prestation du docteur [H], et jusqu’à la date de la pose des prothèses définitives sur implants, soit 10 à 12 mois de travail.
La durée du déficit fonctionnel temporaire à indemniser court donc du 18 février 2022 à douze mois après le prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 4 décembre 2026.
Le montant de l’indemnisation s’établit donc à 32 x 1750 jours x 8% = 4.480 euros, ramenés à 3.072 euros conformément à la demande.
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée.
Fixé par l’expert à 0,5/7, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1.000 euros.
Le préjudice sexuel :
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’halitose dont souffre madame [B] entraîne une gêne à l’accomplissement des relations intimes, à l’origine d’une perte de libido. Eu égard à son jeune âge, il convient de réparer ce chef de préjudice à hauteur de 5.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles…………………………………. 22.628,40 euros
— frais divers………………………………………………………… 950,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire……………………………… 3.072,00 euros
— souffrances endurées………………………………………….. 3.000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire…………………………… 1.000,00 euros
— préjudice sexuel…………………………………………………. 5.000,00 euros
TOTAL………………………………………………………………. 35.650,40 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le docteur [H] et la MACSF, parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner le docteur [H] et la MACSF à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne in solidum le docteur [H] et la MACSF à payer à madame [I] [L] épouse [B] la somme de 35.650,40 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Condamne in solidum le docteur [H] et la MACSF à payer à madame [I] [L] épouse [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum le docteur [H] et la MACSF aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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