Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 9 mars 2026, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BERGERAC
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 09 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00309 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4AW
AFFAIRE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] C/ [U] [B]
Composition du tribunal
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 03 Février 2026
Délibéré rendu par mise à disposition le 16 Mars 2026, avancé au 09 Mars 2026
******************
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain CHARBIT de la SELAS AD-LINEA, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDEUR
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS, avocats au barreau de PERIGUEUX
Maître Alain CHARBIT de la SELAS AD-LINEA, Maître Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing en date du 17 mars 2015, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] (la banque) a consenti à la SASU PERIGORD VERANDAS représentée par Monsieur [B] [U] un prêt professionnel d’un montant de 75.000 euros, remboursable en 120 mensualités de 673,44 euros du 30 mars 2015 au 15 avril 2025, au taux effectif global de 1,5273% l’an, et Monsieur [B] [U] s’est porté caution solidaire de la société empruntrice à hauteur de 75.000 euros pendant 144 mois.
Selon mention au registre du commerce et des sociétés du 06 janvier 2021 sous le N° 800 860 132, la SASU PERIGORD VERANDAS a fait l’objet d’une dissolution suite à la réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l’article 1844-5 du code civil à compter du 1er novembre 2020, soit une transmission universelle de patrimoine en faveur de la société l’EURL STYLES & FENETRES.
La société SYTLES & FENETRES a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de BERGERAC en date du 11 octobre 2023, puis d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement de ce même tribunal en date du 21 février 2024.
Par courrier RAR du 25 mars 2024, la banque a déclaré auprès la SELARL DE KEATING, es qualité de liquidateur judiciaire de la société STYLES & FENETRES, sa créance à hauteur de 13.627,55 euros, outre les intérêts au titre du prêt professionnel n°0583728309103.
Par courrier RAR du 25 mars 2024 réceptionné le 16 avril 2024, la banque a mis en demeure Monsieur [U] [B] en sa qualité de caution du prêt n°0583728309103 de lui payer la somme de 13.627,55 euros sous quinzaine.
Par courrier RAR du 4 juin 2024 (pli avisé et non réclamé), la banque a, à nouveau, mis en demeure Monsieur [U] [B] de lui payer cette somme, ainsi que par courrier ultérieur RAR du 19 août 2024, réceptionné le 5 septembre 2024. Sans effet.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 avril 2025, la banque a fait assigner Monsieur [U] [B] devant le tribunal judiciaire de BERGERAC, au visa des articles 1103, 1104 et 1193, 1231-1, 1342 nouveau (ancien 1234), et 2288 du code civil, aux fins de condamnation en sa qualité de caution à lui payer 14.166,25 euros au titre du prêt n°0583728309103 avec intérêts, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Monsieur [U] [B] a constitué avocat le 13 mai 2025 par voie électronique.
Le jugement sera donc contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL a présente les demandes suivantes :
Rejeter la demande de report de paiement de la dette,Condamner Monsieur [U] [B] en sa qualité de caution à lui payer la somme de 14.166,25 euros au titre du prêt n°0583728309103 avec intérêts au taux contractuel de 4,5% du 25 février 2025 jusqu’au parfait paiement ;Le condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Au soutien, elle fait valoir que :
Le défendeur est caution du prêt souscrit par la société PERIGORS VERANDAS et qui a été repris par la société STYLES FENETRES ET VERANDAS ;Elle a déclaré sa créance au liquidateur judiciaire de la société STYLES FENETRES ET VERANDAS ;La caution n’a jamais donné suite à ses courriers de mise en demeure pour trouver un accord quant au paiement des sommes qui lui sont dues ;Elle s’oppose à tout délai de paiement de sa créance vu l’ancienneté de cette dernière et vu le silence du défendeur à la suite de ses différentes mises en demeure.Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, Monsieur [U] [B] présente les demandes reconventionnelles suivantes :
Vu l’article 1343-5 du code civil,Reporter la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à 24 mois ;Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.Au soutien, il fait valoir que :
Il est le gérant de la société PERIGORD VERANDAS devenue STYLES FENETRES ET VERANDAS et qu’il s’est porté caution du prêt souscrit auprès de la banque le 17 mars 2025 à hauteur de 75.000 euros ; la société a toujours payé les mensualités du prêt jusqu’au sinistre (incendie) subi le 27 juin 2023 à l’occasion duquel le bâtiment, les stocks et le matériel ont été détruits ; son assurance (la compagnie GAN) a refusé de prendre en charge ce sinistre ; la société a ainsi été placée en liquidation judiciaire car elle ne pouvait plus exercer son activité ;Il ne conteste pas la créance de la banque ni son engagement de caution ;Sa situation est catastrophique ; perdant son outil de travail, il a perdu ses revenus ; il doit faire face à de multiples procédures au titre de ses engagements de caution de la société STYLES FENETRES ET VERANDAS en liquidation ; il a engagé en octobre 2023 une procédure devant ce tribunal contre GAN ASSURANCES pour lui réclamer plus de 2 millions d’euros ; il a retrouvé un travail de représentant commercial et a un revenu moyen de 1800 euros par mois.L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en Etat du 28 novembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 3 février 2026.
A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe, avancé au 09 mars 2026
MOTIVATION DE LA DECISION
1°) Sur les demandes principales en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, précisant que cette disposition est d’ordre public.
L’ancien article 2288 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 applicable au cas d’espèce, prévoit que “ celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ”.
L’ancien article 2292 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que “le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ”.
L’article 1342-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la banque a produit aux débats les pièces suivantes :
Le contrat de prêt professionnel du 17 mars 2015 qui comprend notamment le tableau d’amortissement et l’acte de caution personnelle solidaire paraphé et signé à la même date par Monsieur [U] [B] outre la mention manuscrite suivante « En me portant caution de PERIGORD VERANDAS dans la limite de la somme de 75 000,00 € (en chiffres et en lettres) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 144 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si PERIGORD VERANDAS n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec PERIGORD VERANDAS, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement PERIGORD VERANDAS » ;L’extrait KBIS de la SASU PERIGORD VERANDAS, dont le gérant est Monsieur [U] [B], à jour au 6 décembre 2023, faisant état de la transmission du patrimoine de l’associé unique soit l’EURL STYLES & FENETRES ;L’extrait KBIS de la SARLU STYLES FENETRES & VERANDAS, dont le gérant est Monsieur [U] [B], à jour au 6 décembre 2023, faisant état du jugement du tribunal de commerce de BERGERAC en date du 11/10/2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation de paiements le 01/05/2022 et désignation du mandataire judiciaire la SELARL DE KEATING ;La déclaration de créance de la banque au mandataire judiciaire du 7 décembre 2023 pour la somme totale de « 12.636,38 € + intérêts + indemnités exigibles en cas de liquidation judiciaire » ;La déclaration de créance de la banque au mandataire judiciaire du 25 mars 2024 après l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BERGERAC du 21/02/2024, pour la somme totale de « 13.627,55€ + intérêts » ;Les courriers de mise en demeure avec accusés de réception de la banque à Monsieur [U] [B] en date des 25 mars 2024, 4 juin 2024, 19 août 2024 ;Le décompte de la banque au titre du prêt BOOST PRO édité le 25 février 2025 sur 22 pages faisant état de sa créance due à cette date se décomposant comme suit :Capital restant dû : 12.635,57 €
Intérêts contractuels impayés 73,08€
Intérêts de retard impayés 27,69€
Intérêts contentieux 538,70€ au taux de 4,50% du 21/02/2024 jusqu’à la date de complet paiement
Indemnité d’exigibilité 891,21€
Total créance : 14.166,25€
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [U] [B] ne conteste pas la créance de la banque, ni son engagement de caution.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [U] [B] à payer à la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 14.166,25 euros au titre du prêt n°0583 7283091 03 avec intérêts au taux contractuel de 4,5% à compter du 25 février 2025.
2°) Sur la demande de délai de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Un aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
En l’espèce, au soutien de sa demande de report de sa dette à 24 mois, Monsieur [B] produit le contrat multirisque professionnelle (formule intégrale) que la société STYLES FENETRES ET VERANDAS a conclu à effet du 01 mai 2023 avec la compagnie GAN ASSURANCES. Il produit également sa déclaration de sinistre du 28 juin 2023 auprès de GAN ASSURANCES concernant un incendie du 27 juin 2023 survenu dans les locaux de la SARL STYLES FENETRES ET VERANDAS. Il produit aussi l’assignation délivrée à la demande de la SARL STYLES FENETRES ET VERANDAS et la SCI BCP à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES et Monsieur [R] [Z] agent général GAN ASSURANCES signifiée le 24/10/2023 en vue d’une audience devant le tribunal judiciaire de BERGERAC le 24 novembre 2023 faisant état de demandes de condamnation à la somme totale de 2.137.800 euros en principal. Monsieur [U] [B] produit un contrat d’apporteur d’affaires conclu avec la SARL FOISSAC FERMETURES à effet du 27 mars 2025, renouvelable par tacite reconduction et faisant état au titre de sa rémunération d’une « commission équivalente à 7% HT du montant hors taxes effectivement encaissé par le mandant sur chaque contrat signé avec un client présenté par l’apporteur ». Il verse aux débats un extrait du RCS de BERGERAC à jour au 29 mars 2024 faisant état en son nom propre d’une exploitation personnelle de l’ « activité d’apporteur d’affaires dans le secteur du bâtiment, hommes toutes mains, travaux divers hors activités réglementées monter un meuble, réparer une fissure, changer une prise » depuis le 28 mars 2024. Enfin, Monsieur [B] produit une attestation de LVDS PERIGORD, expert-comptable, en date du 26 novembre 2025 qui atteste qu’en sa qualité de gérant de la SARL STYLES FENETRES & VERANDAS, il a perçu une rémunération nette de 18 000 euros pour l’année 2023 et qu’il n’a eu aucune rémunération en 2024 « suite à l’incendie du 27 juin 2023 qui a entrainé la destruction totale des bâtiments et la liquidation judiciaire de la société le 21 avril 2024 ».
Il est manifeste que Monsieur [B] ne démontre ni ses revenus, ni ses charges, ni sa situation personnelle, ni ses conditions de vie ne permettant absolument pas au tribunal d’apprécier sa situation financière et personnelle et donc ses facultés contributives surtout face au montant de sa dette qui est de 14.166,25 euros.
Par conséquent, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
3°) Sur les autres demandes
— sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
— sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Il paraît équitable que Monsieur [B] soit condamné à payer à la banque la somme de 1500 euros destinée à compenser ses frais irrépétibles.
— sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y aura dès lors lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [B] à payer à la Société Coopérative LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 14.166,25 euros au titre du prêt n°0583 7283091 03 avec intérêts au taux contractuel de 4,5% à compter du 25 février 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [U] [B] de sa demande de report de la dette ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] à payer à la Société Coopérative LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le neuf mars ; la minute étant signée par Lydie BAGONNEAU, Président et Madame Pauline BAGUR, Greffière.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Prolongation ·
- République
- Assurances ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Véhicule ·
- Nom commercial ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Atteinte ·
- Régularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Cameroun ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Maintien ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs
- Associations ·
- Redevance ·
- Résidence ·
- Patrimoine ·
- Résiliation ·
- Meubles ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Rôle ·
- Responsabilité limitée ·
- Stagiaire ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Coulommiers ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Saisie ·
- Accord ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Fins
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Administration pénitentiaire
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ascenseur ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Salariée ·
- Droite ·
- Déclaration ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénin
- Amiante ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Constat ·
- Santé publique ·
- Liste ·
- Produit ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.