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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 5 juin 2025, n° 24/05907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me CONSTANTIN [Localité 5]
Me FONTANA
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/05907
N° Portalis 352J-W-B7I-C4W2S
N° MINUTE : 3
Assignation du :
26 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1759
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0139
Décision du 05 Juin 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/05907 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4W2S
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 05 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [U] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
Le 27 mars 2023, Madame [G] [U] a reçu un appel provenant d’un numéro de téléphone portable ordinaire se faisant passer pour le service fraude de la banque pour lui faire part de mouvements frauduleux sur son compte bancaire. Lors de cet appel téléphonique, Madame [U] a procédé à deux virements de 3.500 euros et de 4.000 euros depuis son livret A vers son compte bancaire personnel.
Madame [U] a ensuite placé 4.000 euros sur un autre compte bancaire ouvert à son nom dans les livres de BOURSORAMA BANQUE.
Madame [U] a été invitée à remettre sa carte bancaire à un coursier qui s’est présenté à son domicile peu de temps après. Des opérations frauduleuses ont été réalisées avec cette carte bancaire :
— Un retrait d’espèces de 3.000 euros,
— Des paiements de 35,5 euros, 10 euros, 2.729 euros et 162,60 euros.
Le 28 mars 2023, Madame [U] a reçu un appel de la part de sa banque lui indiquant que des opérations bancaires suspectes avaient eu lieu la veille sur ses comptes bancaires.
Madame [U] a déposé plainte le 29 mars 2023 pour des faits d’escroquerie.
Le 7 avril 2023, Madame [G] [U] a adressé à sa banque deux formulaires de réclamation afin d’obtenir le remboursement des opérations contestées : l’un concernant les opérations réalisées avec sa carte bancaire et le second relatif au virement de 4.000 euros.
La banque a procédé au remboursement des sommes frauduleusement payées avec la carte bancaire de Madame [U] avant de les débiter à nouveau du compte bancaire de Madame [U].
Madame [U] a ensuite rencontré divers problèmes et dysfonctionnements dans la gestion de son compte bancaire avec notamment des rejets de virements effectués en sa faveur par des tiers.
Le 12 septembre 2023, après plusieurs relances, la SOCIETE GENERALE a refusé à Madame [U] le remboursement des sommes litigieuses mais s’est engagée à lui rembourser la somme de 1.000 euros à titre commercial.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 avril 2024 Madame [G] [U] a assigné la SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions successives en date du 11 décembre 2024, Madame [G] [U] demande au tribunal de :
“A titre principal,
— JUGER que Madame [G] [U] n’a pas autorisé les opérations réalisées par fraude les 27 et 28 mars 2023 pour un montant total de 9.937,10 euros ;
En conséquence,
— CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Madame [G] [U] la somme de 9.937,10 euros produisant intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 6 mai 2023 ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s’est engagée unilatéralement à verser à Madame [G] [U] la somme de 1.000 euros et que ce versement n’a jamais été exécuté par elle ;
En conséquence,
— CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Madame [G] [U] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— JUGER recevables et bien fondées les demandes de Madame [G] [U] ;
— DÉBOUTER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;
— JUGER que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a manqué à son obligation de bonne foi ;
En conséquence,
— CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Madame [G] [U] la somme de 3.500 euros au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Madame [G] [U] la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.”
Madame [G] [U] reproche à la SOCIETE GENERALE de ne pas lui avoir remboursé les sommes qui font l’objet des opérations contestées. Subsidiairement, Madame [G] [U] reproche à la SOCIETE GENERALE de ne pas lui avoir versé la somme de 1.000 euros qu’elle s’était engagée à lui verser à titre de geste commercial et qui s’analyse en un engagement unilatéral de volonté. En tout état, de cause la demanderesse reproche à la SOCIETE GENERALE d’avoir manqué à son devoir de loyauté envers elle lui créant ainsi un préjudice moral indemnisable.
Par conclusions successives en date du 29 janvier 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
“- DECLARER Madame [G] [U] mal fondée en ses demandes.
En conséquence,
— L’EN DEBOUTER.
— CONDAMNER Madame [G] [U] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
— CONDAMNER Madame [G] [U] en tous les dépens en application de l’article 696 du C.P.C.
Subsidiairement,
— ORDONNER la suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
La SOCIETE GENERALE soutient que les opérations contestées par Madame [G] [U] ont été rendues possible par le comportement de cette dernière tout au long de l’escroquerie dont elle a été victime. La SOCIETE GENERALE considère que le comportement de Madame [G] [U] a été constitutif d’une négligence grave excluant ainsi tout droit au remboursement des sommes litigieuses par la banque.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 20 mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
SUR CE
I. Sur la négligence grave
L’article L.133-6 du code monétaire et financier dispose que :
« I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière. ".
L’article L.133-7 du même code souligne que " le consentement est donné sous la forme convenue [en ce compris une authentification forte] entre le payeur et son prestataire de services de paiement […] ".
Les articles L.133-3, L.133-8 et L.133-13 du code monétaire et financier prévoient quant à eux qu’à réception par l’établissement bancaire du consentement de son client, et de l’autorisation susmentionnée, celui-ci a l’obligation de l’exécuter, l’opération étant devenue irrévocable.
L’article L.133-21 du code de monétaire et financer dispose :
« Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuter pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement […] ".
Enfin, les articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier disposent d’une part que dès lors qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et d’autre part que lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur en informe sans tarder, aux fins de blocage, son prestataire.
Les opérations bancaires non autorisées impliquent un remboursement de ces dernières par la banque émettrice.
Au cas présent, le virement bancaire est intervenu avec le concours de Madame [U] qui a communiqué par téléphone le code confidentiel reçu en dépit des messages d’alertes de la SOCIETE GENERALE invitant explicitement à ne pas communiquer ce code à un tiers. De la même manière, les paiements frauduleux sont intervenus au moyen de la carte bancaire remise intacte à un tiers par Madame [U].
La faute de la banque n’est donc pas démontrée ni dans l’exécution du virement frauduleux, ni pour les paiements intervenus au moyen de la carte bancaire remise par Madame [U] au coursier venu au domicile de cette dernière. La remise du moyen de paiement à un tiers, rendant ainsi possible les paiements et retraits, est constitutif d’une négligence grave de la part de l’utilisateur.
Ainsi, Madame [U], en remettant sa carte bancaire à un tiers et en communiquant au téléphone des informations confidentielles ayant permis le virement bancaire, a fait preuve d’une négligence grave excluant tout droit au remboursement par la banque des sommes objets de l’escroquerie dont elle a été victime.
En conséquence, Madame [U] sera déboutée de ses demandes de remboursement à ce titre.
II. Sur l’engagement unilatéral de la banque
L’article 1100-1 du code civil dispose que « les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats ».
Ainsi, l’engagement pris par la SOCIETE GENERALE dans le courrier adressé à Madame [U] en date du 12 septembre 2023 de lui rembourser la somme de 1.000 euro à titre commercial et de porter ainsi cette somme au crédit de son compte bancaire doit s’analyser en un engagement unilatéral de volonté.
En conséquence, la SOCIETE GENERALE sera condamnée à verser la somme de 1.000 euros au crédit du compte bancaire de Madame [U].
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, la SOCIETE GENERALE sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
La SOCIETE GENERALE, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Madame [G] [U] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [G] [U] sa demande de remboursement de la somme de 9.937,10 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2023 ;
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE à verser la somme de 1.000 euros à Madame [G] [U] ;
CONDAMNE le SOCIETE GENERALE à payer à Madame [G] [U] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [G] [U] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 05 Juin 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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