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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 11 déc. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL CABINET [Z]
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 11 DECEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00091 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNZD
Minute N° 25/284
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le onze Décembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 12] VERRERIE », dont le siège est à [Localité 2] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le CABINET IMMOBILIER [D] JONHSON, SARL au capital de 8.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 12], sous le numéro 482 873 817, dont le siège social est à [Adresse 3], agissant lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
En vertu d’une Assemblée Générale en date du 29 FEVRIER 2020 autorisant la saisie immobilière.
Représenté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [R] [F] [E] [V] [C], professeur agrégé de lettres, né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 6], de nationalité française, célibataire, demeurant [Localité 8]
Non comparant ni représenté
Débiteur saisi
En présence de :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE l’IMMEUBLE [Localité 12] VERRERIE, au domicile par lui élu chez Maître Claude LAUGA ET ASSOCIES, avocats, demeurant [Adresse 5]
en vertu de son inscription d’hypothèque légale inscrite le 11 AOUT 2015, volume 2015 V, numéro 2374,
de son inscription d’hypothèque légale inscrite le 28 JANVIER 2019, volume 2019 V, numéro 347
et de son inscription d’hypothèque légale inscrite le 15 OCTOBRE 2019, volume 2019 V, numéro 3183,
Non comparant ni représenté
l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ASL LA VERRERIE, au domicile par elle élu, chez Maître Claude LAUGA ET ASSOCIES, avocats, demeurant [Adresse 4].
en vertu de son inscription d’hypothèque légale inscrite le 4 AVRIL 2018, volume 2018 V, numéro 1119
et de son inscription d’hypothèque légale inscrite le 23 SEPTEMBRE 2021, volume 2021 V, numéro 6352, suivie du bordereau rectificatif de la formalité initiale ci-dessus, inscrite le 11 MARS 2022, volume 2022 V, numéro 2468,
Non comparant ni représenté
l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ASL LUDIQUE, au domicile par elle élu chez Maître Claude LAUGA ET ASSOCIES, avocats, demeurant [Adresse 4].
en vertu de son inscription d’hypothèque légale inscrite le 4 AVRIL 2018, volume 2018 V, numéro 1121,
et de son inscription d’hypothèque légale inscrite le 23 SEPTEMBRE 2021, volume 2021 V, numéro 6351, suivie du bordereau rectificatif de la formalité initiale ci-dessus, inscrite le 11 MARS 2022, volume 2022 V, numéro 2470,
Non comparant ni représenté
Créanciers inscrits
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A l’appel de la cause à l’audience publique du 23 octobre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 27 Novembre 2025 délibéré prorogé au 11 Décembre 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 18 février 2019 par le tribunal d’instance de Cannes, signifié le 26 février 2019, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CANNES VERRERIE a fait délivrer à [R] [F] [E] [V] [C], par acte de la SAS [T] [S] [T] CROZE BASSON, commissaires de justice à Bollène, en date du 23 mai 2025, un commandement la somme de 4687,93 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, sis dans les parties divises et indivises d’un ensemble immobilier dénommé « CANNES VERRERIE » situé à Cannes-la-Bocca [Adresse 1], à savoir :
— le lot numéro 1183 consistant dans un studio au premier étage du bâtiment C1 avec les 34/10.000èmes des parties communes ;
— le lot n° 1035 consistant dans un emplacement de parking avec les 4/10.000èmes des parties communes.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 10] le 18 juillet 2025, Volume 2025 S numéro 96.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au .
Suivant exploit en date du , le créancier poursuivant a fait assigner [R] [F] [E] [V] [C] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 23 octobre 2025.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 12] VERRERIE a également dénoncé, par exploit du 12 septembre 2025, le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation aux créanciers inscrits :
— le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 12] VERRERIE en son inscription d’hypothèque légale inscrite le 11 août 2015 volume 2015 V numéro 2374 ;
— l’Association syndicale libre ASL LA VERRERIE en son inscription d’hypothèque légale prise le 4 avril 2018 volume 2018 V numéro 1119 et en son inscription d’hypothèque légale inscrite le 23 septembre 2021 volume 2021 V numéro 6352 suivi du bordereau rectificatif de la formalité initiale inscrite le 11 mars 2022 volume 2022 V numéro 2468 ;
. – l’Association syndicale libre ASL LUDIQUE en son inscription d’hypothèque légale inscrite le 4 avril 2018 volume 2018 V numéro 1121 et en son inscription d’hypothèque légale prise le 23 septembre 2021 volume 2021 V numéro 6351, suivi du bordereau rectificatif de la formalité initiale inscrite le 11 mars 2022 volume 2022 numéro 2470 .
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 12] VERRERIE en son inscription d’hypothèque légale inscrite le 28 janvier 2019 volume 2019 V numéro 347, le 15 octobre 2019 volume 2019 V numéro 3183 ;
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 12 septembre 2025 et enregistré sous le numéro 25/91.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 12] VERRERIE, aux termes de l’assignation, demande au juge de l’exécution de :
— constater que la présente procédure est conforme aux articles L.311-2, L.311-4, et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— vu les articles R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
A défaut de contestation et demande incidente,
— ordonner, conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée et en fixer la date ;
— constater le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts majorés, accessoires s’élevant à la somme de 7238,25 euros suivant compte arrêté au 23 mai 2025 outre les intérêts au taux légal majoré et accessoires sur la somme de 3855,95 € jusqu’au jour du règlement définitif figurant dans ledit décompte, comme mentionné dans le cahier des conditions de vente, étant précisé que les intérêts moratoires seront calculés au taux légal majoré sur la somme de 3855,95 € du 24 mai 2005 jusqu’au jour du règlement ;
— dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R.334-3 du code des procédures civiles d’exécution complétant l’article R.334-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l’ordre des avocats au barreau de GRASSE;
— désigner conformément à l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution la SELARL [M] et ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 12], qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins en application des articles L 142-1, L 431-1 et L 451-1 du code des procédures civiles d’exécution;
— dire que le commissaire de justice se fera assister lors de l’une des visites de l’expert qui a établi les diagnostics amiante et termites (et éventuellement plomb), afin que ce dernier puisse les réactualiser si nécessaire ;
— dire que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis ;
— aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus ;
— statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations ;
— dire que, conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable ; qu’à cet effet, l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra se faire assister, si besoin est, de la force publique et d’un serrurier ;
— subsidiairement, statuer sur l’autorisation de vente amiable qui serait présentée par [R] [F] [E] [V] [C] ;
— plus subsidiairement encore, en cas d’autorisation de vente amiable, voir fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire ;
— fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente ;
— statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier en l’état de la procédure ;
— dire et juger que les émoluments de l’avocat, calculés selon le tarif en vigueur seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
— refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences ;
— dire et juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R.331-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Renaud [Z] aux offres de droit.
A l’audience d’orientation, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dans les termes de son assignation à l’audience d’orientation.
[R] [F] [E] [V] [C], assigné, par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas personnellement comparu ni constitué avocat.
Les créanciers inscrits n’ont pas davantage constitué avocat et déclaré de créance.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’ à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ".
Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier ".
En l’espèce, le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de la grosse en la formule exécutoire de jugement réputé contradictoire et en premier ressort par le tribunal d’instance de Cannes du 18 février 2019, signifié le 26 février 2019, définitif ainsi qu’il ressort du certificat de non appel délivré par le greffe de la cour d’appel le 5 février 2021.
Le tribunal a condamné le copropriétaire défaillant au paiement de la somme de 3855,95 € selon décompte arrêté au 17 octobre 2018 au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, exposés par le syndicat avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2018 sur la somme de 3202,36 € et de la signification de la présente décision pour le surplus, de la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts et d’une indemnité de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Ce jugement définitif constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Le créancier poursuivant verse aux débats le procès-verbal d’assemblée générale du 29 février 2020 ayant autorisé le syndic à procéder au recouvrement de la créance de charges de copropriété par le biais d’une procédure de saisie immobilière. Il résulte de la résolution adoptée que, dans le cadre d’une procédure engagée à l’encontre du débiteur, un jugement a été rendu dans le courant de l’année 2016 ayant abouti à une première procédure de vente aux enchères qui n’a pas abouti par suite du paiement par ce dernier de la somme de 22 941,56 euros au mois de juin 2018. Il est également précisé qu’une nouvelle procédure a été lancée le 17 octobre 2018, qu’un jugement a été rendu le 18 février 2019 le condamnant au paiement de la somme de 5555,95 €, qu’il est désormais débiteur de la somme principale de 10 227,80 €.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir tenté de procéder au recouvrement de sa créance par des voies d’exécution mobilière telles que saisies attribution, restées sans effet. Il produit le certificat d’irrecouvrabilité établi le 12 mars 2025 par le commissaire de justice instrumentaire qui indique que les saisies attribution diligentées se sont avérées improductives, que le véhicule appartenant au débiteur est ancien, que sa valeur est insuffisante pour couvrir les frais pour parvenir à sa réalisation forcée et que l’enquête Béteille n’a pas permis d’obtenir des éléments de solvabilité.
Il excipe d’une créance, liquide et exigible dont le détail est mentionné dans le commandement de payer et repris dans l’assignation à l’audience d’orientation, se décomposant comme suit :
— Principal : 3855,95 euros
— intérêts au taux légal et au taux légal majoré de la mise en demeure du 22 août 2018 sur la somme de 3202,36 € au 23 mai 2025 : 1425,57 euros
— Intérêts au taux légal et au taux légal majoré à compter du 26 février 2019 sur la somme de 593,59 € au 23 mai 2025 : 256,73 euros
— dommages-intérêts : 1000,00 euros
— article 700 du code de procédure civile : 700,00 euros
TOTAL : 7238,25 euros
Ces sommes ne sont pas contestées par le débiteur saisi qui n’a pas constitué avocat et élevé de contestations.
Conformément à l’article R 322-18, il convient de retenir la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 12] VERRERIE en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 7238,25 euros, arrêtée au 23 mai 2025 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré sur la somme de 3855,95 euros à la demande créancier poursuivant jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution complétant l’article R 334-2.
Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par le code des procédures civiles d’exécution en ses dispositions édictées en matière de saisie immobilière.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par la partie saisie, il convient, en application de l’article R 322-26, d’ordonner la vente forcée des biens saisis lui/leur appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente.
Il sera procédé à ladite adjudication à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 02 avril 2026 à 9 heures.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 12] VERRERIE, dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R 322-31 et R
La publicité de la vente forcée sera aménagée suivant les modalités particulières définies au dispositif.
Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l’objet d’une validation lors de l’audience de vente forcée.
Sur l’expulsion du saisi
Conformément aux dispositions des articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable.
Sur la demande relative aux frais de la procédure de distribution et sur les dépens
En application des dispositions de l’article R 331-2, les frais de la procédure de distribution, hormis ceux des contestations ou réclamations, seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, étant précisé que les honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix ne sont pas des frais de justice (avis de la Cour de Cassation du 18 octobre 2010) et ne peuvent donc pas être prélevés par priorité sur le prix de vente. La deuxième chambre de la cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2014 n° 13-15.597 a confirmé cet avis, en considérant que "le juge pouvait d’office écarter la production afférente aux honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix comme ne ressortant pas des frais visés à l’article R 331-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Il convient d’ordonner la distraction des dépens au profit de l’avocat du créancier poursuivant, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 311-2 et suivants et R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Juge que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;
Mentionne que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 12] VERRERIE poursuit la saisie immobilière au préjudice de [R] [F] [E] [V] [C] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 7238,25 euros, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, arrêtée au 23 mai 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré sur la somme de 3855,95 € à compter du 24 mai 2025 jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 complétant l’article R 334-2 ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sis dans les parties divises et indivises d’un ensemble immobilier dénommé "[Localité 13]" situé à [Localité 14] (Alpes-Maritimes) lieu-dit [Adresse 11], à savoir :
— le lot numéro 1183 consistant dans un studio au premier étage du bâtiment C1 avec les 34/10.000èmes des parties communes ;
— le lot n° 1035 consistant dans un emplacement de parking avec les 4/10.000èmes des parties communes, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d’ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 02 avril 2026 à 9 heures ;
Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SELARL [M] ET ASSOCIES, qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu’elle fixera suivant ses disponibilités et qu’elle pourra se faire assister d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur;
Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l’avance au moins des dates et heures de visites ;
Dit qu’à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, l’huissier de justice procèdera, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d’exécution ;
Dit qu’il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
Autorise le créancier poursuivant, en application des dispositions de l’article R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution, l’aménagement des publicités prévues aux articles R.322-31 et R.322-35 du code des procédures civiles d’exécution, de la manière suivante :
1 – PUBLICITE LEGALE :
En complément des mentions visées à l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution, les biens consistant en différents biens immobiliers, dépendant de copropriétés, il serait opportun de compléter l’avis et la publication légale par les éléments ci-après :
— l’existence d’une copropriété et le nom du syndic ou l’existence d’une association syndicale libre permettant à l’adjudicataire de savoir si des charges réelles sont attachées à son acquisition ;
— le montant de la consignation minimale obligatoire permettant de parfaire la connaissance par l’adjudicataire de ses obligations ;
— l’indication de la possibilité d’une surenchère dans le délai de dix jours à compter de l’adjudication ;
— par ailleurs, afin que les amateurs puissent avoir une lecture plus aisée de l’avis de l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution, destiné à être apposé au greffe, réduction de la hauteur du caractère pour que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 ;
2 – PUBLICITE SOMMAIRE :
Autorise en application de l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, la publication d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires, qui mentionnera les éléments que doit contenir l’avis simplifié dont les jours et heures des visites des biens et droits immobiliers saisis ;
Afin de réduire le coût des insertions, et chaque fois que cela est possible, autorise le créancier poursuivant à regrouper dans un même tableau synthétique toutes les annonces d’un même avocat, le coût de ce tableau étant divisé au prorata des annonces y figurant ;
Autorise l’adjonction d’une photographie à l’avis simplifié à paraître dans un ou plusieurs des journaux mentionnés à l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, si la qualité du bien le requiert ;
Autorise, en application du dernier alinéa de l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, qui indique que le format et la taille des caractères de l’avis apposé sur l’immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution, que tout ou partie de l’avis simplifié étant destiné à être apposé à l’entrée ou en limite de l’immeuble, complété par les jours et heures des visites, comporte éventuellement une désignation moins succincte que celle prévue audit article si la valeur du bien le requiert, puisse être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 pour en faciliter son apposition;
Autorise, en complément des publicités prévues aux articles R.322-31 et R. 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution, la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet et notamment sur le site national du CNB, Avoventes.
Dit que la parution sur internet comprendra au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue par l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, aménagée comme ci-dessus et que lorsque la publicité par ce moyen sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs ;
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3 – IMPRESSION D’AFFICHES :
En dernier lieu, afin de permettre la diffusion des ventes à tout intéressé, autorise l’impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4, comportant éventuellement photo(s) et dont le texte correspondra exactement à celui de l’avis de l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution, aménagé comme ci-dessus ;
Dit que les affiches ainsi imprimées pourront être distribuées par le commissaire de justice, lors des visites, à tout amateur éventuel et par l’avocat à ses confrères, ses clients, à tout intéressé ou transmis à ces derniers par toutes voies utiles et que leur coût sera inclus dans les frais de vente ;
Juge que, conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable ;
Dit que, conformément à l’article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l’exclusion des honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de la SELARL Cabinet [Z] pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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