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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 19 juin 2025, n° 24/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
LE 19 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/791 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HYRM
N° de minute : 25/308
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. INOVA GROUP immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 493 369 888, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.C.P. B.T.S.G, représentée par Maître [U] [V], mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MILEE, selon jugement rendu le 09 septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de Marseille,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurélien GOGUET de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Olivier PECHENARD, substitué par Maître Alexandra MERLET, Avocats au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
S.C.P. BTSG, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 434 122 511, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en son nom personnel;
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Yves-Marie LE CORFF, substitué par Maître Ivan MATHIS, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 20 Décembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 15 Mai 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Aurélien GOGUET
Maître Thierry BOISNARD
Maître Inès RUBINEL
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
La société Inova Group a, par acte sous seing privé en date du 02 juin 2014, conclu avec la société Adrexo, devenue la société MILEE le 16 septembre 2022, un contrat de sous-location portant sur le bâtiment B d’un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 9] lieudit “[Localité 7]” sur un terrain cadastrée section ZA parcelle n°[Cadastre 3]. Le bâtiment B est constitué d’un entrepôt de stockage d’une surface de 1 301,56 m2 et d’une surface non aménagée de 212,24 m2. Le contrat a pris effet au 1er octobre 2014.
Par acte du 13 février 2024, la société Inova Group a fait délivrer à la société MILEE un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail et lui demandant de payer les arriérés de loyers, outre le coût de l’acte, pour un montant de 51 898,63 euros.
Par jugement en date du 30 mai 2024, la société MILEE a été placée en redressement judiciaire. Le 09 septembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a converti la procédure en liquidation judiciaire. Les sociétés [T] [D] et [E] et B.T.S.G ont été désignées en qualité de co-liquidateurs judiciaires.
Par courrier en date du 03 octobre 2024, la société B.T.S.G et la société [T] [D] et [E], en leur qualité de mandataires judiciaires, ont indiqué à la société Inova Group leur volonté de résilier le bail commercial.
Selon actes de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, la société Inova Group a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers la société B.T.S.G en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MILEE ainsi que la société BTSG en son nom propre, afin notamment de voir constater la résiliation du bail commercial.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société INOVA GROUP, sollicite du juge des référés de :
— constater la résiliation du bail au 03 octobre 2024 ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis le 04 octobre 2024 et jusqu’à la libération intégrale des lieux au montant du loyer courant qui aurait été en cas de non résiliation du bail, éventuellement indexé, taxes et charges en sus ;
— juger que la société BTSG a engagé sa responsabilité personnelle ;
— condamner solidairement la société BT.S.G ès qualité de mandataire liquidateur de la société MILEE et la société BTSG en son nom personnel à lui payer les sommes provisionnelles de :
— 22 332,26 euros à titre d’arriérés de loyers et charges dus pour la période postérieure à l’ouverture de la procédure collective, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— 52 071,52 euros d’indemnité d’occupation ;
— dire que les intérêts se capitaliseront annuellement par application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— condamner solidairement la société B.T.S.G ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MILEE et la société BTSG en son nom personnel à vider intégralement l’immeuble objet du bail et ce, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard commençant à courir le huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— débouter la société B.T.S.G ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MILEE et la société BTSG en son nom personnel de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement la société B.T.S.G ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MILEE avec la société BTSG en son nom personnel aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société B.T.S.G ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MILEE avec la société BTSG en son nom personnel à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
A l’appui de ses demandes en constat de la résiliation du bail et de libération des lieux, la société Inova Group indique que les liquidateurs judiciaires ont mis fin au bail par courrier en date du 03 octobre 2024 mais n’ont jamais libéré les lieux. Elle explique avoir dû faire intervenir un serrurier afin d’ouvrir la porte principale du local en précisant que les nombreuses portes intermédiaires restent fermées. En réponse à la société BTSG, elle indique ne pas avoir repris la possession matérielle des lieux et considère qu’il ne lui revient pas de prendre en charge les frais de libération des lieux.
Au soutien de sa demande de provision, elle relève que les loyers des mois d’août et septembre 2024 ainsi que la taxe foncière 2024 n’ont pas été payés et précise que ces créances sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure, ajoutant que la prise en charge de la taxe foncière est prévue au bail. S’agissant de l’indemnité d’occupation, elle fait valoir que les locaux n’ont jamais été restitués et que les liquidateurs n’ont jamais pris contact avec le salarié pour récupérer les clefs du local.
Afin d’obtenir la condamnation solidaire du mandataire liquidateur en personne, elle considère que la société BTSG a commis une faute en décidant de maintenir le contrat de bail de la société MILEE et en ne faisant pas le nécessaire pour lui restituer les locaux.
Dans ses conclusions en défense, soutenues oralement à l’audience, la société B.T.S.G en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Milee demande au juge des référés de :
— débouter la société Inova Group de sa demande de constat de la résiliation du bail au 03 octobre 2024 ;
— débouter la société Inova Group de sa demande de condamnation de la société B.T.S.G, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Milee, à vider les lieux sous astreinte ;
— à titre subsidiaire, autoriser la société Inova Group à faire procéder à l’enlèvement des actifs mobiliers se trouvant dans les lieux par l’entreprise de son choix et aux frais de la société B.T.S.G ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MILEE et ordonner leur séquestration en tel gardes meubles qu’il lui plaira de désigner aux frais, risques et périls de la société B.T.S.G ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MILEE ;
— constater l’existence de contestations sérieuses sur les demandes de condamnation de la société B.T.S.G ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MILEE, au paiement des loyer et charges postérieurs à l’ouverture de la procédure collective et d’une indemnité d’occupation et en conséquence dire n’y avoir lieu à référé ;
— à titre subsidiaire, juger que la créance de 8 851,38 euros sera inscrite sur la liste des créances postérieures et payées par privilège ;
— à titre reconventionnel, condamner la société Inova Group à lui verser par provision la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— en tout état de cause, débouter la société Inova Group de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En réponse aux demandes de la société Inova Group, la société B.T.S.G ès qualité de liquidateur judiciaire, fait valoir qu’il n’est pas contesté que le bail a été résilié le 03 octobre 2024 mais considère que la procédure de constat de la résiliation du bail est de la compétence du juge-commissaire en application de l’article R 641-21 du code de commerce et non du président du tribunal judiciaire. Elle expose ne pas être en possession des clefs du local de sorte que le courrier de résiliation valait restitution des lieux et considère qu’en procédant au changement des serrures, la société Inova Group a repris la possession juridique et matérielle des lieux. Elle ajoute ne plus avoir accès aux locaux depuis le changement des serrures. Elle affirme avoir procédé à toutes les diligences nécessaires en vue de la libération rapide des locaux, ajoutant que la société Inova Group a refusé de donner accès aux transporteurs venus retirer les actifs en location en l’absence d’un engagement ferme de vider l’intégralité des locaux. Elle relève que la liquidation judiciaire étant impécunieuse, l’impossibilité financière de supporter un transport et un stockage des matériels demeurant dans les locaux est établie et que la demande de condamnation à vider les lieux sous astreinte se heurte à l’intérêt collectif des créanciers.
Pour s’opposer à la demande de provision, la société BTSG conteste le caractère privilégié de la créance au titre de la taxe foncière 2024 en ce qu’elle n’est pas née pour les besoins de la procédure. Elle considère en outre qu’il convient de déduire le montant du dépôt de garantie d’un montant de 4 166,50 euros. Elle soutient que le paiement de cette créance privilégiée d’un montant de 8 851,38 euros ne pourra intervenir que sous réserve des fonds disponibles et à condition qu’elle arrive en temps utile de sorte que la société B.T.S.G ès qualité de liquidateur judiciaire ne peut être condamnée à la payer. Pour s’opposer à la demande de paiement d’une indemnité d’occupation, elle estime que la société Inova Group ne démontre nullement qu’elle occupe fautivement les lieux depuis la résiliation du bail. Elle considère que le bailleur a retrouvé l’entière disponibilité de son bien, même en l’absence de remise des clefs. Elle ajoute, que même à la supposer établie, la créance dont la société Inova Group se prévaut ne relève pas du traitement préférentiel de l’article L641-13 du code de commerce.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, elle fait valoir que les faits qui lui reprochés sont dus au comportement du bailleur qui se montre récalcitrant pour permettre la libération des locaux.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société BTSG demande au juge des référés de :
— débouter la société Inova Group de ses demandes à son encontre ;
— subsidiairement rejeter comme irrecevables les demandes tendant à sa condamnation à titre personnel au paiement des loyers et indemnité d’occupation ainsi qu’à vider les lieux sous astreinte
— en toute hypothèse, condamner la société Inova Group à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société Inova Group aux dépens et à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire, si la société BTSG était condamnée au paiement d’une somme d’argent à la société Inova Group, écarter l’exécution provisoire du jugement et à défaut, juger que l’exécution provisoire du jugement sera subordonnée à la constitution d’une garantie par le demandeur consistant dans la consignation d’une somme d’argent d’un montant équivalent au montant des sommes qui viendrait à être, par impossible, mis à la charge du défendeur ;
— juger que les éventuels intérêts seront fixés au taux légal et devront avoir pour point de départ la date du jugement à intervenir ;
La société BTSG, prise en son nom personnel, fait valoir que l’appréciation de la faute délictuelle du liquidateur judiciaire relève exclusivement des pouvoirs du juge du fond. Subsidiairement, elle considère que la demande de la société Inova Group à son encontre est irrecevable au motif qu’elle n’occupe pas les locaux et n’est débitrice d’aucune dette. Au demeurant elle considère n’avoir commis une faute et rappelle que la simple existence d’une créance née après l’ouverture de la procédure collective et demeurée impayée n’est pas en soi constitutive d’une faute imputable au liquidateur. Elle ajoute ne pas être responsable du comportement du salarié de la société MILEE ne disposant d’aucun pouvoir coercitif à son égard.
*
A l’audience du 15 mai 2025, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la compétence du juge des référés
En vertu de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, l’incompétence du juge des référés n’a pas été soulevée in limine litis par la société BTSG.
De sorte qu’il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
En application de l’article L. 641-12 du code de commerce, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise en liquidation intervient au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail.
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 03 octobre 2024 les sociétés [T] [D] ET [E] et B.T.S.G, en leurs qualités de co-liquidateur judiciaires de la société MILEE, ont informé la société Inova Group de leur volonté de résilier le bail commercial.
Il convient dès lors de constater que la résiliation du contrat de sous-location conclu entre la société Inova Group et la société Milee le 02 juin 2014 est intervenue le 03 octobre 2024.
Sur la demande de libération des lieux
Les articles L 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution disposent que “ Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
A l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés.
Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur”.
En l’espèce, il ressort des photographies produites par la société Inova Group que les locaux n’ont pas été vidés.
Dans leur courrier de résiliation en date du 03 octobre 2024, les liquidateurs indiquaient qu’aucune clef ne leur avait été remise et que “dans l’hypothèse où les clefs des locaux n’auraient pas été remises au commissaire-priseur la présente vaut restitution des lieux, sous réserve des éventuels actifs garnissant les lieux dont la vente, ou la restitution, s’agissant d’actif en location, devra être organisée par les commissaires de justice désignés dans cette affaire”.
Par mail en date du 31 octobre 2024, Maître [F], commissaire de justice, autorisait la société Inova Group a changé les serrures du local et lui indiquait qu’hormis les chariots élévateurs, les véhicules, les PC portables et le photocopieur, le reste des actifs sera abandonné à son profit.
En réponse par mail du 25 novembre 2024, le conseil de la société Inova Group indiquait que son client entendait “obtenir la libération intégrale des lieux”.
La résiliation du contrat de sous-location étant intervenue à la date du 03 octobre 2024, l’obligation de la société MILEE, pris en son liquidateur la société B.T.S.G, de quitter et vider les lieux n’est pas contestable.
En conséquence, il y a lieu de faire application des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La société BTSG, prise en nom personnel, n’occupant pas les lieux, il n’y a pas lieu de la condamner solidairement à vider les lieux.
Sur la demande de provision
En application de l’article 641-13 du code de commerce, lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire sont payées par privilège conformément à l’article L. 643-8.
Les créances sont nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
— si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ;
— si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
S’agissant des arriérés de loyers
Il n’est pas contesté que les loyers d’août et septembre 2024 d’un montant de 13 017,88 euros n’ont pas été payés. Cette créance est née régulièrement après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de sorte qu’elle n’est pas touchée par l’interdiction des paiements et des poursuites.
S’agissant de la taxe foncière d’un montant de 9 314,38 euros, la demande de provision est étayée par l’avis d’impôts locaux de la société Inova Group, la facture n°240902 et le contrat de sous-location du 02 juin 2014 duquel il ressort à la lecture de de l’article 11 des conditions générales que le sous-locataire s’engage à payer l’impôt foncier au prorata de la surface louée. L’occupation des locaux par la société MILEE étant nécessaire pour le bon déroulement de la procédure, il lui revient de payer la taxe foncière subséquente.
Au vu de ces éléments, l’obligation de la société B.T.S.G, ès qualité de liquidateur judiciaire, de payer la somme de 18 165,76 euros (déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 4 166,5 euros) n’est pas sérieusement contestable et il convient d’accueillir la demande de provision avec intérêts au taux légal à compter de la décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du même code, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
En revanche, la société BTSG en son nom personnel n’étant pas partie au contrat de bail, la demande de la société Inova group à son encontre se heurte à une contestation sérieuse.
Il convient donc de débouter la société Inova Group de ses demandes formées à l’encontre de la société BTSG en son nom personnel.
S’agissant des indemnités d’occupation
En l’espèce, en l’absence de maintien de l’activité de la société MILEE depuis la résiliation du bail commercial, il existe une contestation sérieuse sur le caractère privilégié de cette créance.
Or les créances postérieures au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire qui ne sont pas privilégiées, doivent faire l’objet d’une déclaration de créance et relève de la compétence exclusive du juge commissaire.
En conséquence, il convient de débouter la société Inova Group de sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation par B.T.S.G, es qualité de liquidateur judiciaire.
Sur la demande en reconnaissance de la responsabilité de la société BTSG en son nom personnel
Cette demande suppose d’apprécier si le liquidateur judiciaire a eu un comportement fautif dans l’exercice de sa mission et ainsi examiner les diligences qu’il a entreprises. Il ressort des échanges de mail que plusieurs démarches ont été entamées par le liquidateur afin de libérer les locaux de sorte que la demande se heurte à une contestation sérieuse et excède les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, il n’y a lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
La demande de la société Inova Group à l’encontre de la société B.T.S.G, ès qualité de liquidateur judiciaire, étant pour l’essentiel justifiée, cette dernière doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
S’agissant de la demande de la société BTSG en son nom personnel, l’appréciation du comportement fautif de la société Inova group relève de l’appréciation des juges du fond de sorte que la demande reconventionnelle se heurte à une contestation sérieuse.
Il y a donc lieu de débouter la société BTSG en son nom personnel de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société B.T.S.G ès qualité de liquidateur judiciaire, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société B.T.S.G ès qualité de liquidateur judiciaire, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société Inova Group une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros. Il sera par ailleurs débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Rejettons l’exception d’incompétence ;
Rejettons toute demande formée à l’encontre de la société BTSG pris en son nom personnel;
Constatons la résiliation du contrat de sous-location conclu entre la société Inova Group et la société MILEE le 02 juin 2014 à compter du 03 octobre 2024.;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société B.T.S.G, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MILEE, à payer à la société Inova Group la somme de 18 165,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboutons la société Inova Group de sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation;
Condamnons la société B.T.S.G ès qualité de liquidateur de la société MILEE aux dépens;
Condamnons la société B.T.S.G ès qualité de liquidateur de la société MILEE à payer à la société Inova Group la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejettons toute autre demande ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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