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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 23/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] c/ C.P.A.M. DE LA SARTHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00158
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 23/00533
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7H-H6TL
Code NAC : 89E
AFFAIRE :
Société [4]
(Salarié : M. [T] [X])
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 28 Mars 2025
DEMANDEUR (S) :
Société [4]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [O] [F], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Madame Evelyne BOUGARD : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 08 janvier 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 05 mars 2025 et prorogé au 28 mars 2025,
Ce jour, 28 Mars 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [X], salarié de la société [4], a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe une demande datée du 06 mars 2023 de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 21 février 2023 quant à une « gonalgie droite avec ménisque interne dégénératif » avec une date de première constatation médicale au 18 octobre 2022.
Par courrier du 06 avril 2023, la CPAM a informé la société [4] de cette déclaration de maladie professionnelle.
…/…
— 2 -
Par courrier du 06 juillet 2023, la CPAM a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie professionnelle « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit » inscrite au tableau n° 79 concernant Monsieur [T] [X].
Par courrier du 31 août 2023, l’employeur a saisi la commission de recours amiable pour contester l’opposabilité à son égard de cette décision.
En présence d’une décision implicite de rejet, la société [4] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS par requête reçue le 27 novembre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 janvier 2025.
La société [4], conformément à ses dernières écritures du 20 décembre 2024, a demandé de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie du 18 octobre 2022 au motif de l’absence de respect du principe du contradictoire.
Elle fait valoir que la CPAM n’a pas respecté l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale en ce qu’elle n’a pas pu consulter un dossier complet. Elle souligne que la charge de la preuve du respect de cette obligation pèse sur la CPAM. Elle relève que le dossier ne contenait pas les certificats médicaux de prolongation et en déduit un manquement dans la mesure où l’article R. 441-14 vise « les divers certificats médicaux détenus par la caisse » sans distinction ce qui doit inclure les certificats médicaux de prolongation. Elle reproche une violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) qui prévoit que toutes les parties doivent disposer d’armes égales ce qui implique l’accès aux mêmes informations. Elle demande d’écarter la solution dégagée par la Cour de cassation par arrêts du 16 mai 2024 qui est contraire à la lettre de l’article R. 441-14 et lui ajoute des conditions.
La CPAM de la Sarthe, conformément à ses dernières écritures reçues le 27 décembre 2024, a demandé au tribunal de confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [T] [X] du 18 octobre 2022 et de la dire opposable à la société [4]. Elle a demandé en conséquence de débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que les dossiers pour les procédures de reconnaissance de maladie professionnelle et de prise en charge des soins et arrêts de travail sont différents. Elle estime qu’il importe uniquement que le dossier consulté par l’employeur et celui détenu par la caisse soient identiques. Elle estime que seuls doivent être mis à la disposition de l’employeur les certificats médicaux sur lesquels elle s’est fondée pour reconnaître la maladie professionnelle et que les certificats médicaux de prolongation n’en font pas partie. Leur absence de mise à disposition ne peut préjudicier à l’employeur. Elle indique que par arrêts du 16 mai 2024, la Cour de cassation a tranché le débat en retenant que la CPAM n’avait pas à mettre à disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation. Elle rappelle que sa seule obligation est d’informer l’employeur de la possibilité de consulter les pièces du dossier et qu’elle a rempli cette obligation.
…/…
— 3 -
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur. »
Lorsque la CPAM a procédé à une instruction suite à la demande de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie déclarée, elle communique à l’employeur l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Cass. Civ. 2ème 16 mai 2024, n°22-15499, publié au bulletin).
Par conséquent, en ne mettant pas à disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation concernant la situation de Monsieur [T] [X] qui n’ont pas servi de base à la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle, la CPAM n’a pas méconnu le principe du contradictoire à l’égard de la société [4] reconnu tant par la CEDH que par les principes directeurs de la procédure civile, ni violé les dispositions de l’article R. 441-14 précité.
Le principe d’égalité des armes implique que chaque partie ait accès aux mêmes informations.
Pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [T] [X], la CPAM ne s’est pas fondée sur les certificats médicaux de prolongation. Ceux-ci ne pouvant lui faire grief, ils n’avaient donc pas à figurer dans le dossier mis à disposition de l’employeur.
Les « divers certificats médicaux détenus par la caisse » s’entendent des seuls certificats médicaux détenus et pris en compte pour l’instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Les certificats médicaux de prolongation n’en font pas partie.
…/…
— 4 -
En l’absence de tout manquement de la CPAM qui a mis à disposition de la société [4] l’entier dossier relatif à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, il convient dès lors de rejeter la demande de la société [4] d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [T] [X] au titre de la législation professionnelle.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [4] qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la société [4] de sa demande aux fins d’inopposabilité de la décision du 06 juillet 2023 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [T] [X] ;
DECLARE opposable à la société [4] la décision du 06 juillet 2023 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [T] [X] ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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