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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 mars 2026, n° 25/02112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 27 mars 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 25/02112 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3D2Y
,
[I], [D], [J]
C/
,
[T], [W]
— Expéditions délivrées à Avocat + déf.
— FE délivrée à Me BOUABAH
Le 27/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 mars 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur, [I], [D], [J]
né le 15 Novembre 1975 à, [Localité 1] (CAMEROUN),
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représenté par Me BOUABAH (Avocat au barreau de Bordeaux) – Me Valérie MOULIN (Avocat au barreau de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur, [T], [W]
né le 27 Mai 1986 à, [Localité 3],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 14 Novembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Ordonnance rendue par défaut en dernier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 5 février 2019, Monsieur et Madame, [D], [J] ont donné à bail à Monsieur, [T], [W] un bien à usage d’habitation, situé à, [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 689 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur, [I], [D], [J] a fait signifier à Monsieur, [T], [W] le 28 mai 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 14 novembre 2025, Monsieur, [I], [D], [J] a fait assigner Monsieur, [T], [W] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 5] statuant en référé en lui demandant :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail,
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur, [T], [W], ainsi que celle de tous occupants de son chef,
— de le condamner à payer par provision la somme de 2867 euros arrêtée au 27 octobre 2025 avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer augmenté des charges, de la résiliation du bail jusqu’à la complète restitution des lieux loués
— outre une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été débattue à l’audience du 23 janvier 2026.
Lors des débats, Monsieur, [I], [D], [J] , régulièrement représenté, indique que Monsieur, [T], [W] a réglé sa dette et qu’il ne maintient que ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur, [T], [W], bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas ni personne pour lui.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Monsieur, [I], [D], [J] justifie avoir signalé à la la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives la situation d’impayé de loyers le 30 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 17 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 23 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc régulière et recevable au regard de ces dispositions.
— Sur les demandes de résiliation du contrat de bail, d’expulsion et de provision :
Il convient de constater que Monsieur, [I], [D], [J] ne maintient pas ses demandes de ces chefs dès lors que Monsieur, [T], [W] a réglé la dette locative depuis la délivrance de l’assignation.
— Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu des pièces produites, l’instance a été régulièrement introduite et était fondée au jour de la délivrance de l’assignation puisque la créance n’a pas été réglée dans le délai contractuel de deux mois suivant le commandement de payer mettant en oeuvre la clause résolutoire et que la dette a été soldée postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Dès lors, les dépens seront mis à la charge de Monsieur, [T], [W].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
Tenu aux dépens, Monsieur, [W] sera condamné à payer à Monsieur, [I], [D], [J] une somme que l’équité commande de fixer à 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Isabelle LAFOND, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que Monsieur, [I], [D], [J] ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion et à l’arriéré locatif à l’encontre de Monsieur, [T], [W];
CONDAMNONS Monsieur, [T], [W] à payer à Monsieur, [I], [D], [J] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur, [T], [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État.
RAPPELONS l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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