Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 12 sept. 2025, n° 22/03066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. INGEVIN, en sa qualité d'assureur de la société INGEVIN, S.A.S. PROGEC, S.A. AXA FRANCE IARD, COMPAGNIE L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
Minute N° 25/160
COUR D’APPEL DE [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N° RG 22/03066 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JHMQ
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.C.A. LOUERION TERRE D’ALLIANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 16] n° 783.224.835
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Hind BENAMEUR, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant/plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. PROGEC, Provence Genie Civil et Canalisations, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 16] n° 447.907.635
[Adresse 5]
[Localité 11]
défaillante
COMPAGNIE L’AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 18] n° [Localité 18] n° 775.649.056
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
S.A.S. INGEVIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS de [Localité 23] n° 430.025.932
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, , avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Frédéric BERGANT avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice
en sa qualité d’assureur de la société INGEVIN
RCS [Localité 20] n° 722.057.460
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, , avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Frédéric BERGANT avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. RESILAC, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 19] n° 392.241.956,
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par SCP DE ANGELIS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, prise en qualité d’assureur de la société RESILAC
RCS de [Localité 20] n° 542.110.291
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par SCP DE ANGELIS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice
assureur de la société Ingevin et Louerion Terres d’Alliance
RCS de [Localité 20] n° 722.057.460
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Régis LEVETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant/plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
Monsieur Hervé LEMOINE, et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 27 Juin 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Laurence BASTIAS, Hind BENAMEUR
Expédition à :Me Michel DISDET, Me Régis LEVETTI, Me Anne HUC-BEAUCHAMPS
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.A. Louerion Terres d’Alliance, qui exploite une cave coopérative de vignerons à [Localité 17] (84), a souhaité entreprendre des travaux de restructuration de la cave existante, ainsi que l’édification d’un nouveau bâtiment.
La maîtrise d’oeuvre de ces travaux (conception et exécution) a été confiée à la S.A.S. Ingevin par convention des 27 novembre et 27 décembre 2008.
Par acte d’engagement du 19 juillet 2010, les lots n° 1 “Terrassements et VRD” et n°2 “Démolition – Gros oeuvre” ont été confiés à la S.A.S. Provence Génie Civil et Canalisations, ci-après dénommée S.A.S. Pro-Gec, pour un coût global et forfaitaire de 959 995,26 euros H.T.
La S.A.R.L. Resilac s’est vue confiée, par marché de travaux du 24 août 2010, le lot n°5 “Résine alimentaire et revêtements de sol” pour un coût forfaitaire de 180 000,00 euros.
Au cours des travaux de préparation, le mauvais état des réseaux d’évacuation des eaux usées en sous-sol (eaux de nettoyage et de détartrage des cuves) a été constaté et, par avenant n° 1 du 21 février 2011, d’un montant de 35 211,09 euros H.T., la S.C.A. Louerion Terres d’Alliance a confié à la S.A.S. Pro-Gec la réfection de ces réseaux.
Les travaux ont été réalisés entre novembre 2010 et novembre 2011.
L’ouvrage réalisé par la S.A.S. Pro-Gec a été reçu contradictoirement avec réserves le 14 octobre 2011, les réserves émises, qui ont toutes été levées, ne concernant pas directement la partie de l’ouvrage objet du présent litige.
Le 14 août 2019, la S.C.A. Louerion Terres d’Alliance a constaté un problème de blocage sur l’un de ses cuvons. L’expertise amiable menée a permis d’établir que certaines canalisations d’égout s’étaient effondrées, provoquant une humidité accrue sur les parois extérieures du cuvon en cause.
La S.C.A. Louerion Terres d’Alliance a déclaré ce sinistre en février 2020 à son assureur multirisques de l’entreprise, la S.A. Axa France I.A.R.D., et à la S.A.S. Pro-Gec, dont l’assureur est la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire.
Dans l’attente d’une nouvelle expertise amiable, la S.C.A. Louerion Terres d’Alliance a fait réaliser, une fois passée la période de confinement imposée par la crise sanitaire, des travaux de nettoyage les 9 et 10 juillet 2020 par la société Assainissement de Provence puis des travaux provisoires de réparation des canalisations détériorées en septembre 2020 par la S.A.S. Pro-Gec.
La société l’Auxiliaire, assureur de la S.A.S. Pro-Gec, a organisé une nouvelle expertise amiable, confiée au cabinet Saretec. Celle-ci a eu lieu le 10 novembre 2020. Sur le fondement des conclusions de ce rapport, la société l’Auxiliaire a dénié sa garantie, soutenant que les désordres affectant les canalisations en cause trouveraient leur origine non dans les travaux réalisés par son assurée mais dans un défaut d’utilisation et un manque d’entretien de ces canalisations par le maître de l’ouvrage.
Contestant la position de cet assureur, prise au regard d’un rapport d’expertise amiable dont elle n’a jamais pu obtenir communication, et ne pouvant obtenir des assureurs en la cause la réparation des désordres, la S.C.A. Louerion Terres d’Alliance a saisi le juge des référés de ce tribunal qui, par décision du 6 décembre 2021, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de son assureur, la S.A. Axa France I.A.R.D., de la S.A.S. Pro-Gec, de l’assureur de ce locateur d’ouvrage, la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire, et de la S.A.S. Ingevin, et a désigné M. [S] [N] pour y procéder.
Par ordonnance du 11 avril 2022, ces opérations d’expertise ont été étendues à la S.A.R.L. Resilac et à son assureur, la S.A. Allianz I.A.R.D.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 octobre 2022.
Afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, la S.C.A. Louerion Terres d’Alliance a, par actes extra judiciaire des 8, 10, 14 et 15 novembre 2022, fait citer la S.A.S. Pro-Gec, la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire, la S.A.S. Ingevin, la S.A.R.L. Resilac, la S.A. Allianz I.A.R.D. et la S.A. Axa France I.A.R.D., en sa qualité d’assureur de la S.A.S. Ingevin mais également en sa qualité d’assureur multirisques de la cave coopérative, devant la présente juridiction.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023 et signifiées par acte extra judiciaire du 22 avril 2024 à la partie non constituée, la S.C.A. Louerion Terres d’Alliance demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de :
— constater selon rapport d’expert judiciaire que les causes des dégâts sur la canalisation des eaux de lavage et l’avarie constatée sur 4 cuvons sont imputables à des malfaçons tant de conception que d’exécution causée par la S.A.S. Pro-Gec et la mutuelle l’Auxiliaire et la S.A.S. Ingevin et son assureur S.A. Axa France I.A.R.D.,
— condamner la S.A.S. Pro-Gec et la mutuelle l’Auxiliaire et la S.A.S. Ingevin et son assureur S.A. Axa France I.A.R.D., selon le même rapport, à s’acquitter à parts égales de la somme de 112 300,00 euros au titre des travaux de reprise pérenne des désordres et de 11 153,60 euros au titre des préjudices subis par la cave Louerion,
— donner acte d’ores et déjà à la proposition de la société l’Auxiliaire de prendre à sa charge, selon les conclusions du rapport d’expertise, 50 % de l’indemnisation moyennant le règlement de la somme de 51 433,30 euros (mais qui ne couvre pour autant les 50 % du montant total),
— constater la parfaite mauvaise volonté mise par des assureurs respectifs pour parvenir à une avancée raisonnable des travaux de réhabilitation en laissant s’aggraver les avaries constatées sur les parties maîtresses,
— ordonner le remboursement de la somme de 3500,00 euros correspondant aux frais d’expertise que la demanderesse a été contrainte de régler,
— la présente action entraîne pour la cave des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu’elle évalue d’ores et déjà à 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023 et signifiées par acte extra judiciaire du 15 mars 2024 à la partie non constituée, la S.A.S. Ingevin et son assureur, la S.A. Axa France I.A.R.D., demandent au tribunal de :
— limiter la responsabilité de la société Ingevin à hauteur de 20 %,
— donner acte à la société Axa France I.A.R.D. qu’elle ne conteste pas sa garantie,
— fixer les indemnités qui seront allouées à la société Louerion Terres d’Alliance en hors taxes,
— autoriser la société Axa France I.A.R.D., en qualité d’assureur de la société Ingevin, à faire application de ses franchises,
— déduire de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société Axa France I.A.R.D., en qualité d’assureur de la société Ingevin, le montant de ses franchises,
— ramener le montant de l’indemnité sollicitée par la société Louerion Terres d’Alliance au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— condamner in solidum la société Pro-Gec et la mutuelle l’Auxiliaire à relever et garantir les sociétés Ingevin et Axa France I.A.R.D. à hauteur de 80 % des sommes qui seront allouées à la société Louerion Terres d’Alliance,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023 et signifiées par acte extra judiciaire du 20 décembre 2023 à la partie non constituée, la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire, assureur de la S.A.S. Pro-Gec, demande au tribunal de :
— homologuer le partage de responsabilité fixé par l’expert judiciaire,
— donner acte à l’Auxiliaire de son offre d’indemnisation moyennant le règlement de la somme de 51 433,30 euros,
— ramener à de plus justes proportions la demande de condamnation présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, la S.A.R.L. Resilac et son assureur, la S.A. Allianz I.A.R.D., demandent au tribunal de :
— juger qu’aucune imputabilité n’est retenue par l’expert judiciaire à l’encontre de la société Resilac aux termes de son rapport définitif,
— juger qu’aucune demande n’est formulée par la S.C.A. Louerion Terres d’Alliance à l’encontre des sociétés Resilac et Allianz I.A.R.D.,
Par conséquent,
— débouter, en tant que de besoin, la S.C.A. Louerion Terres d’Alliance ou tout autre contestant de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— ordonner la mise hors de cause des sociétés Resilac et Allianz I.A.R.D.,
En tout état de cause,
— condamner la S.C.A. Louerion Terres d’Alliance à verser à la société Resilac et à la société Allianz I.A.R.D. la somme de 6 000,00 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.C.A. Louerion Terres d’Alliance aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Laurence Bastias, avocat aux offres de droit, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La S.A. Axa France I.A.R.D., en sa qualité d’assureur multirisques de la cave coopérative, a constitué avocat le 29 novembre 2022 mais son conseil n’a jamais conclu, ce dernier ayant indiqué, par message électronique du 27 avril 2023, ne plus être en charge de ce dossier.
Quoique régulièrement citée, la S.A.S. Pro-Gec n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les désordres affectant les travaux réalisés dans les locaux professionnels de la S.C.A. Louerion Terres d’Alliance et les responsabilités encourues :
M. [N] a constaté :
— que les deux canalisations d’évacuation des eaux usées des cuves de la cave vinicole, situées au sous-sol du bâtiment principal, se sont effondrées et cassées en raison d’une “résistance mécanique insuffisante des équerres métalliques”, ces équerres, mais également les colliers en PVC maintenant les conduites, inadaptées, ayant cédé sous le poids de celles-ci,
— que la rupture de ces canalisations, situées au Nord et au Sud des quatres cuves enterrées, a entraîné une inondation du sous-sol, laquelle a provoqué une humidité accrue des parois extérieures des cuves litigieuses, qui est à l’origine du cloquage de la résine des parois et du plafond desdites cuves.
Seul le désordre qui présente le degré de gravité requis par les dispositions de l’article 1792 du code civil, à savoir celui qui compromet la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination, et qui n’était pas apparent au moment de la réception dudit ouvrage présente un caractère décennal.
L’expert judiciaire précise que les désordres ci-avant décrits, nécessairement apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage, même si leur date d’apparition ne peut être déterminée, affectent la solidité dudit ouvrage puisque les canalisations en cause se sont brisées et puisque le défaut d’étanchéité des quatre cuves concernées, du fait du cloquage de leur revêtement, les a rendues inutilisables et en conséquence impropres à leur destination, le vin ne pouvant plus y être stocké. L’expert ajoute que la structure en béton de ces cuves peut également être compromise du fait de ce défaut d’étanchéité. Dès lors, le caractère décennal de ces désordres est démontré.
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”. La responsabilité des constructeurs, au sens de l’article précité, ne reposant pas sur la faute, seul un lien d’imputabilité ou de causalité entre le désordre constaté et le fait du constructeur doit être démontré.
L’expert judiciaire a mis en évidence une exécution défectueuse des travaux de pose des canalisations d’égout par la S.A.S. Pro-Gec, qui n’a pas respecté les règles prescrites par le D.T.U. 60.33 pour l’espacement entre les colliers de fixation desdites canalisations. Dès lors, le lien d’imputabilité entre les travaux réalisés par ce locateur d’ouvrage et les désordres constatés est établi.
L’expert judiciaire a également mis en évidence un défaut de conception de ces travaux, certes entrepris dans un délai contraint puisque, comme il a été dit ci-avant, le mauvais état des réseaux de collecte des égouttures a été découvert au cours des travaux de préparation, puisque la S.A.S. Ingevin, chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, n’a réalisé aucune étude sur le dimensionnement des canalisations et de leurs supports, les équerres d’assemblage utilisées étant inadaptées pour résister au poids de ces canalisations lorsqu’elles sont pleines. En outre, dans le cadre de sa mission de suivi du chantier, ce qui impliquait la direction et le suivi des travaux, ainsi que le contrôle du chantier, ce maître d’oeuvre a manqué à ses obligations puisqu’il n’a ni détecté que le modèle d’équerres métalliques utilisé était inadapté, ni constaté le non-respect de l’espacement entre les supports, ni vérifié l’étanchéité et la résistance des canalisations lors des opérations préalables à la réception. Dès lors, la responsabilité de la S.A.S. Ingevin est établie pour ces désordres, qui lui sont également imputables.
Les fautes commises par la S.A.S. Pro-Gec et par la S.A.S. Ingevin ayant toutes concouru à la réalisation de ce dommage, celles-ci seront tenues in solidum de supporter le coût des travaux de reprise de ces désordres, étant précisé que l’expert judiciaire a exclu toute faute du maître de l’ouvrage dans l’entretien ou l’exploitation des installations affectées de désordres.
Sur le coût des travaux de reprise des désordres :
Dans son rapport, M. [N] a décrit de manière précise, au regard des devis produits, les travaux à réaliser pour assurer une reprise pérenne des désordres constatés, description qu’il n’est pas utile de reprendre ici, et a chiffré le coût de ceux-ci ainsi qu’il suit :
Travaux de réparation des canalisations : 17 321,40 euros H.T.
Travaux de réparation des quatre cuves : 67 744,00 euros H.T.
— ----------------------------------
TOTAL : 85 065,40 euros H.T.
Ces sommes, exemptes de critique, seront retenues par le tribunal.
L’importance et la complexité des travaux de reprise nécessite l’intervention d’un maître d’oeuvre, dont les honoraires doivent être évalués, selon l’expert judiciaire, à 10 % du montant de ces travaux H.T., soit la somme de 8 506,54 euros H.T.
Sur les autres postes de préjudice allégués par la S.C.A. Louerion Terres d’Alliance :
La S.C.A. Louerion Terres d’Alliance justifie avoir supporté les frais qui suivent pour remédier, temporairement, aux désordres constatés et pour pouvoir poursuivre son activité professionnelle, à savoir :
— la somme de 4 680,00 euros T.T.C., selon facture de la S.A.R.L. Assainissement de Provence et Luberon n°04034 établie le 16 juillet 2020, au titre des travaux de pompage et de nettoyage de la cave réalisés les 9 et 10 juillet 2020.
— la somme de 4 512,00 euros T.T.C., selon facture de la S.A.S. Pro-Gec n°20-12-072 du 11 décembre 2020, au titre des travaux de réparation temporaire des canalisations d’égout,
— la somme de 1 340,00 euros T.T.C. au titre de la location de cuves auprès de la cave coopérative vinicole de [Localité 22] (84) pour “relogement du vin” selon convention de location signée le 16 juillet 2019,
— la somme de 621,60 euros T.T.C. au titre des frais de transport réglés à la S.A.R.L. Transports [I] et Fils pour le transport du vin jusqu’à la cave coopérative pertuisienne.
Tous ces frais, en lien direct avec les désordres affectant les canalisations et, par répercussion, les cuves litigieuses, d’un montant total de 11 153,60 euros T.T.C., constituent des dommages immatériels au sens de la définition contenue dans les conditions générales de la police BTPlus Concept de la compagnie Axa, à savoir “tout dommage autre que corporel ou matériel, et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien, ou de la perte d’un bénéfice”, qui doivent être pris en charge par la S.A.S. Ingevin et par la S.A.S. Pro-Gec.
Sur la garantie de la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire, assureur de la S.A.S. Pro-Gec:
La société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire ne conteste pas devoir garantir les désordres de nature décennale imputables aux travaux réalisés par son assurée.
Dès lors, cette compagnie d’assurance sera tenue de garantir la S.A.S. Pro-Gec pour tous les préjudices (matériels et immatériels) résultant des désordres affectant les travaux réalisés, et ce dans les limites, en ce qui concerne ses rapports avec son assurée, des franchises prévues aux conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite, qui n’est pas produite.
Sur la garantie de la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur de la S.A.S. Ingevin :
La compagnie Axa France I.A.R.D. ne conteste pas non devoir garantir les désordres de nature décennale imputables aux travaux conçus et suivis par son assurée au titre des polices “Multigaranties des techniciens de la construction” et “BTPlus Concept” souscrites successivement par son assurée.
Dès lors, cette compagnie d’assurance sera tenue de garantir la S.A.S. Ingevin pour tous les préjudices (matériels et immatériels) résultant des désordres affectant les travaux réalisés, et ce dans les limites des franchises prévues aux conditions générales et particulières de ces polices, opposables à son assurée en ce qui concerne les dommages matériels, opposable à son assurée mais également au maître de l’ouvrage en ce qui concerne les préjudices immatériels.
Sur les condamnations prononcées :
Au regard des imputabilités retenues ci-avant et en application du principe selon lequel chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée, il y a lieu de dire la S.A.S. Ingevin , la S.A. Axa France I.A.R.D., la S.A.S. Pro-Gec et la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire seront tenues in solidum de payer à la S.C.A. Louerion Terres d’Alliance les sommes suivantes:
— 85 065,40 euros H.T. au titre des travaux de reprise des désordres affectant les canalisations et les cuves de la cave coopérative,
— 8 506,54 euros H.T. au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre de ces travaux de reprise.
Ces condamnations sont prononcées H.T. puisque la S.C.A. Louerion Terres d’Alliance est vraisemblablement assujettie à la TVA, ce que cette dernière ne conteste pas puisqu’elle n’a pas conclu sur ce point.
La S.A.S. Ingevin, la S.A. Axa France I.A.R.D., la S.A.S. Pro-Gec et la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire seront également tenues in solidum de payer à la S.C.A. Louerion Terres d’Alliance la somme de 11 153,60 euros T.T.C. au titre des frais engagés par cette dernière pour remédier, dans l’urgence, aux désordres constatés et pour lui permettre de poursuivre son activité professionnelle.
Toutes les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.
Sur la répartition de la dette entre les co-obligés :
Dans leurs relations entre eux, les intervenants à une opération de construction responsables des désordres affectant les travaux réalisés ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382, devenu 1240, du code civil en l’absence de liens contractuels entre eux.
Au regard des fautes commises par le maître d’oeuvre et le locateur d’ouvrage, énoncées ci-avant, il y a lieu de fixer la part de ceux-ci à la dette comme indiqué ci-après :
➛ la S.A.S. Pro-Gec, assurée par la société l’Auxiliaire : 50 %
➛ la S.A.S. Ingevin, assurée par la société Axa France : 50 %
En conséquence, il y a lieu de condamner la S.A.S. Pro-Gec et son assureur, la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire, à garantir la S.A.S. Ingevin et son assureur, la S.A. Axa France I.A.R.D., à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre, et de condamner la S.A.S. Ingevin et la S.A. Axa France I.A.R.D. à garantir la S.A.S. Pro-Gec et la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur la demande de mise hors de cause formées par la S.A.R.L. Resilac et par la S.A. Allianz I.A.R.D.:
Ni la S.C.A. Louerion Terres d’Alliance, qui les a assignées, ni les autres parties défenderesses ne forment de demande à l’encontre de ce locateur d’ouvrage et de son assureur, qui doivent en conséquence être mis hors de cause.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente espèce, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.S. Ingevin , la S.A. Axa France I.A.R.D., la S.A.S. Pro-Gec et la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire, qui succombent principalement, supporteront la charge des dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire, et seront condamnés in solidum à verser à la S.C.A. Louerion Terres d’Alliance, qui a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de référé, des opérations d’expertise puis de la présente procédure, la somme de 3 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et de l’indemnité due à la S.C.A. Louerion Terres d’Alliance au titre des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Il ya lieu d’allouer à la S.A.R.L. Resilac et à la S.A. Allianz I.A.R.D., ensemble, qui ont été attraites sans raison à la présente procédure par la S.C.A. Louerion Terres d’Alliance, la somme de 1 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la mise hors de cause de la S.A.R.L. Resilac et de son assureur, la S.A. Allianz I.A.R.D.,
DIT que les désordres affectant les canalisations d’évacuation des eaux usées et les cuves situées au sous-sol du bâtiment principal de la cave coopérative vinicole de [Localité 17] (84), gérée par la S.C.A. Louerion Terres d’Alliance, constituent des désordres d’ordre décennal engageant la responsabilité de la S.A.S. Ingevin et de la S.A.S. Provence Génie Civil et Canalisations sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
DIT que la S.A. Axa France I.A.R.D. doit garantir les dommages matériels et immatériels imputables à son assurée, la S.A.S. Ingevin, dans les limites des garanties souscrites, en particulier quant aux franchises contractuellement convenues, opposables uniquement à son assurée en ce qui concerne les travaux de reprise des dommages matériels, opposables à son assurée et au maître de l’ouvrage en ce qui concerne les préjudices immatériels,
DIT que la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire doit garantir les dommages imputables à son assurée, la S.A.S. Provence Génie Civil et Canalisations, dans les limites des garanties souscrites, en particulier quant aux franchises contractuellement convenues, opposables uniquement à son assurée en ce qui concerne les travaux de reprise des dommages matériels, opposables à son assurée et au maître de l’ouvrage en ce qui concerne les préjudices immatériels,
En conséquence, CONDAMNE in solidum la S.A.S. Ingevin , la S.A. Axa France I.A.R.D., la S.A.S. Provence Génie Civil et Canalisations et la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire à payer à la S.C.A. Louerion Terres d’Alliance les sommes suivantes :
— QUATRE VINGT CINQ MILLE SOIXANTE CINQ EUROS ET QUARANTE CENTIMES (85 065,40 EUR) H.T. au titre des travaux de reprise des désordres affectant les canalisations et les cuves de la cave coopérative,
— HUIT MILLE CINQ CENT SIX EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES (8 506,54 EUR) H.T. au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre de ces travaux de reprise.
— ONZE MILLE CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (11 153,60 EUR) T.T.C. au titre des frais engagés par le maître de l’ouvrage pour remédier, dans l’urgence, aux désordres constatés et pour lui permettre de poursuivre son activité professionnelle (dommages immatériels),
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
DIT que dans les rapports entre ces parties défenderesses, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la S.A.S. Ingevin et la S.A. Axa France I.A.R.D. : 50 %
— la S.A.S. Provence Génie Civil et Canalisations et la société l’Auxiliaire : 50 %
En conséquence, CONDAMNE la S.A.S. Ingevin et son assureur, la S.A. Axa France I.A.R.D., à garantir la S.A.S. Provence Génie Civil et Canalisations et son assureur, la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre et CONDAMNE la S.A.S. Provence Génie Civil et Canalisations et la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire à garantir la S.A.S. Ingevin et la S.A. Axa France I.A.R.D. à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre,
CONDAMNE in solidum la S.A.S. Ingevin, la S.A. Axa France I.A.R.D., la S.A.S. Provence Génie Civil et Canalisations et la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [S] [N],
CONDAMNE in solidum la S.A.S. Ingevin, la S.A. Axa France I.A.R.D., la S.A.S. Provence Génie Civil et Canalisations et la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire à payer à la S.C.A. Louerion Terres d’Alliance la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500,00 EUR) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée à la S.C.A. Louerion Terres d’Alliance au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-avant, soit 50 % à la charge de la S.A.S. Ingevin et de son assureur et 50 % à la charge de la S.A.S. Provence Génie Civil et Canalisations et de son assureur,
CONDAMNE la S.C.A. Louerion Terres d’Alliance à payer à la S.A.R.L. Resilac et à la S.A. Allianz I.A.R.D. ensemble la somme de MILLE HUIT CENTS EUROS (1 800,00 EUR) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Dépens ·
- Délivrance
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Métropole ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Cellier ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Immeuble ·
- Référence
- Enfant ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- École ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Communication ·
- Cadastre ·
- Pièces ·
- Assistant
- Amiante ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- L'etat ·
- Machine ·
- Conseil d'administration ·
- Risque ·
- Sécurité sociale ·
- Mine
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Développement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Communication ·
- Action ·
- Adresses ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Dommage
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Épouse ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Gauche ·
- Activité professionnelle ·
- Dire
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Climatisation ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Suspension ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Logement
- Logement ·
- Bailleur ·
- Congé pour reprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Délais ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Épouse ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- République française ·
- Débats ·
- Litige ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.