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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 2 mars 2026, n° 24/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 24/00806 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DYEP
Minute N° : 2026/138
JUGEMENT DU 02 Mars 2026
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LOGEMENT,
demeurant 50 Boulevard de Sébastopol – 75155 PARIS,
représentée par Maître Franck COLETTE de la SCP SCHMITZBERGER-HOEFFER – COLETTE, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [V],
demeurant 31 rue des 4 Seigneurs – 57100 THIONVILLE,
représenté par Me Christian MULLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [X] [E],
demeurant 2A rue des Frères – 57100 MANOM,
représentée par Me Christian MULLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 29 septembre 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 05 Janvier 2026
Débats : à l’audience publique du 05 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Marie-Astrid MEVEL (Juge placée)
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 02 Mars 2026
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Marie-Astrid MEVEL (Juge placée)
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution au profit de la SA banque CIC EST s’agissant de deux prêts consentis à Monsieur [J] [V] et à Madame [X] [E],suivant offre acceptée le 2 janvier 2018, et plus précisément :
— un prêt modulable n°30087 33320 00020406405 d’un montant de 135 515 € remboursable sur 240 mois au taux anuel effectif global de 2,17 % ;
— un prêt à taux zéro n°30087 33320 00020406404 d’un montant de 88 000 € remboursable sur 240 mois.
A la suite d’échéances impayées, la SA CREDIT LOGEMENT a, par courriers datés des 15 novembre 2022, 19 décembre 2022, 16 janvier 2023, 15 septembre 2023, 6 octobre 2023, 7 novembre 2023 et 23 janvier 2024 mis en demeure Monsieur [J] [V] et à Madame [X] [E] de régler les sommes dues au titre du prêt modulable n°30087 33320 00020406405 , et a indiqué qu’à défaut elle sera amenée à rembourser les sommes dues, en sa qualité de garant.
Par courriers datés des 2 février 2022, 14 septembre 2022, 15 novembre 2022, 19 décembre 2022 17 octobre 2023, 7 novembre 2023 et 23 janvier 2024 a mis en demeure Monsieur [J] [V] et à Madame [X] [E] de régler les sommes dues au titre du prêt à taux zéro n°30087 33320 00020406404, et a indiqué qu’à défaut elle sera amenée à rembourser les sommes dues, en sa qualité de garant.
Puis, la société banque CIC EST a mis en demeure Monsieur [J] [V] et à Madame [X] [E], par courriers datés du 16 août 2023, de lui régler les montants exigibles au titre des prêts susvisés, sous trente jours, les avisant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée et la totalité des montants deviendraient exigibles. Lesdits courriers ont été adressés par lettres recommandées avec avis de réception le 16 août 2023, revenues avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Par courriers datés du 15 novembre 2023, adressés par lettres recommandées avec avis de réception le même jour, la société banque CIC EST a de nouveau mis en demeure Monsieur [J] [V] et à Madame [X] [E] de régulariser leur situation dans un délai de trente jours, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée et la totalités des montants deviendraient exigibles. Les lettres recommandées sont revenues avec la mention “pli avisé et non réclamé” pour Monsieur [V], et avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” pour Madame [E]
Par courriers datés du 20 décembre 2023, adressés par lettres recommandées avec avis de réception, la société BANQUE CIC EST a informé Monsieur [J] [V] et Madame [X] [E] du prononcé de la déchéance du terme, emportant exigibilité immédiate de la totalité des montants dus, les mettant par ailleurs en demeure de lui régler pour le 22 janvier 2024 la somme totale de 184 881,41 €. Ces deux courriers sont revenus avec la mention “pli avisé non réclamé”.
A défaut de règlement par Monsieur [J] [V] et Madame [X] [E], la caution de la SA CREDIT LOGEMENT a été sollicitée par la société banque CIC EST. La SA CREDIT LOEGEMENT a procédé au remboursement des sommes dues à la société BANQUE CIC EST.
Plusieurs quittances subrogatives ont été émises par la société Banque CIC Est et notamment :
Au titre du prêt modulable n°30087 33320 00020406405 :
— une quittance subrogative d’un montant de 4 790,60 € du 21 décembre 2022 ;
— une quittance subrogative d’un montant de 93 705,18 € du 25 janvier 2024 ;
Au titre du prêt à taux zéro n°30087 33320 00020406404 :
— une quittance subrogative de 109,10 € du 21 décembe 2022 ;
— une quittance subrogative de 1 566,36 € du 11 octobre 2023 ;
— une quittance subrogative de 84 694,64 € du 25 janvier 2024.
Par requête reçue au greffe le 6 mars 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a sollicité l’autorisation de faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier des défendeurs, enregistré au bureau foncier de Thionville, cadastré section DE, n°0110, 0111 et 0131/0110. Par ordonnance rendue le 7 mai 2024, le juge de l’exécution de Thionville a fait droit à la demande.
Par actes de commissaire de justice signifiés en date du 17 mai 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [J] [V] et Madame [X] [E] devant le tribunal judiciaire de Thionville, auquel elle demande, au visa des articles 1101 et suivants, 2288 et suivants et 2308 du code civil, de :
— condamner solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [X] [E] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 185 786,29 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024 ;
— condamner solidairement les défendeurs en tous les frais et les dépens incluant ceux de la procédure en demande d’autorisation d’inscription de sûreté ainsi que les frais de la procédure d’inscription de sûreté et les frais de la prise subséquente de l’hypothèque judiciaire ;
— condamner solidairement Monsieur [J] [V] et à Madame [X] [E] au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution.
***
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives n°1, notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 avril 2025, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1101 et suivants, 2288 et suivants et 2308 du code civil, de :
— juger qu’elle s’oppose au délai de paiement solliciter par Monsieur [J] [V] et Madame [X] [E] ;
— condamner solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [X] [E] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 185 786,29 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024 ;
— condamner solidairement les défendeurs en tous les frais et les dépens incluant ceux de la procédure en demande d’autorisation d’inscription de sûreté ainsi que les frais de la procédure d’inscription de sûreté et les frais de la prise subséquente de l’hypothèque judiciaire ;
— condamner solidairement Monsieur [J] [V] et à Madame [X] [E] au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution.
Au soutien de ses demandes,se fondant sur les dispositions de l’article 2305 du Code civil, elle fait valoir que toutes les diligences ont été entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige et qu’elle est ainsi fondée à solliciter le remboursement de sa créance.
Elle expose qu’une mesure de sûreté a été prise sur les biens immobiliers appartenant aux défendeurs.
Elle fait valoir que les défendeurs ne justifient pas de la régularisation d’un compromis de vente et qu’ainsi, elle s’oppose à la demande de délai de paiement sollicitée, rappelant par ailleurs que ces derniers ont été mis en demeure la première fois en février 2022, soit il y a plus de trois ans.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 juin 2025, Monsieur [J] [V] et Madame [X] [E] demandent au tribunal judiciaire de Thionville, de :
— leur donner acte de ce qu’il ne conteste pas la créance :
— leur donner acte de ce qu’ils s’acquitteront de l’intégralité de leur dette dans un délai de six mois ;
— leur accorder un délai de six mois pour solder leur dette ;
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Au soutien de leur demande de délai de paiement, ils expliquent que le père de Monsieur [J] [V] est décédé le 4 janvier 2025 et que le partage de sa succession est en cours. Ils indiquent que la succession ne présente aucun passif, l’actif étant composé d’un bien immobilier en indivision, ainsi que d’un bien immobilier situé dans le secteur de Toulouse, qui ont été mis en vente. Ils ajoutent que la succession comporte en outre des avoirs bancaires ainsi que des titres en cours de réalisation.
Ils indiquent que la part de l’héritage permettra très largement de solder la créance de la demanderesse, qu’ils ne contestent d’ailleurs pas. Ils expliquent qu’ils donc ont renoncé à vendre leur bien immobilier.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2025, aux termes de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie, à juge unique du 05 janvier 2026.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 02 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
* * * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de «dire et juger» mais encore de « constater », « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles de conférer des droits à la partie qui les formule. Il n’y a donc pas lieu de statuer à leur sujet.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le commandement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
Il convient de rappeler que la caution agissant sur ce fondement ne peut se voir opposer des éventuelles fautes du prêteur dans la conclusion ou l’exécution du contrat de prêt.
En l’espèce, les défendeurs ne contestent pas le principe, ni le montant de la créance de remboursement de la SA CREDIT LOGEMENT.
La SA CREDIT LOGEMENT justifie du principe et du montant de sa créance en versant aux débats :
— l’offre de crédit acceptée le 2 janvier 2018, portant sur le prêt modulable n°30087 33320 00020406405 d’un montant de 135 515 € remboursable sur 240 mois au taux anuel effectif global de 2,17 % et, le prêt à taux zéro n°30087 33320 00020406404 d’un montant de 88 000 € remboursable sur 240 mois ;
— les actes sous seing privé intitulés “accord de cautionnement” signés le 22 novembre 2017 ;
— les différentes mises en demeure visées dans l’exposé du litige ;
— un décompte de créance au 20 mars 2024 ;
— les quittances subrogatives comme suit :
Au titre du prêt modulable n°30087 33320 00020406405 :
— une quittance subrogative d’un montant de 4 790,60 € du 21 décembre 2022 ;
— une quittance subrogative d’un montant de 93 705,18 € du 25 janvier 2024 ;
Au titre du prêt à taux zéro n°30087 33320 00020406404 :
— une quittance subrogative de 109,10 € du 21 décembe 2022 ;
— une quittance subrogative de 1 566,36 € du 11 octobre 2023 ;
— une quittance subrogative de 84 694,64 € du 25 janvier 2024.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de la SA CREDIT LOGEMENT, à laquelle les défendeurs ne s’opposent pas, et de condamner solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [X] [E] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 185 786,29 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024.
Sur la demande reconventionnelle de report du paiement des sommes dues
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
Monsieur [J] [V] et Madame [X] [E] sollicitent le report du paiement des dommes dues dans un délai de six mois, dans l’attente du règlement de la succession du père de Monsieur [J] [V].
Au soutien de leur demande, ils versent aux débats une attestation rédigée par Maître [B] [D] le 14 avril 2025 aux termes de laquelle elle atteste être en charge du règlement de la succession de Monsieur [N] [V] laissant pour lui succéder ses trois enfants, dont Monsieur [J] [V], le notaire mentionnant “L’acte de notoriété constatant cette dévolution successorale a été reçu par Maître [B] [D], notaire à CATTENOM, le 14 avril 2025".
Au regard de ces éléments, il sera accordé à Monsieur [J] [V] et Madame [X] [E] un délai de paiement d’une durée de six mois, à compter du présent jugement pour s’acquitter de leur dette.
Sur la demande
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile prévoient que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [J] [V] et Madame [X] [E] seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris l’ensemble des frais d’inscription au titre de l’hypothèque judiciaire provisoire.
— Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’est pas inéquitable en l’état de la situation financière de Monsieur [J] [V] et Madame [X] [E] de laisser à la SA CREDIT LOGEMENT la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à cette instance, prévoit que l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
La présente décision est donc exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [X] [E] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 185 786,29 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024 ;
ACCORDE à Monsieur [J] [V] et Madame [X] [E] un délai de six mois à compter du présent jugement pour se libérer de leur dette ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et, que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le présent jugement ;
DEBOUTE la société SA CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [V] et Madame [X] [E] aux dépens, en ce compris l’ensemble des frais d’inscription au titre de l’hypothèque judiciaire provisoire;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Le présent Jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le deux mars deux mil vingt-six par Marie-Astrid MEVEL, juge placée, assistée de Sévrine SANCHES, greffière, et signé par eux.
Le Greffier Le Président.
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