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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 23 mai 2025, n° 24/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 23 mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00348 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IF53
AFFAIRE : [B] [J]
c/ S.A.R.L. MADNESS US En la personne de son représentant légal
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Me Pierre-emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MADNESS US En la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Maître Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 09 mai 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 23 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Faits et procédure :
Monsieur [B] [J] est propriétaire d’un véhicule DODGE VIPER ST 10.
Le 29 octobre 2020, il a perdu le contrôle de son véhicule qui a subi quelques dégâts. Le 9 novembre 2020, le véhicule a été remorqué jusqu’au garage NG CARROSSERIE de [Localité 4], missionné par Allianz, assureur de monsieur [J]. Après une expertise amiable, des travaux ont été réalisés au niveau des jantes avant gauche et arrière gauche et biellettes. Ces travaux ont mis plusieurs mois à être réalisés et une nouvelle expertise a été ordonnée car monsieur [J] aurait constaté qu’ils étaient mal effectués.
En accord avec la compagnie d’assurances ALLIANZ, le véhicule a alors été confié à un professionnel spécialiste des véhicules DODGE, à savoir le garage US MADNESS basé à [Localité 3]. Il a ainsi été remorqué sous bâche, le 6 janvier 2022.
Le 5 août 2023, monsieur [J] est venu récupérer son véhicule. Il a constaté que des dégâts très importants affectaient la carrosserie de sa voiture. Il a fait établir un devis, le 9 août 2023 pour un montant de 12 000 € par la société DAMY CARROSSERIE. La société US MADNESS n’a pas donné suite à ce devis et monsieur [J] est revenu en Sarthe avec son véhicule.
Il a sollicité une nouvelle expertise, qui a eu lieu le 29 mai 2024 par le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT. L’expert a considéré que les travaux de remise en état concernaient la peinture entière du véhicule pour 12 663.70 €.
Estimant que la société US MADNESS avait une obligation de résultat concernant le stockage du véhicule, monsieur [J] a assigné la société US MADNESS devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, le 25 juin 2024 pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire et la communication sous astreinte par ladite société de son attestation d’assurance responsabilité civile et le justificatif d’une déclaration de sinistre.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 mai 2025. A cette audience, le conseil de monsieur [J] a fait savoir qu’il serait absent et déposerait son dossier dans la semaine.
A la date du délibéré, aucun document n’a été remis au greffe de la juridiction.
La société US MADNESS, représentée par son conseil a conclu à l’irrecevabilité des demandes de monsieur [J] faute d’intérêt légitime et a sollicité le débouté de l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite également sa condamnation à lui régler la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle fait ainsi valoir :
— que monsieur [J] est bien en peine d’expliquer en quoi la société US MADNESS serait responsable des travaux mal réalisés, selon le demandeur, par le garage situé à [Localité 4] ;
— que si elle a été amenée à effectuer des travaux sur le véhicule, monsieur [J] n’est pas en capacité de différencier entre les différents travaux réalisés sur la voiture, qu’elle n’est en rien intervenue sur la carrosserie ; qu’elle a par ailleurs effectué le transport des jantes du véhicule chez le carrossier chez qui monsieur [J] a fait transporter son véhicule ;
— qu’elle n’est en rien responsable du délai d’immobilisation du véhicule, ni des dégradations de ce dernier ;
— qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise, ni de l’obliger à réaliser une déclaration de sinistre;
— qu’elle a dû engager des frais et que monsieur [J] devra donc être condamné à lui régler la somme de 1 000 € pour ses frais irrépétibles.
SUR CE
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
L’article 146 du code de procédure civile dispose par ailleurs : “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
Or, en l’espèce, faute de pièces de la part de monsieur [J] (devis, factures, rapport d’expertises amiables), il n’est pas possible de vérifier si la mesure d’expertise est nécessaire et si un procès éventuel serait justifié à l’égard de la société US MADNESS.
La demande de monsieur [J] sera donc rejetée faute d’intérêt démontré à agir. De même, pour les mêmes motifs, il sera débouté de ses autres demandes.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, monsieur [J] conservera les dépens de la présente instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société US MADNESS les frais irrépétibles. Monsieur [J] sera condamné à lui régler la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE irrecevables la demande d’expertise formulée par monsieur [J] ;
DEBOUTE monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [B] [J] à régler à la société US MADNESS, prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de MILLE EUROS (1000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [J] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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