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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 19 nov. 2024, n° 24/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/00408 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IWSE
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 19 Novembre 2024
[H] [F]
C/
[J] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Charlène RICCOBONO – 050
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [J] [R]
Me Charlène RICCOBONO – 050
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [F]
né le 04 Janvier 1999 à COUTANCES (50200),
demeurant 9 Lotissement de GROUCHY – 50560 BLAINVILLE SUR MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000621 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
Représenté par Me Charlène RICCOBONO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 050
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [R],
demeurant 72 Rue Armand MARIE – 14000 CAEN
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Septembre 2024
Date des débats : 10 Septembre 2024
Date de la mise à disposition : 19 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 mai 2020, Monsieur [H] [F] a acquis auprès de Monsieur [J] [R], exerçant à titre individuel l’activité de commerce de voitures et véhicules automobiles légers, un véhicule RENAULT CLIO d’occasion immatriculé CA-912-JC, affichant un kilométrage de 81.254 km, pour la somme de 2.300 euros.
Le garage [T] sollicité pour une baisse régime importante du véhicule a constaté que le kilométrage affiché de celui-ci ne correspondait pas au kilométrage réel.
L’expertise de Monsieur [Y] en date du 26 novembre 2020 a fait apparaître que le véhicule avait au moins un kilométrage réel de 170.000 km, et que la valeur du véhicule n’était que de 1.000 euros.
Aucune solution amiable n’ayant abouti entre les parties, Madame [F] a, par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, fait assigner Monsieur [R], devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir :
prononcer la résolution de la vente du véhicule ou à titre subsidiaire l’annulation ;condamner Monsieur [R], à lui verser les sommes suivantes :2.300€ au titre du remboursement du prix outre intérêts à compter de la mise en demeure du 19 mai 2020,5.375 euros au titre de son préjudice de jouissance,1.000 € au titre de son préjudice moral,condamner Monsieur [R], à lui verser une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépensÀ l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle affaire a été retenue, Monsieur [F], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [R], bien que régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en résolution de la vente du véhicule :
Aux termes de l’article L. 217-4 du code de la consommation dans son ancienne rédaction applicable en la cause :
« Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »
L’article L. 217-5 du même code, en son ancienne rédaction en vigueur au jour du contrat, dispose en outre :
« Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
Aux termes de l’article L. 217-7 ancien du même code :
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. »
L’article L. 217-10 ancien du code de la consommation dispose en outre :
« Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et en particulier du rapport d’expertise judiciaire en date du 26 novembre 2020 que le véhicule vendu pour un kilométrage de 81.254 km, présente un kilométrage réel d’au moins 170.000 km. Le détail de l’intervention RENAULT du 7 février 2017 mentionne alors un kilométrage du véhicule de 227.559 km. Il s’ensuit que le véhicule est atteint d’un défaut de conformité au sens des dispositions précitées.
Il résulte également des pièces versées à la procédure, que des désordres sont apparus sur le véhicule dans les 6 mois de la vente, ce dont il résulte que le défaut de conformité affectant le véhicule est présumé exister au moment de la délivrance en application des dispositions précitées.
Il y a lieu d’observer que seule la résolution de la vente est sollicitée et qu’en tout état de cause, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la réparation du véhicule est impossible. Son remplacement n’est pas proposé par le vendeur.
En conséquence, la résolution de la vente sera prononcée et les restitutions réciproques seront ordonnées. Monsieur [R] sera dès lors condamné à restituer à Monsieur [F] la somme de 2.300 € au titre du prix de vente. Il lui appartiendra de reprendre à ses frais le véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et de procéder aux formalités administratives liées à la résolution de la vente dudit véhicule dans un délai de 8 jours à compter de la date de la reprise du véhicule. Une astreinte sera prononcée afin de garantir l’exécution dudit jugement, conformément au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 217-11 ancien du code de la consommation : « L’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts. »
L’article 1147 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que Monsieur [R] n’a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme auprès de Monsieur [F] s’agissant de la vente du véhicule RENAULT CLIO. L’inexécution contractuelle ainsi caractérisée est en lien causal direct avec les préjudices dont Monsieur [F] sollicite l’indemnisation.
Le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 2.000 euros que Monsieur [R] sera condamné à payer à Monsieur [F].
Monsieur [F] sera indemnisé de son préjudice moral à hauteur de la somme de 500 euros que Monsieur [R] sera condamné à lui payer.
Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [R], succombant à la présente procédure, il sera condamné aux dépens en application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Monsieur [R], sera également condamné à payer à Monsieur [F] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 9 mai 2020 entre Monsieur [H] [F], et Monsieur [J] [R], exerçant à titre individuel l’activité de commerce de voitures, et portant sur le véhicule RENAULT CLIO immatriculé CA-912-JC ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 2 .300 euros en restitution du prix d’achat du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 500 euros au titre du préjudice moral;
CONDAMNE Monsieur [J] [R], à reprendre possession à ses frais du véhicule RENAULT CLIO immatriculé CA-912-JC dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard passé ce délai et pendant trois mois ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R], à procéder aux formalités administratives liées à la résolution de la vente du véhicule dans un délai de 8 jours à compter de la date de la reprise du véhicule et ce, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard passé ce délai et pendant trois mois ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R], à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LA PREMIERE VICE PRESIDENTE,
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