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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 6 mars 2024, n° 23/81921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/81921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LA NEP c/ S.A.S. CVCT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/81921 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3J2Q
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 06 MARS 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA NEP
RCS PARIS 430 033 621
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0379
DÉFENDERESSE
RCS PARIS 899 028 807
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nadia TIGZIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1340
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 31 Janvier 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 janvier 2022, la société CVCT a acquis le fonds de commerce de la société LA NEP, situé [Adresse 1], moyennant un prix de 743 000 €.
Le prix de cession a été séquestré entre les mains de Maître WANG, avocat au barreau de Paris, lequel les a déposés sur son sous-compte ouvert à la CARPA de [Localité 3].
Les 21 mars 2022 et 22 mars 2022, ce séquestre a reçu des oppositions pour des montants de 743 000 € (SIE [Localité 4]) et 548,52 € (AG2R LA MONDIALE).
Le 23 mars 2022, la société CVCT a pratiqué, en exécution d’une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Paris, une saisie conservatoire, au préjudice de la société LA NEP, auprès de la CARPA, en garantie d’une créance évaluée provisoirement à 743 000 €, étant précisé que par arrêt en date du 29 juin 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé la décision rendue le 26 avril 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris rejetant la demande formulée par la société LA NEP tendant à la rétractation de l’ordonnance sur requête précitée et à la mainlevée de la saisie conservatoire.
Suivant un jugement en date du 23 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris, statuant sur le fond du litige, a :
— prononcé la nullité pour dol de la cession de fonds de commerce intervenue le 27 janvier 2022
— condamné en conséquence la SARL LA NEP à restituer la somme de 743 000 € à la société CVCT, correspondant au montant du prix de la cession annulée, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022
— ordonné l’attribution au profit de cette dernière de la somme de 743 000 € ayant fait l’objet d’une saisie conservatoire autorisée par ordonnance sur requête en date du 22 mars 2022.
Sur le fondement de cette décision, dont la société LA NEP a interjeté appel, la société CVCT a signifié le 6 novembre 2023 à la CARPA un acte conversion de sa saisie conservatoire, lequel a été dénoncé à la société LA NEP le 7 novembre 2023.
Par acte du 20 novembre 2023, cette dernière a assigné devant le juge de l’exécution la société CVCT aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 31 janvier 2024, d’obtenir :
— un sursis à statuer dans l’attente de la décision du premier président de la cour d’appel de Paris à intervenir sur la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 23 octobre 2023
— subsidiairement, la mainlevée de l’acte de conversion, dès lors que la CARPA ne peut être regardée comme ayant la qualité de tiers détenteur, laquelle en l’occurrence revient uniquement à Maître WANG
— encore plus subsidiairement, la constatation de l’absence d’effet attributif de la conversion compte tenu des oppositions reçues par le séquestre.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que la demande de sursis à statuer est tout à la fois irrecevable et infondée. Elle estime infondées les autres demandes formulées par la société LA NEP. Elle sollicite la remise des fonds détenus par la CARPA de [Localité 3], outre l’allocation d’une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Sur la demande de sursis à statuer :
Celle-ci est recevable dès lors qu’elle a été présentée, in limine litis, à l’audience du 31 janvier 2024.
Ceci étant, il doit être rappelé que l’appel interjeté par la demanderesse est dépourvu d’effet suspensif, ainsi la saisine, dans le cadre de cette instance, du premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il s’ensuit que surseoir à statuer reviendrait en l’occurrence, pour le juge de l’exécution, à conférer de facto un effet suspensif à cette saisine.
La demande de sursis à statuer sera donc écartée.
Sur la demande de mainlevée et l’effet attributif de l’acte de conversion :
Le jugement rendu le 23 octobre 2023 emporte anéantissement nécessairement rétroactif de la vente du fonds de commerce, et par voie de conséquence du séquestre institué en exécution de celle-ci.
Il s’en déduit que Maître WANG ne peut à ce jour se voir reconnaître la qualité de séquestre mais uniquement de simple dépositaire des fonds qui lui ont été remis par l’acquéreur, eux-mêmes déposés à la CARPA de [Localité 3], laquelle dès lors s’avère être seule tiers détentrice de la somme de 743 000 €, étant surabondamment observé que la demanderesse, lorsqu’elle avait précédemment sollicité la rétractation de l’ordonnance sur requête et la mainlevée de la saisie conservatoire, n’avait élevé aucune contestation de ce chef.
En conséquence, c’est à tort que la société LA NEP affirme que Maître WANG serait tiers détenteur et que la conversion aurait dû être pratiquée auprès de ce dernier.
Compte tenu de ce qui précède, les oppositions reçues par Maître WANG, émanant des créanciers de la société LA NEP ne sont pas susceptibles de faire échec à l’effet attributif de l’acte de conversion, puisque :
— Maître WANG, comme il a été précédemment considéré, n’a pas la qualité de tiers détenteur
— la convention de séquestre se trouve rétroactivement annulée par le jugement du 23 octobre 2023, de sorte que les créanciers opposants ne peuvent en tout état de cause se prévaloir d’aucun droit sur le prix de vente du fonds de commerce.
La demanderesse sera donc déboutée de ses demandes tendant à la mainlevée de la conversion et à faire constater l’absence d’effet attributif de celle-ci.
Il appartiendra à la défenderesse de solliciter de la CARPA, tiers saisie, sur présentation de la présente décision, son paiement, conformément aux dispositions des articles R 211-13 et R 523-10 du code des procédures civiles d’exécution.
L’équité commande d’accorder à la société CVCT une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Rejette la demande de sursis à statuer,
— Rejette les demandes tendant à la mainlevée de la conversion effectuée le 6 novembre 2023 par la société CVCT auprès de la CARPA de [Localité 3] et à faire constater l’absence d’effet attributif de celle-ci,
— Condamne la société LA NEP à payer à la société CVCT une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne également la société LA NEP aux dépens,
Fait à Paris, le 06 mars 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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