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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 24 janv. 2025, n° 24/01757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/01757
N° Portalis DBX4-W-B7I-S4EG
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 24 Janvier 2025
E.P.I.C. [Localité 11] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE
C/
[I] [L]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Janvier 2025
à L’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée le 24/01/25 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 24 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
L’E.P.I.C. [Localité 11] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE (anciennement dénommé HABITAT SOCIAL)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Madame [N] [C], Chargée Judiciaire Contentieux, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [L],
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c315552024013577 du 02/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me Moussa DIAKITE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Benoît SCHINTONE, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 24 mai 2013, l’E.P.I.C. [Localité 11] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [I] [L] un appartement à usage d’habitation (N°14) situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 442,35 euros et une provision sur charges mensuelle de 86,01 euros.
Le 31 janvier 2024, l’E.P.I.C. [Localité 11] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [I] [L] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, l’E.P.I.C. [Localité 11] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 2.454,03 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers ainsi qu’au paiement des échéances postérieures impayées s’il y a lieu, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu’à la libération effective des lieux,
— d’une somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Après plusieurs renvois à la demande des parties en raison notamment d’un dossier de surendettement en cours, l’affaire a été retenue à l’audience du 03 décembre 2024.
L’E.P.I.C. [Localité 11] METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [N] [C], munie d’un pouvoir, se désiste de ses demandes principales, la dette ayant été effacée suivant validation des mesures de rétablissement personnel par la commission de surendettement des particulier de la Haute-Garonne. Il maintient ses demandes de condamnation aux dépens et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [L], représenté par son conseil, sollicite de :
— juger qu’il est à jour du paiement des loyers,
— juger que la demande de résiliation de bail est devenue sans objet en raison de l’effacement de la totalité des impayés de loyers et de la reprise du paiement du loyer,
— rejeter la demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LES DEMANDES EN PAIEMENT
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du Code de procédure civile poursuit : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Il sera rappelé que le maintien de prétentions qui présentent un caractère purement procédural, comme en l’espèce une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’impose pas que le désistement d’instance soit subordonné à l’acceptation du défendeur. (Civ.2ème 10 déc.1986, n° 85-16.359 ; Civ. 2ème, 1er juin 1988, n° 86-17.757 ; Civ. 2ème, 22 sept. 2005, n° 04-13.036)
En l’espèce, l’E.P.I.C. [Localité 11] METROPOLE HABITAT s’est désisté de ses demandes principales de résiliation de bail, d’expulsion de l’occupant et de paiement de l’arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation et n’a maintenu que les demandes au titre de l’article 700 et des dépens de sorte que le désistement est parfait.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Cependant, l’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Monsieur [I] [L] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de l’arriéré locatif à l’origine de la présente procédure, lequel arriéré a d’ailleurs été effacé par la commission de surendettement.
Monsieur [I] [L], partie perdante, supportera donc la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité, la position des parties et l’issue du litige commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATONS le désistement de l’E.P.I.C. [Localité 11] METROPOLE HABITAT de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement de l’arriéré locatif, ainsi que d’une indemnité d’occupation ;
CONSTATONS en conséquence l’extinction de la présente instance et le dessaissement de la présente juridiction,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [I] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de la notification à la Préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, La Vice-Présidente,
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