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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 12 juin 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOLARTI, Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, S.A.S.U. TS AMENAGEMENT, Société MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00412 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWFM
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Juin 2025
— ----------------------------------------
[K] [Y]
[I] [Y]
C/
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
S.D.C. [Adresse 8]
Société MMA IARD
Société SOLARTI
S.A.S.U. TS AMENAGEMENT
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/06/2025 à :
la SELARL DENIGOT – [Localité 16] – GUIDEC – 103
copie certifiée conforme délivrée le 12/06/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS – 110la SARL MENSOLE AVOCATS – 348
dossier
copie électronique délivrée le 12/06/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 13]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 22 Mai 2025
PRONONCÉ fixé au 12 Juin 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES (RCS [Localité 12] 775 652 126), ès qualités d’assureur de la Société SOLARTI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.D.C. [Adresse 8], pris en la personne de son syndic la Société CISN COOPERATIVE (RCS SAINT NAZAIRE 005 580 113), domicilié : chez CISN COOPERATIVE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparant et non représenté
Société MMA IARD, Assureur Respobnsabilité Civile, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Société SOLARTI (RCS NANTES 501 803 068), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Bertrand LARONZE de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S.U. TS AMENAGEMENT (RCS BAYONNE 828 104 828), dont le siège social est sis [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00412 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWFM du 12 Juin 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Les époux [I] et [K] [Y] ont confié à la S.A.S. TS AMENAGEMENT la maîtrise d’œuvre de travaux de rénovation et d’aménagement de leur appartement au deuxième étage d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 9] [Localité 1], dont les lots plomberie chauffage sanitaire, et électricité ventilation chauffage ont été confiés à la S.A.R.L. SOLARTI, et le lot peinture à la S.A.R.L. DECO-PEINT.
Les travaux ont débuté le 6 septembre 2021 et ont été réceptionnés le 24 mars 2022 avec réserves.
Se plaignant de l’absence de levée de réserves et de désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, les époux [I] et [K] [Y] ont fait assigner en référé la S.A.S. TS AMENAGEMENT, la S.A.R.L. SOLARTI et la S.A.R.L. DECO-PEINT par actes de commissaires de justice du 23 mars 2023 afin de solliciter, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1231-1 et 1792-6 du code civil, L 313-1 du code des procédures civiles d’exécution, la condamnation :
— de la S.A.R.L. SOLARTI à réaliser les travaux de levée des réserves et désordres stipulés dans la liste du 9 septembre 2022, un mail du 13 février 2023 et dans les lettres de mise en demeure des 16 janvier et 27 février 2023 sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance en ce qui concerne les lots n° 2 plomberie, chauffage, sanitaire, et n° 3 électricité, ventilation, chauffage,
— de la S.A.R.L. DECO-PEINT à réaliser les travaux de levée des réserves et désordres stipulés dans la liste du 9 septembre 2022, un mail du 13 février 2023 et dans les lettres de mise en demeure des 16 janvier et 27 février 2023 sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, en ce qui concerne le lot n° 6 peinture,
— de la S.A.S. TS AMENAGEMENT à suivre les travaux de levée des réserves conformément aux termes de sa mission sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance,
en réservant au juge des référés la compétence pour liquider l’astreinte,
— in solidum des défenderesses à leur payer la somme provisionnelle de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance,
— in solidum de tous succombant à leur payer une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le juge des référés a débouté des époux [I] [Y] et les a condamnés à payer des sommes de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile aux sociétés TS AMENAGEMENT et SOLARTI. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de RENNES du 11 avril 2024.
Se plaignant de la persistance de deux désordres, l’un concernant un problème d’évacuation dans la douche située dans la suite parentale et l’autre la non-conformité de la chaudière, les époux [I] et [K] [Y] ont fait assigner en référé la S.A.S. TS AMENAGEMENT, la S.A.R.L. SOLARTI, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société SOLARTI et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 6] pris en son syndic la société CISN COOPERATIVE par actes de commissaires de justice des 28, 31 mars, et 2 avril 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avec condamnation de la société SOLARTI au paiement d’une provision ad litem de 4 000 € et injonction à la société TS AMENAGEMENT de communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour les années 2021 et 2022 dans le délai de 10 jours de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard..
La S.A.S. TS AMENAGEMENT conclut à l’irrecevabilité et subsidiairement au rejet de la demande, en tout état de cause à la condamnation des autres parties à la garantir de toutes condamnations, avec condamnation in solidum des époux [Y] à lui payer une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et réplique que :
— la demande se heurte à l’autorité de chose jugée lors de la précédente instance, qui concernait les mêmes désordres,
— à titre subsidiaire, la demande n’est pas fondée en droit et manque en fait, dès lors qu’il n’est pas précisé en quoi elle aurait failli à sa mission de maître d’œuvre,
— le procès-verbal de réception n’a pas été signé par les maîtres de l’ouvrage, malgré son envoi en bonne et due forme,
— la liste des réserves éventuelles constatées le 24 mars 2022 est celle du compte-rendu n° 18 du même jour et elles relèvent de la garantie de parfait achèvement pour laquelle l’action est forclose et ne la concerne pas,
— elle ne s’est pas engagée à lever les réserves mais à les gérer, ce qu’elle a fait, et les époux [Y] ont réglé le solde de sa facture en considérant que la mission était achevée,
— le changement de chaudière n’attend que l’autorisation des maîtres de l’ouvrage et le défaut d’évacuation de la douche n’est pas imputable aux travaux, alors que le bac a été remplacé par le carreleur après avoir été endommagé,
— il n’y a aucun préjudice de jouissance,
— les précédentes décisions ont déjà souligné son professionnalisme et sa patience face à des réclamations imprécises.
La S.A.R.L. SOLARTI formule toutes protestations et réserves, conclut au rejet de la demande de provision ad litem et de la demande de garantie de TS AMENAGEMENT, avec en tout état de cause condamnation des demandeurs in solidum au paiement d’une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction au profit de son avocat, et souligne pour sa part que :
— la non-conformité de la chaudière résulte du changement demandé par les époux [Y], et elle a proposé deux modèles en remplacement, dont celui initialement prévu au devis,
— les prétextes opposés par les demandeurs sont injustifiés, concernant le manque de disponibilité, la rédaction d’un cahier des charges, le modèle proposé, des difficultés techniques inexistantes,
— la canalisation du receveur a été obstruée , ce dont elle n’était pas responsable et le carreleur l’a changé après l’avoir cassé, alors que celui-ci n’est même pas à la cause, si bien qu’elle ne peut être responsable après de tels travaux,
— le débouchage de la douche a donné satisfaction et le problème de diamètre de l’évacuation relève du lot gros œuvre,
— ayant été déjà déboutés, les demandeurs ne peuvent prétendre à une provision ad litem,
— s’agissant de la demande de garantie de TS AMENAGEMENT, elle n’est pas fondée en droit et excède les pouvoirs du juge des référés.
La S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, en souhaitant, si elle est ordonnée, qu’elle soit contradictoire à l’égard de TS AMENAGEMENT, avec rejet de toute demande de condamnation à leur égard, en relevant que :
— la question d’une mesure d’instruction in futurum se pose pour une affaire où les demandeurs ont été déjà déboutés,
— la demande de provision ad litem formée seulement contre SOLARTI se heurte à une contestation sérieuse,
— la demande de garantie de TS AMENAGEMENT est étonnante, alors qu’il lui est demandé de communiquer son attestation d’assurance, ce qu’elles n’ont pas vocation à garantir.
Les époux [I] et [K] [Y] rétorquent notamment que :
— il n’y a pas identité d’objet entre leur première demande et celle d’expertise,
— leur demande n’est pas tardive, puisqu’elle relève de la garantie décennale,
— les désordres persistent, puisque malgré les interventions réalisées sur la douche, elle continue à refouler, de même que la vasque rendant la salle d’eau inutilisable,
— les modèles proposés par SOLARTI en remplacement de la chaudière ne conviennent pas, alors que celle qui a été posée n’est pas conforme, de même que la ventilation du local,
— l’ensemble des objections opposées sont reprises et contestées,
— le seul fait que les désordres sont établis suffit à justifier la demande de provision ad litem,
— en dépit de longues conclusions, le maître d’œuvre n’a pas cru devoir aborder la question de son attestation d’assurance.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 6], pris en son syndic, la société CISN COOPERATIVE, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise, qui n’a pas été formulée dans la précédente instance, reste recevable sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que, même si les désordres évoqués sont les mêmes, le rejet de la demande d’exécution de travaux pour y remédier en référé n’interdit pas aux demandeurs d’agir au fond, et dans cette perspective, de solliciter une mesure d’instruction pour faciliter l’examen de l’affaire au fond.
Il n’y a pas autorité de chose jugée sur des demandes, qui n’ont pas le même objet.
L’action des demandeurs n’est pas vouée à l’échec du seul fait que la garantie de parfait achèvement est frappée de forclusion, alors que la nature décennale des désordres est possible, notamment si la salle de bains est inutilisable comme ils le prétendent, ce qui peut compromettre l’usage d’habitation des lieux.
Les demandeurs produisent notamment un rapport du 13 novembre 2024 de M. [J] [T] du cabinet NGI EXPERTS BTP qui vient accréditer leurs allégations concernant la persistance de deux désordres affectant l’évacuation de la douche et la non-conformité de la chaudière et sa ventilation.
Il y a donc bien un litige sur ces désordres qui sont contestés en défense.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Le seul fait qu’une proposition amiable de remplacement de la chaudière ait été formulée ne peut faire disparaître le motif légitime, alors que le juge des référés ne peut se prononcer sur la validité de cette offre au regard des objections techniques qui ont été opposées, étant souligné que le remplacement de la chaudière ne résout pas le problème de sa ventilation qui ne serait pas adaptée.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La S.A.S.U. TS AMENAGEMENT ne saurait obtenir sa mise hors de cause au seul prétexte qu’elle ne s’estime pas fautive, alors que si au moins un des désordres est reconnu comme relevant de la garantie décennale, sa responsabilité de plein droit serait engagée au titre de ses missions de maître d’œuvre.
Sur la demande de provision ad litem :
S’il ne fait aucun doute qu’en cas de désordre avéré le juge peut accorder une provision ad litem au cas où une responsabilité de plein droit peut s’appliquer, en l’espèce la preuve de la persistance des désordres résulte d’une expertise non contradictoire et leur qualification échappe à la compétence du juge des référés sans avis objectif préalable d’un expert judiciaire.
La demande de provision ad litem sera donc rejetée en l’état.
Sur la demande de communication d’attestations d’assurance :
Les demandeurs ont intérêt à appeler en cause dès que possible l’assureur du maître d’œuvre, de sorte que l’abstention de communication de ces documents justifie le prononcé d’une astreinte, qui sera réduite à ce qui est strictement nécessaire.
Sur la demande de garantie formulée par TS AMENAGEMENT :
La demande de garantie formulée par TS AMENAGEMENT n’a ni fondement ni objet sérieux, puisqu’elle ne peut se faire garantir de la seule condamnation qui lui incombe de communiquer ses attestations d’assurance.
Sur les frais :
Etant impossible à ce stade de la procédure de considérer qu’une des parties serait perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, alors que l’objet de la procédure est d’ordonner une mesure d’expertise avant tout procès, chaque partie conservera ses dépens à sa charge.
Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [X] [O], expert près la cour d’appel de [Localité 15], demeurant [Adresse 10]. : 06.43.86.20.76, Mél. : [Courriel 11] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [I] et [K] [Y] devront consigner au greffe avant le 12 août 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 août 2026,
Condamnons la S.A.S. TS AMENAGEMENT à communiquer aux époux [I] [Y] ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale pour les années 2021 et 2022 ou à faire connaître si elle n’était pas assurée dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant un mois,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura exposés.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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