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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 24/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME, S.A.S.U. VALEO EMBRAYAGES |
Texte intégral
DU SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A.S.U. VALEO EMBRAYAGES
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00265
N° Portalis DB26-W-B7I-H76B
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. David JOLLY, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. David JOLLY et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. VALEO EMBRAYAGES
81 Avenue Roger Dumoulin
CS 70926
80009 AMIENS CEDEX 2
Représentant : Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Marion STERZ–HALLOO, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [J] [R], munie d’un pouvoir en date du 31/03/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société VALEO EMBRAYAGES a établi, le 30 novembre 2023 une déclaration d’accident du travail concernant [Y] [C], l’un de ses salariés, mentionnant que celui-ci avait été victime le 29 novembre 2023 à 14 heures d’un accident mortel sur son lieu de travail habituel, dans les circonstances suivantes : « Mr [C] a fait un malaise dans les vestiaires à la fin de son poste de travail ».
Le décès du salarié a été constaté le 29 novembre 2023 à 15h44.
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge l’accident d'[Y] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par lettre datée du 12 mars 2024.
Par lettre du 16 avril 2024, l’employeur a saisi la commission de recours amiable (CRA) ainsi que la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester cette décision de prise en charge.
Par lettre datée du 24 avril 2024, la CMRA s’est déclarée matériellement incompétente au motif qu’aucun avis médical n’avait été rendu.
En sa séance du 6 juin 2024, la CRA a rejeté la contestation de l’employeur.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 juillet 2024, la société VALEO EMBRAYAGES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident mortel d'[Y] [C].
Après mise en œuvre d’un calendrier de procédure, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 12 mai 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 7 juillet 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société VALEO EMBRAYAGES, représenté par son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— A titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du malaise mortel dont a été victime [Y] [C],
— A titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer l’origine et la cause du décès d'[Y] [C],
— Et suivant les résultats de l’expertise judiciaire, de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du malaise mortel dont a été victime son salarié s’il est établi qu’il trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Au soutien de ses prétentions, l’employeur reproche à la caisse d’avoir violé le principe du contradictoire en ne lui donnant accès, dans le cadre du dossier ouvert à consultation, qu’à l’acte de décès, et non au certificat médical de décès. Au visa des articles L.100-3 du code des relations entre le public et l’administration et L.441-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur reproche à la caisse d’avoir manqué à son obligation de loyauté en limitant son instruction à la recherche d’éléments de nature à asseoir la présomption d’imputabilité au travail, sans saisir son service médical pour avis, ni procéder à des mesures d’enquête auprès de la famille du salarié ou rechercher d’éventuels antécédents médicaux et ce, malgré les réserves et sollicitations émises par l’employeur.
Au visa des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, l’employeur soutient que les textes n’imposent pas qu’un avis médical ait été préalablement rendu pour qu’un recours auprès de la CMRA soit recevable et qu’en l’espèce, la CMRA était compétente pour se prononcer sur une question d’ordre médical, s’agissant de la cause du décès du salarié. L’employeur en déduit que sa demande d’expertise est recevable. Il reproche à la caisse de ne lui avoir donné connaissance d’aucun élément médical, rendant impossible toute vérification de sa part, en particulier s’agissant des causes du malaise mortel subi par son salarié, et le privant d’un débat médical contradictoire.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 23 avril 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de l’employeur et de déclarer opposable à celui-ci la décision reconnaissant le caractère professionnel du malaise mortel dont [Y] [C] a été victime le 29 novembre 2023.
Au visa des articles R.441-7 et R.441-8 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, la caisse soutient que l’inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l’employeur n’a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations pendant le délai réglementaire de 10 jours francs et qu’en l’espèce, ce délai a bien été respecté. Elle ajoute que si elle était tenue de diligenter une enquête, elle n’avait aucune obligation de solliciter l’avis du médecin conseil sur les causes de malaise ou de faire réaliser une autopsie pour déterminer les causes du décès.
Au visa de l’article R.142-8 du code de la sécurité sociale, la caisse soutient que les circonstances du décès du salarié justifient l’application de la présomption d’imputabilité, sans qu’il soit nécessaire de solliciter l’avis du médecin conseil, de sorte que la CMRA s’est à juste titre déclarée incompétente. Au visa de l’alinéa 2 de l’article 146 du code de procédure civile et pour s’opposer à la demande d’expertise formulée par l’employeur, elle reproche à celui-ci de n’apporter aucun élément qui permettrait d’envisager que le malaise mortel résulte d’une cause totalement étrangère au travail et elle soutient qu’il n’existe en l’espèce aucune difficulté d’ordre médical.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, motif pris de la violation du principe du contradictoire :
L’article R.441-7 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L.441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Il résulte de l’article R.441-8 du même code que, lorsque la caisse engage des investigations, elle adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête. A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale que le dossier constitué par la caisse primaire comprend la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; les constats faits par la caisse primaire ; les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ; et les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.L’enquête, au sens des articles susvisés, a pour objet de vérifier si la présomption d’imputabilité instituée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est établie, autrement dit d’établir que l’accident est intervenu au temps et au lieu de travail. Il s’agit pour la caisse de vérifier que les conditions administratives de la prise en charge sont réunies (en ce sens : Cass. 2e civ., 24 janvier 2019, n° 18-10.757).
La caisse est tenue de mettre l’employeur en mesure de prendre connaissance des éléments qu’elle détient et qui sont susceptibles de lui faire grief.
En l’espèce, la caisse a procédé à l’enquête prévue par l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale. Dans ce cadre, elle a entendu plusieurs témoins. Elle a ainsi pu établir qu’à la fin de sa journée de travail, à 14 heures, alors qu’il se trouvait dans les vestiaires de l’entreprise, le salarié a été victime d’un malaise, qu’il a chuté sur le sol et qu’il a été rapidement pris en charge par des collègues et par l’infirmière de la société. Celle-ci a constaté que le salarié était en crise convulsive et qu’il faisait un arrêt cardiaque. Le salarié a été pris en charge par les pompiers et le S.A.M. U. puis transporté vers l’hôpital où il est décédé aux environs de 16 heures.
Il convient à ce stade de constater que la matérialité de l’accident du travail n’est pas contestée.
L’employeur, qui ne conteste pas avoir été mise en mesure de consulter l’intégralité du dossier d’instruction constitué par la caisse, reproche en revanche à cette dernière de ne pas lui avoir donné accès, dans le cadre de l’instruction, au certificat médical initial. La caisse ne conteste pas ce point, mais fait valoir que ce document n’était pas nécessaire pour statuer sur le bien-fondé d’une prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il est inopérant de soutenir que le dossier médical constitué par la caisse aurait dû comporter des documents médicaux susceptibles d’établir la cause médicale du décès. En effet, la présomption d’imputabilité au travail de l’accident dont le salarié a été victime trouvait en tout état de cause à s’appliquer. La caisse n’était pas non plus tenue de procéder à des mesures d’enquête auprès de la famille du salarié, ni de solliciter l’avis du médecin-conseil, dès lors qu’elle avait pu, sans ces éléments, établir que les conditions administratives de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels étaient réunies.
Dès lors, l’employeur ayant bien été mis en mesure de consulter le dossier tel qu’il se présentait lorsque la caisse a pris sa décision, le principe du contradictoire a été respecté.
Partant, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire lors de l’instruction menée par la caisse est inopérant.
2. Sur la demande subsidiaire d’expertise avant dire droit :
Il résulte des articles L.411-1 et L.311-2 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Cet article institue une présomption simple d’imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur.
Dans le litige qui oppose l’employeur à la caisse, la charge de la preuve revient à cette dernière.
Il appartient à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la recevabilité de la demande d’expertise médicale de l’employeur n’est pas contestée par la caisse.
L’employeur soutient qu’en l’absence d’éléments médicaux dans le dossier d’instruction constitué par la caisse, il est fondé à solliciter du tribunal que soit ordonné une expertise, qui pourra le cas échéant lui permettre de combattre la présomption d’imputabilité ayant conduit à la décision de prise en charge par la caisse.
Pour autant, cette présomption ne peut être renversée qu’à condition que l’employeur démontre l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Il ne suffit pas d’apporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant ; encore faut-il prouver que cet état serait la cause exclusive de l’accident. Dès lors que le travail a joué un rôle, si minime soit-il, dans l’apparition de la lésion, l’origine professionnelle de l’accident peut être reconnue, même en présence d’un état pathologique préexistant.
Ainsi, il est admis qu’un malaise survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail (en ce sens : Cass. 2ème civ., 11 juillet 2019 n°18-19.160 publié au bulletin). Dès lors que le décès est survenu au temps et au lieu du travail, le fait que des experts aient constaté que le salarié était décédé par mort subite, dont les causes précises n’ont pas été déterminées, et qu’ils aient conclu qu’il n’avait pu être établi de lien de causalité ou de circonstances étiologiques précises susceptibles de rattacher la mort subite au travail effectué par la victime est insuffisant à renverser la présomption d’imputabilité, dès lors qu’il n’est pas démontré que le décès avait une cause entièrement étrangère au travail (en ce sens: Cass. Soc., 14 janvier 1999, n°97-12.922, publié au bulletin). En revanche, le décès ne relève pas de la législation sur les risques professionnels lorsque la lésion mortelle a exclusivement pour origine un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, sans aucune relation avec le travail (en ce sens : Cass. 2ème civ., 6 avril 2004, n°02-31.182).
En l’espèce, les circonstances de la survenance du malaise dont a été victime le salarié ne sont pas discutées ; seule fait débat la question du lien de causalité entre ce malaise et le travail. Dès lors qu’il est constant que l’accident s’est produit aux temps et lieu du travail, la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer.
L’employeur ne produit aucune preuve, ni aucun commencement de preuve de nature à établir la réalité d’une cause de l’accident totalement étrangère au travail. S’il affirme dans son courrier de réserves daté du 30 novembre 2023 que « le malaise est uniquement l’expression d’un état pathologique préexistant sans lien avec l’activité professionnelle », il ne verse cependant aux débats aucun élément, médical ou autre, de nature à étayer cette simple allégation et à permettre d’envisager que le salarié ait souffert d’une ou plusieurs pathologies dès avant le jour où s’est produit le malaise mortel.
Il ressort par ailleurs des pièces produites, en particulier le rapport de l’inspecteur du travail en date du 11 décembre 2023, qu’au jour de son accident, [Y] [C] était âgé de 57 ans ; qu’il était salarié de la société depuis l’année 1990 ; et qu’il occupait un poste d’assemblage de coupelle depuis deux jours. Il avait été déclaré apte au travail le 27 avril 2022. L’inspecteur retient que le poste occupé ne présentait pas de difficulté ou de complexité particulière, d’exposition à des niveaux de bruits élevés ou à des produits chimiques particuliers et ne nécessitait pas d’efforts physiques importants ; que le jour de l’accident, il n’y a pas eu d’évènement inhabituel ni d’augmentation notable de la cadence de travail ; que le salarié n’a pas signalé, ni la veille, ni le jour de son accident, un quelconque problème lié à son état de santé ou à des difficultés particulières liées à ses conditions de travail et son adaptation à son nouveau poste de travail. L’inspecteur conclut que l’accident du salarié « ne semble pas en lien avec ses conditions de travail » mais ajoute que son enquête « n’établit pas pour autant que la lésion (malaise) a une cause totalement étrangère au travail ».
Si les conditions de travail au jour de l’accident apparaissent normales, il est toutefois constant que le malaise mortel dont a été victime le salarié est survenu à la fin de la journée de travail, à 14 heures, alors qu’il avait été à son poste dès 5 heures 48 du matin. Le salarié était donc nécessairement sujet à la fatigue générée par sa journée de travail, quand bien même si cette fatigue n’était pas d’un niveau inhabituel.
Il s’en infère nécessairement que le travail exercé par le salarié au cours des huit heures qui ont précédé son malaise est de nature à avoir, au moins partiellement, contribué à la survenance de l’accident.
Dès lors, une expertise médicale sur pièces est dépourvue d’intérêt concret puisqu’une telle mesure d’instruction n’est pas de nature à permettre de renverser la présomption d’imputabilité qui découle des circonstances de l’accident.
Décision du 07/07/2025 RG 24/00265
La demande d’expertise sera donc rejetée.
Au bénéfice de l’ensemble des considération qui précèdent, il convient de rejeter la demande de l’employeur tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail, sans nécessité d’ordonner une mesure d’expertise avant dire droit.
Il convient corrélativement de faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse, et à dire opposable à l’employeur la décision de prise en charge prise par l’organisme.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société VALEO EMBRAYAGES supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette la demande d’expertise avant dire droit,
Déboute la société VALEO EMBRAYAGES de sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels,
Dit opposable à la société VALEO EMBRAYAGES la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme en date du 12 mars 2024 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident mortel dont [Y] [C] a été victime le 29 novembre 2023,
Condamne la société VALEO EMBRAYAGES aux éventuels dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel
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