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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 10 avr. 2026, n° 24/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 10 Avril 2026
N° RG 24/00206 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JGN4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Léa RICHARD, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [M] [B]
née le 02 Septembre 1981 à [Localité 1] (ILE [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal BERNARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 10
DÉFENDEURS :
Madame [V] [Q]
née le 21 Juillet 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Société [1], dont le siège social est sis Service surendettement – [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [2], dont le siège social est sis Chez [3] SERVICES Service surendettement – [Adresse 4]
non comparante ni représentée
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 7] – [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 06 Février 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 22 novembre 2022, Madame [V] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 13 décembre 2022, ladite commission l’a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision du 31 mai 2024, le juge du surendettement des particuliers du tribunal judiciaire de Nancy a fixé les créances de Madame [M] [B] et de la société [2].
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 25 juin 2024, tendant au rééchelonnement des créances sur la durée maximale de cinquante-quatre mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 279,52 euros.
Par lettre recommandée déposée le 16 août 2024, Madame [V] [Q] a formé un recours contre cette décision, contestant le montant de la dette retenu à 9 034,43 euros, expliquant qu’elle avait déboursé des frais d’avocat et d’huissier à hauteur de 4 311,65 euros, et des frais de logement de 4 427,02 euros qu’il convenait de rajouter à la dette prise en compte par la commission.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Madame [V] [Q] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 14 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par conclusions en date du 22 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [M] [B] demande au tribunal judiciaire de :
constater que Madame [Q] justifie de sommes épargnées mensuellement à hauteur de 200 euros,dire que cette somme doit être utilisée prioritairement au remboursement de sa dette envers Madame [B],par conséquent FIXER les mensualités à rembourser à Madame [B] fixée par la commission à 273,27 euros à la somme de 473,77 euros.L’affaire qui a fait l’objet de plusieurs renvois a été retenue à l’audience du 6 février 2026.
Madame [B], représentée par son avocat, a indiqué qu’il n’y avait plus de contestation sur les sommes dues.
Elle a réaffirmé que Madame [Q] épargnait une somme comprise entre 150 et 200 euros par mois, et par conséquent contestait le montant de la mensualité prévue par la commission, demandant qu’elle soit portée à 473 euros par mois.
Madame [V] [Q] a comparu en personne.
Elle a actualisé sa situation, expliquant que celle-ci était désormais plus favorable du fait d’une augmentation de son salaire et donc la possibilité d’augmenter les mensualités à 350 euros par mois.
Par courrier enregistré au greffe le 20 octobre 2025, la société [5] agissant en qualité de mandataire spécial de la société [6] a réclamé le montant de la créance à hauteur de 3 849,83 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Madame [M] [B] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 16 août 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 31 juillet 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation du montant des créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
La société [5] agissant en qualité de mandataire spécial de la société [6], elle-même mandatée par [4], sollicite la fixation de sa créance à la somme de 3 849,83 euros selon décompte en date du 13 octobre 2025.
La demande de traitement de la situation de surendettement de la débitrice ayant été déclarée recevable le 13 décembre 2022, la créance de [4] ne saurait produit d’intérêts ou faire l’objet de procédure d’exécution postérieurement à cette date.
Par conséquent, la créance [4] sera maintenue à la somme de 3 047,48 euros telle que retenue par la commission de surendettement le 21 août 2024.
Il n’y a pas lieu à modifier l’état détaillé des dettes pour le surplus.
Sur la capacité de remboursement de la débitrice
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’ article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Madame [V] [Q] est aujourd’hui âgée de 28 ans.
Elle est secrétaire commerciale.
Madame [Q] vit chez son compagnon qui l’héberge.
Selon actualisation de la débitrice et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de cette dernière s’élèvent aujourd’hui à la somme de 1 887 euros au titre de son salaire (bulletin du mois d’octobre 2025).
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [V] [Q] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 396 euros par mois.
Les charges mensuelles de Madame [V] [Q] s’élèvent à la somme de 923 euros, dont :
128 euros au titre de sa participation aux charges du logement dont son conjoint est propriétaire,652 euros au titre du minimum vital,53 euros d’assurance voiture90 euros d’essence.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 964 euros.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la mensualité de remboursement de Madame [V] [Q] à la somme de 396 euros qui ne peut excéder le montant de la quotité saisissable de ses ressources, ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer.
Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’ article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’endettement global est de 14 724 euros.
Madame [V] [Q] n’a jamais bénéficié de mesures dans le cadre de la procédure de surendettement. Quatre-vingt-quatre mois demeurent donc disponibles par application de l’article L733-3 du Code de la consommation.
Elle ne dispose d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Elle ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il convient donc de prononcer des mesures de rééchelonnement des dettes tel qu’énoncé au dispositif sur une durée de trente-huit mois.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [V] [Q] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [V] [Q] recevable en son recours ;
FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement du 21 août 2024 les dettes de Madame [V] [Q] ;
FIXE à la somme de 396 euros par mois la part des ressources de Madame [V] [Q] disponible au remboursement de ses dettes ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Madame [V] [Q] sur une durée de trente-huit mois selon les modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 11 mai 2026 puis le 11 de chaque mois ;
RECOMMANDE à Madame [V] [Q], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Madame [V] [Q] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant au débiteur une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit au débiteur, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, la débitrice sera tenue de saisir à nouveau la Commission de surendettement pour réexamen de sa situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Madame [V] [Q] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La greffière La vice-présidente
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