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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 juin 2025, n° 24/03980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Sandra HERRY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître [D] GUIGOU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03980 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SZU
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [T] [H], domiciliée : chez Son mandataire ORPI – La Briarde Gérance SARL, [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie GUIGOU de la SELARL AVOCATS JURISCONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE, [Adresse 1]
DÉFENDERESSE
Madame [N] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandra HERRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0921
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 prorogé du 26 mars 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 03 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/03980 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SZU
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [D] [T] a assigné Madame [I] [N]
Pour voir valider le congé pour vendre délivré le 30/05/2023 pour le 31/08/2023 ;
Pour voir constater que Madame [I] est une occupante sans droit ni titre depuis le 31/08/2023 ;
Pour voir ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux
Statuer sur le sort des meubles
Le demandeur sollicite en outre : la condamnation de son adversaire à lui verser une somme égale au montant de 1040,00 Euros au titre de loyers impayés au 12/02/2024; et ce avec intérêts au taux légalla condamnation de son adversaire à lui verser une somme égale au montant de 1295,00 Euros au titre de l’indemnité d’occupation la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 3000,00 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;L’exécution provisoirela condamnation de son adversaire aux dépens ;
Par conclusions le demandeur sollicite de la juridiction :
Pour voir valider le congé pour vendre délivré le 30/05/2023 pour le 31/08/2023 ;
Pour voir constater que Madame [I] est une occupante sans droit ni titre depuis le 31/08/2023 ;
Pour voir ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux
Statuer sur le sort des meubles
Le demandeur sollicite en outre : la condamnation de son adversaire à lui verser une somme égale au montant de 220,00 Euros au titre de loyers impayés au 05/09/2024; et ce avec intérêts au taux légal la condamnation de son adversaire à lui verser une somme égale au montant de 1295,00 Euros au titre de l’indemnité d’occupation Rejeter toutes les demandes formées à l’encontre de Madame [H] Faire injonction à Madame [I] de venir s’expliquer sur sa situation financière actuelle Condamner Madame [I] à payer la somme de 3000,00 Euros à titre de dommages et intérêtsla condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 3000,00 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;L’exécution provisoirela condamnation de son adversaire aux dépens ;
A l’audience de plaidoirie le demandeur sollicite de la juridiction
Pour voir valider le congé pour vendre délivré le 30/05/2023 pour le 31/08/2023 ;
Pour voir constater que Madame [I] est une occupante sans droit ni titre depuis le 31/08/2023 ;
Pour voir ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux
Statuer sur le sort des meubles
Le demandeur sollicite en outre : la condamnation de son adversaire à lui verser une somme égale au montant de 220,00 Euros au titre de loyers impayés au 05/09/2024; et ce avec intérêts au taux légal la condamnation de son adversaire à lui verser une somme égale au montant de 1295,00 Euros au titre de l’indemnité d’occupation Rejeter toutes les demandes formées à l’encontre de Madame [H] Faire injonction à Madame [I] de venir s’expliquer sur sa situation financière actuelle Condamner Madame [I] à payer la somme de 3000,00 Euros à titre de dommages et intérêtsla condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 3000,00 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;L’exécution provisoirela condamnation de son adversaire aux dépens ;
Madame [I] [N] citée régulièrement devant la juridiction est représentée par son avocat à l’audience de plaidoirie :
Par conclusions elle expose sa situation très difficile
Elle sollicite de la juridiction:
In limine litis
Juger irrecevable l’assignation délivrée à Madame [I] en l’absence de qualité à agir de Madame [H]
Débouter en conséquence Madame [H] de l’ensemble de ses demandes
A titre principal
Juger le congé délivré le 30/05/2023 nul et de nul effet
Constater l’absence de créance
Débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire
Accorder à Madame [I] un délai de 12 mois pour quitter les lieux
En tout état de cause
Débouter Madame [H] de sa demande de condamnation au titre d’une supposée résistance abusive
Débouter Madame [H] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
Condamner Madame [H] à la somme de 1200,00 Euros au titre de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 somme qui sera recouvrée par Maître LOYER
Condamner Madame [H] aux dépens
MOTIFS
Attendu que l’article 15 de la loi du 06/07/1989 pris en son premier alinéa dispose :
« lorsque le bailleur donne congé à son locataire ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant à peine de nullité le congé donner par le bailleur doit indiquer le motif allégué et en cas de reprise les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur son conjoint le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé ses ascendants ses descendants ou ceux de son conjoint de son partenaire ou concubin notoire lorsqu’il donne son congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise le délai de préavis applicable au congé est de 6 mois lorsqu’il émane du bailleur »
Attendu que l’article 25-8 de la loi du 06/07/1989 énonce notamment « lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise… »
« Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de 3 mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire d’une obligation lui incombant …
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remise en main propre contre récépissé ou émargement ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre . »
Attendu que le demandeur justifie de sa demande de validité de congé par la production des documents utiles :
bail meublé d’immeuble à usage d’habitation ; mandat de gestion titre de propriétéCongé pour vendre Sommation de quitter les lieux Décompte réactualisé Etat des lieux avec l’état descriptif du mobilier
Attendu que le défendeur conteste le congé qui lui a été délivré en premier lieu il conteste la qualité de propriétaire de la demanderesse en second lieu la qualification de bail meublé du contrat en troisième lieu le motif de la vente
Attendu que Madame [H] justifie de sa qualité de propriétaire par le versement de la taxe foncière et son titre de propriété
Attendu qu’il convient de dire que la demande de Madame [H] est recevable
Attendu que le contrat signé par les parties a été qualifié de meublé que le bailleur verse aux débats un état des lieux d’entrée dans lequel est annexé un inventaire détaillé des meubles
Attendu qu’il convient de rejeter en conséquence la demande de requalification du bail
Attendu que Madame [I] invoque le fait que le motif n’est ni réel ni sérieux mais attendu que Madame [H] explique que la vente a été suspendue en raison du défaut de départ de la locataire
Attendu qu’il convient de dire que le congé délivré à Madame [I] n’est pas nul
Attendu que le congé délivré n’est pas irrégulier
Attendu que le congé est en conséquence valable
Attendu que le congé pour vendre délivré par le bailleur en date du 30/05/2023 pour la date du 31/08/2023 est régulier en la forme.
Attendu qu’il est valable au fond.
Attendu que dans ces conditions, il convient de prononcer la validité de ce congé et de prononcer l’expulsion du défendeur
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Attendu que l’article L 412-3 du code de procédures civiles d’exécution pris en son premier alinéa dispose
« le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation
Attendu que le bailleur est opposé à tout délais
Attendu que Madame [I] sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’accorder un délai supplémentaire puisque Madame [I] occupe encore les lieux alors qu’elle aurait du les quitter le 31/08/2023
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues
Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux réduit au moins égal ay taux légal ou que les payement s’imputeront d’abord sur le capital
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le payement de la dette
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne pas encourues pendant le délai fixé par le juge
Les dispositions du présent articles ne sont pas applicables aux dettes d’aliment
Attendu que le demandeur sollicite la somme de 220,00 Euros au titre des loyers impayés
Attendu que Madame [I] conteste la somme réclamée qui ne correspond à des loyers impayés mais à des frais qu’il convient en conséquence de rejeter la demande formulée par la demanderesse
Attendu qu’ il n’ y a pas lieu d’accorder des délais de payement en l’absence de dette de loyers
Attendu qu’il convient de condamner le défendeur au payement d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et charges .
Attendu que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive n’est pas suffisamment justifiée qu’elle sera rejetée
Attendu qu’il n’est pas équitable en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile de laisser à la charge du demandeur des frais et honoraires engagés par eux dans le cadre de la présente procédure, ce comme indiqué au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort et par jugement contradictoire ;
Vu le bail d’habitation ;
Vu l’article 15-1 de la loi du 06/07/1989 et l’article 25-8 de la loi du 06/07/1989,
Vu le congé pour vendre délivré ;
Constate la validité du congé adressé à Madame [I]
Dit que Madame [I] est une occupante sans droit ni titre
dit qu’à défaut de départ volontaire ,ordonne l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique si besoin ainsi que la séquestration du mobilier aux frais risques et périls du défendeur
Condamne Madame [I] à payer une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et charges ;
Rejette la demande au titre des loyers impayés
Rejette la demande au titre des dommages et intérêts
Rejette toute autre demande
Condamne Madame [I] à payer une somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
Dit que l’exécution provisoire est de droit
Mets les dépens à la charge de Madame [I]
LE GREFFIER LE JUGE
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