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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 janv. 2025, n° 24/02046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
N° RG 24/02046 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKU3
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 20/01/2025
à la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COPIE délivrée
le 20/01/2025
à
2 COPIES au service expertise
Rendue le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI ATLANTIQUES & CO
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La SAS MILLESIME TRAINING
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 14]
Défaillante
Madame [X] [P]
es qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision [H]
[Adresse 17]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [N] [M] [S]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 19] (33)
[Adresse 8] CANADA
Représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [K] [O] [S]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 16] (33)
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 8, 12 juillet et 13 août 2024, la SCI ATLANTIQUES & CO a fait assigner la SAS MILLESIME TRAINING, Madame [X] [P], Monsieur [N] [S] et Madame [K] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle expose être propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 16], composé de logements à usage d’habitation, mitoyen avec les locaux au sein desquels la SAS MILLESIME TRAINING exploite une salle de sport. Elle fait valoir que ses locataires se sont plaints de fortes nuisances sonores et vibratoires, en provenance des locaux de la SAS MILLESIME TRAINING, et ajoute qu’une fuite d’eau a été détectée sur les canalisations de distribution d’eau situées sur la partie mitoyenne de l’immeuble, désordres justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
Madame [X] [P] et Monsieur [N] [S] ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Madame [K] [S] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Bien que régulièrement assignée, la SAS MILLESIME TRAINING n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 16 décembre 2024, a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SCI ATLANTIQUES & CO, et notamment du constat d’accord avec le conciliateur de justice du 5 septembre 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCI ATLANTIQUES & CO, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [W] [F] [G]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs utiles; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres et nuisances olfactives et sonores allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres et nuisances,
— vérifier plus précisément, en période diurne et en période nocturne, si les nuisances sonores dont se plaint se plaint la demanderesse dépassent les normes prescrites par le code de santé publique (article R. 1334 –30 et suivants), et déterminer si elles ont un caractère continu ou répétitif, ou si elles présentent une intensité importante compte tenu du lieu ; donner son avis sur l’adaptation des locaux aux pratiques sportives qui y sont organisées,
– faire toutes mesures permettant de dire si, pour quelles raisons et dans quelle mesure, les normes applicables concernant la qualité et l’isolation acoustique qui doivent être respectées lors de la construction des bâtiments, sont respectées,
– procéder pour ce faire à toutes opérations de mesures et de diagnostic nécessaires tant de nuit que de jour,
— rechercher la cause des désordres et nuisances en précisant s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause ;
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres et nuisances constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble, en communiquant au besoin aux parties, 1 mois avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant aux parties de formuler leurs observations éventuelles dans les 15 jours suivant la date de cette communication,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SCI ATLANTIQUES & CO et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que la SCI ATLANTIQUES & CO devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la SCI ATLANTIQUES & CO conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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