Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 9 oct. 2025, n° 23/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Octobre 2025
N° R.G. : 23/00990
N° Minute :
AFFAIRE
SCCV [10]
C/
S.A.S. URBAINE DE TRAVAUX
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
SCCV [10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me François DANEMANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0387
DEFENDERESSE
S.A.S. URBAINE DE TRAVAUX
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Juline LAVELOT, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile de construction vente [10] a été maître de l’ouvrage d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 9].
La société [10] a confié à la société URBAINE DE TRAVAUX, entreprise générale tous corps d’Etat, les lots n° 2 à 20, suivant courriel du 27 mars 2019, pour un coût total de 11.929.063 euros HT.
Le programme a été vendu en l’état futur d’achèvement.
Par acte notarié du 2 décembre 2019, la SCCV [10] a vendu en l’état de futur d’achèvement à Monsieur [N] [G] et Madame [D] [Y], un appartement de 4 pièces (lot n°24), deux places de stationnement (lots n° 138 et 139) ainsi qu’un garage (lot n° 207) situés bâtiment B, au sein de l’ensemble immobilier " [11] " sis [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 9].
La livraison du bien est intervenue le 23 novembre 2021, avec réserves.
Par courrier du 8 octobre 2022, Monsieur [N] [G] et Madame [D] [Y] se sont plaints au maitre de l’ouvrage d’un problème d’isolation thermique affectant leur bien immobilier.
Par acte d’huissier du 10 janvier 2023, la société [10], au visa de l’article 1792-6 du code civil, a fait assigner la SAS URBAINE DE TRAVAUX devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de :
A titre principal :
— Condamner la SAS URBAINE DE TRAVAUX à lever les réserves
— Juger que la présente assignation interrompt le délai de prescription d’un an de la garantie de parfait achèvement
A titre subsidiaire :
— Condamner la SAS URBAINE DE TRAVAUX à payer à la SCCV [10], une somme de quinze mille euros, sauf à parfaire, afin de faire procéder à la levée des réserves par une entreprise tierce.
En tout état de cause :
— Condamner la SAS URBAINE DE TRAVAUX à verser à la SCCV [10], une somme de cinq mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et JUGER n’y avoir lieu à y déroger,
— Condamner la SAS URBAINE DE TRAVAUX aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître François DANEMANS.
*
La SAS URBAINE DE TRAVAUX, régulièrement citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023. Après acceptation du demandeur, l’affaire est jugée sans audience et mise en délibéré au 3 juillet 2025, prorogé au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code civil que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
Selon l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie de parfait achèvement ne s’applique qu’à des désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception de l’ouvrage, ou à des désordres apparus dans l’année suivant la réception et notifiés par écrit par le maître de l’ouvrage ; les entrepreneurs concernés par les désordres sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la garantie de parfait achèvement n’est due que par les entrepreneurs liés au maitre de l’ouvrage par un contrat de sorte que les réserves mentionnées par les acquéreurs du bien lors du procès-verbal de livraison ne relèvent pas de la garantie de parfait achèvement tant qu’elles n’ont pas été dénoncées par le maitre de l’ouvrage à l’entrepreneur.
Ensuite, s’il ressort des pièces du demandeur que ce dernier a assigné l’entrepreneur dans le délai annal de la garantie de parfait achèvement, la réception datant du 11 janvier 2022 et l’assignation, du 10 janvier 2023, l’interruption de ce délai ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société [10] sollicite que la société SAS URBAINE TRAVAUX soit condamnée à lever les réserves dénoncées lors de la réception.
Il ressort du procès-verbal de réception avec réserves du 11 janvier 2022, que la SAS URBAINE DE TRAVAUX s’engage à procéder à la levée des réserves indiquées en annexe du procès-verbal, et, au titre de la garantie de parfait achèvement, à réparer tous les désordres apparents notifiés par le maitre d’ouvrage pendant les 12 mois qui suivront la réception. En outre, le procès-verbal rappelle que « la levée des réserves devra être effectuée dans les délais impartis du cahier des clauses administratives particulières, notamment du recours par le maitre d’ouvrage à un entrepreneur de substitution aux frais et périls de l’administrateur défaillant ».
Or, il ressort du courrier du 26 avril 2022 adressé par la SAS URBAINE DE TRAVAUX à la SCCV [10] que l’entrepreneur a refusé de procéder à la réparation de certaines réserves aux motifs suivants :
— " Article 2 : pour être pris en compte dans le cadre de la GPA, les désordres doivent être avérés et justifiés,
— Réserve n°3146 – (P10) : remplacement des 6 lames de parquet refusé par l’acquéreur à 2 reprises,
— Réserves n° 3377 à 3401 (P20) : pour mémoire, suite au relogement en urgence des époux [T], ces réserves n’ont pu être levées (dégât des eaux dans le A12)
— Réserve n° 3336 : l’absence du lave mains est lié à l’imbroglio entre les réserves de pré-livraison et de livraison. Une date d’installation vous sera communiquée dans les meilleurs délais, matériel en commande.
— Réserve n° 3585 : le chevauchement des portes de parking (boxes n° 87 et 88) relevant de la conception, il ne peut dès lors s’inscrire dans le cadre d’une réserve de réception. Pour rappel une proposition de reprise vous a été communiquée. Réserve refusée.
— Réserve n° 3456 : travaux conformes aux dispositions du marché. Réserve refusée.
— Réserve n° 3446 : s’agissant des traces de rouille, 2 impacts non présents lors de la livraison ont été constatés.
— Réserve n° 3372 : en l’état cette réserve ne peut nous être attribuée.
— Réserve n° 3603 : interrupteur endommagé, il a été convenu de la fourniture uniquement.
— Réserve n° 3605 : bruit de sonnette anormalement faible. Conforme au marché.
— Point n° 4 – réserves parc Bourdeau : la repose du candélabre est à réaliser par la ville ".
En l’absence de cause exonératoire, la responsabilité de plein droit de la SAS URBAINE DE TRAVAUX est susceptible d’être engagée concernant les réserves non reprises.
Le tribunal constate qu’aucune mise en demeure de procéder à la levée des réserves n’a été adressée à la SAS URBAINE TRAVAUX. Il y a par conséquent lieu de rejeter la demande visant à la voir condamnée à exécuter les travaux de levée de réserves
Par conséquent, la SCCV [10] sera déboutée de ses demandes.
Sur la demande subsidiaire
Il ressort de l’article 1792-6 du code civil que la garantie de parfait achèvement oblige l’entrepreneur à réparer tous les désordres réservés ou apparus pendant un délai minimal d’un an après réception des travaux.
En cas de carence de l’entrepreneur, le maître de l’ouvrage peut engager sa responsabilité contractuelle ou bien si les désordres le justifient, mettre en œuvre la garantie décennale et l’assurance dommages-ouvrage. Enfin, le maître de l’ouvrage peut faire exécuter d’office les travaux nécessaires, après mise en demeure infructueuse.
En l’espèce, la SCCV [10] sollicite que l’entrepreneur lui verse une somme de 15.000 euros afin de procéder à la levée des réserves par une entreprise tierce.
Or, en l’absence de production d’une mise en demeure infructueuse du demandeur enjoignant à l’entrepreneur de réaliser les travaux de réparation, et de devis établissant l’intervention d’une entreprise tierce aux fins de reprise des désordres, il convient de rejeter la demande indemnitaire de la SCCV [10].
3. Les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, la SCCV [10] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCCV [10] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCCV [10] aux dépens de l’instance.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Crédit renouvelable ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice
- Véhicule ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conformité ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Titre ·
- Consommation
- Vanne ·
- Garantie ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Usure ·
- Devis ·
- Réparation ·
- Traitement ·
- Pont
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Cabinet ·
- Charges
- Héritier ·
- Chèque ·
- Écrit ·
- Veuve ·
- Reconnaissance de dette ·
- Prêt ·
- Médiation ·
- Virement ·
- Consorts ·
- Resistance abusive
- Gestion ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Action ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Conseil syndical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Capacité ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Cliniques
- Cadastre ·
- Partage ·
- Donations ·
- Parcelle ·
- Successions ·
- Lot ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Construction
- Consolidation ·
- Date ·
- Médecin ·
- L'etat ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Victime ·
- Indemnités journalieres
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Trouble
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Résiliation
- Affiliation ·
- Demandeur d'emploi ·
- Allocation ·
- Contrat de travail ·
- Assurance chômage ·
- Activité ·
- Ouverture ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.