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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 13 janv. 2026, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00249
N° Portalis DB2P-W-B7J-EZWH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 13 JANVIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [U]
né le 29 Janvier 1959 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400),
demeurant 123 chemin de Saint-Martin 79190 SAINT BALDOPH
La S.C.I. CRIDO
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°404 006 710,
dont le siège social est sis ZI de l’Albane, Chemin de Saint-Martin 73190 SAINT BALDOPH, prise en la personne de son représentant légal,
représentés par Maître Sylvie ADAMO-ROSSI de la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Arnaud PATURAT de l’AARPI INITIO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, plaidant,
DEFENDERESSE :
La COMMUNE DE SAINT BALDOPH,
dont le siège social est sis Chemin de la Mairie 73190 SAINT BALDOPH, prise en la personne de son Maire en exercice,
représentée par Maître Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
PARTIES INTERVENANTES :
Le S.D.C. DE L’IMMEUBLE “123 CHEMIN DE SAINT-MARTIN”
sis 123 chemin de Saint-Martin 73190 SAINT-BALDOPH, représenté par son mandataire la société civile 6 AS, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°485 198 956, et dont le siège social est sis “Les Dunes du Soleil” 95 allée de la Plage 34280 LA GRANDE MOTTE, prise en la personne de son gérant, Monsieur [U] domicilié audit siège,
représentée par Maître Sylvie ADAMO-ROSSI de la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Arnaud PATURAT de l’AARPI INITIO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, plaidant,
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DEBATS :
A l’audience publique du 2 Décembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date du 6 janvier 2026, prorogée à la date de ce jour, 13 Janvier 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
La COMMUNE DE SAINT-BALDOPH est propriétaire de plusieurs parcelles cadastrées section AE, notamment les parcelles n° 91, 183, 185 et 188, situées au lieu-dit Saint-Martin.
Monsieur [E] [U] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AE n° 42, contiguë aux terrains communaux susvisés.
Le 3 janvier 1998, Monsieur [E] [U] et la COMMUNE DE SAINT-BALDOPH ont conclu une convention relative à l’extension du chemin de Saint-Martin qui longe les parcelles en cause, prévoyant notamment la rétrocession à la COMMUNE d’une partie de la parcelle AE 42 en vue de la réalisation de la voirie et, en contrepartie, la rétrocession à Monsieur [E] [U] d’une surface équivalente issue de la parcelle AE 43 (aujourd’hui cadastrée AE 188), puis la cession à titre onéreux des reliquats de cette parcelle et de la parcelle AE 91, la réitération par actes authentiques étant prévue.
Aucun acte authentique n’a été régularisé pour les parcelles évoquées dans ce cadre.
Par jugement du Tribunal de grande instance de Chambéry du 26 février 2004, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Chambéry du 12 avril 2005, Monsieur [E] [U] a été déclaré occupant sans droit ni titre de parcelles communales et son expulsion a été ordonnée.
Postérieurement à ces décisions, les parties ont repris des échanges, Monsieur [E] [U] et la SCI CRIDO, dont ce dernier est le représentant légal, indiquant que l’occupation des terrains s’est poursuivie.
Par la suite, la COMMUNE DE SAINT-BALDOPH, Monsieur [E] [U] et la SCI CRIDO ont échangé à plusieurs reprises au sujet d’une cession portant sur ces terrains, échanges repris notamment en 2013, 2018, 2019 et 2025, sans aboutir à la signature d’un acte.
Suivant exploit du commissaire de justice du 4 août 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [E] [U] et la SCI CRIDO ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la COMMUNE de SAINT-BALDOPH sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00249.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 2 décembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [E] [U] et la SCI CRIDO et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 123 chemin de Saint-Martin à SAINT-BALDOPH représenté par son mandataire la société 6 AS, intervenant volontaire demandent au Juge des référés de :
— DECLARER le présent recours recevable et bien fondé,
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission détaillée dans les conclusions,
— JUGER que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties,
— CONDAMNER la COMMUNE DE SAINT-BALDOPH à payer une provision de 100.897.94 € à la SCI CRIDO,
— JUGER que l’échange tel rédigé par l’acte de Maître [B] le 18 septembre 2025 est parfait entre le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 123 chemin de Saint-Martin à Saint-Baldoph propriétaire d’un ensemble immobilier situé 123 chemin de Saint-Martin 73190 Saint-Baldoph, représenté par son mandataire la société 6 AS,
— ENJOINDRE le Maire de la COMMUNE DE SAINT-BALDOPH de signer cet acte dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 500 € par jour retard,
— DEBOUTER la COMMUNE De SAINT-BALDOPH de l’ensemble de ses demandes conclusions et fins,
— CONDAMNER la COMMUNE DE SAINT-BALDOPH aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la COMMUNE DE SAINT-BALDOPH demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la COMMUNE DE SAINT-BALDOPH de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande d’expertise formée par Monsieur [E] [U] et la SCI CRIDO,
— DEBOUTER Monsieur [E] [U] et la SCI CRIDO de leur demande d’expertise à frais partagés,
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [E] [U] et de tous occupants de son chef des parcelles cadastrées AE n°91,183,185 & 188 sises à SAINT-BALDOPH (Savoie) lieudit « Saint Martin » appartenant à la COMMUNE DE SAINT-BALDOPH sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et au besoin avec le concours de la Force Publique,
— CONDAMNER Monsieur [E] [U] et tous occupant de son chef à débarrasser de tous les matériaux, gravats et objets divers entreposés sur les parcelles cadastrées AE n°91,183,185 & 188 appartenant à la COMMUNE de SAINT-BALDOPH sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [U] et la SCI CRIDO à payer à la COMMUNE DE SAINT-BALDOPH la somme de 15.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [U] et la SCI CRIDO à payer à la COMMUNE DE SAINT-BALDOPH la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— DEBOUTER Monsieur [E] [U], la SCI CRIDO et le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier 123 chemin de SAINT-BALDOPH de toutes demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, prorogé au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires d’un ensemble immobilier situé 123 chemin de Saint-Martin 73190 SAINT-BALDOPH représenté par son mandataire la société 6 AS
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 123 chemin de Saint-Martin à SAINT-BALDOPH représenté par son mandataire la société 6 AS intervient volontairement aux fins de solliciter que la Commune soit contrainte judiciairement à régulariser un acte d’échange de parcelles entre eux, parcelles situées en face de celles concernées par le litige principal.
Bien que le lien entre les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 123 chemin de Saint-Martin à SAINT-BALDOPH représenté par son mandataire la société 6 AS et les prétentions des parties ne soit pas évident, le seul fait qu’il s’agisse d’un échange de parcelles ne caractérisant pas ce lien, la COMMUNE DE SAINT-BALDOPH ne s’oppose pas à cette intervention volontaire, concluant seulement au rejet des demandes.
L’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 123 chemin de Saint-Martin à SAINT-BALDOPH représenté par son mandataire la société 6 AS sera donc déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [E] [U] et la SCI CRIDO sollicitent la désignation d’un expert judiciaire afin de donner un avis sur la valeur des parcelles cadastrées AE 91, AE 183, AE 185 et AE 188, appartenant à la COMMUNE DE SAINT-BALDOPH.
Les demandeurs exposent que les parties ont échangé à plusieurs reprises au sujet d’une cession portant sur ces terrains, sans régularisation par acte, les discussions s’étant notamment poursuivies en 2013, 2018, 2019 et 2025.
La COMMUNE DE SAINT-BALDOPH indique ne pas s’opposer au principe d’une expertise, tout en rappelant qu’aucune délibération municipale n’est intervenue concernant la vente et que le principe d’une cession n’est pas acquis. Elle conteste en revanche la demande tendant à voir ordonner l’expertise à frais partagés et soutient que les demandeurs, qui contestent le prix proposé, doivent en assumer l’avance.
Au regard de l’ancienneté des échanges et de l’absence d’accord sur les conditions financières, compte tenu de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise dont l’objet est d’éclairer les parties sur la valeur vénale des parcelles, en tenant compte des contraintes applicables, notamment celles résultant des règles d’urbanisme et des servitudes ou restrictions affectant le droit à construire, ainsi que des références de cessions comparables dans le secteur et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [E] [U] et de la SCI CRIDO, demandeurs à l’expertise, et selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
Sur la demande d’expulsion de Monsieur [E] [U]
L’article 835 du Code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la demande concernant les parcelles AE 183 et AE 185
Aux termes de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Contrairement à ce qu’affirme la COMMUNE DE SAINT-BALDOPH, l’irrévocabilité de la chose jugée s’impose aux personnes qui étaient parties à la décision de sorte qu’aucune partie concernée par la décision ne peut la remettre en cause, notamment en formant une nouvelle fois une demande identique.
En l’espèce, par jugement du Tribunal de Grande Instance de Chambéry, confirmé sur ce point par l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry en date du 12 avril 2005, Monsieur [E] [U] a été déclaré sans droit ni titre et il a été ordonné son expulsion des parcelles AE 41 et AE 78 (devenue AE 183 et AE 185). Cet arrêt a été notifié et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.
En première instance, la COMMUNE DE SAINT-BALDOPH avait expressément sollicité que soit ordonnée l’expulsion de Monsieur [E] [U], ainsi que tous occupants de son chef sous astreinte. En appel, elle sollicitait que le jugement soit confirmé en ce qu’il avait ordonné l’expulsion de Monsieur [E] [U].
Force est de constater que dans le cadre du présent référé, la demande de la COMMUNE DE SAINT-BALDOPH tendant à l’expulsion de Monsieur [E] [U] des parcelles AE 183 et AE 185 (anciennement AE 41 et AE 79) est strictement identique à celle qui a d’ores et déjà été tranchée, de sorte qu’elle doit être rejetée comme étant frappée de l’autorité de la chose jugée, le fait que la COMMUNE DE SAINT-BALDOPH a volontairement renoncé aux procédures civiles d’exécution forcée et qu’elle soit, dès lors qu’elle a laissé passer le délai de 10 ans de l’article L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, dans l’impossibilité d’y recourir désormais étant sans effet sur le caractère irrévocable de la chose jugée.
Sur la demande concernant les parcelles AE 91 et AE 188 (anciennement AE 43)
S’il est possible de prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il apparaît nécessaire, et d’autant plus au stade des référés décision qui n’a pas autorité de la chose jugée au principal, d’apprécier la proportionnalité de la mesure sollicitée.
Il résulte des éléments versés aux débats et des écritures y compris des demandeurs, que des discussions sont en cours entre les parties depuis 1998 à propos de l’acquisition par Monsieur [E] [U] notamment, des parcelles AE 91 et AE 188 (anciennement AE 43) au moins pour la partie restante après compensation avec la partie de la parcelle AE 42 qui a été récupérée par la COMMUNE DE SAINT-BALDOPH pour y permettre le passage de la voirie.
Ces discussions caractérisent donc le fait que ni Monsieur [E] [U], ni la SCI CRIDO ne sont propriétaires de ces parcelles.
Pour autant et comme le relèvent les demandeurs, la COMMUNE DE SAINT-BALDOPH tolère, depuis toutes ces années, l’occupation des terrains par Monsieur [E] [U] et les occupants de son chef. A ce titre, il doit être relevé que dans le cadre de l’instance ayant donné lieu aux décisions visées plus haut, la Commune ne sollicitait aucune mesure à propos de ces parcelles. Il doit également être relevé que celle-ci a continué ses discussions avec les demandeurs à propos de l’acquisition de ces parcelles.
Dès lors, les demandes de mesures d’expulsion et de débarassage sollicitée apparaissant largement disproportionnées, seront rejetées.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de provision formée par la SCI CRIDO
La demande fondée sur l’enrichissement injustifié est régie par les articles 1303 et suivants du Code civil.
En application de l’article 1303-2 du Code civil, il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.
En l’espèce, la SCI CRIDO sollicite la condamnation provisionnelle de la COMMUNE DE SAINT-BALDOPH à lui payer la somme de 100.897,94 € au titre de prestations (nettoyage, clôture) qu’elle indique avoir réalisées sur les parcelles à propos desquelles les parties sont en discussion.
La COMMUNE DE SAINT-BALDOPH conteste cette demande en faisant valoir que ces prestations auraient été exécutées sans son accord et dans l’intérêt de la demanderesse sur des parcelles qu’elle occupe sans droit ni titre.
En l’espèce, il apparaît qu’outre le fait qu’en l’état actuel les prestations réalisées par la SCI CRIDO l’ont été sur un terrain qui ne lui appartient pas, l’appréciation de l’existence d’un enrichissement, de son caractère injustifié et de l’utilité des prestations au profit du propriétaire relève du juge du fond seul compétent pour apprécier les circonstances de l’intervention, des autorisations éventuellement accordées et des justificatifs produits.
Il apparaît donc que la demande de la SCI CRIDO se heurte à des contestations sérieuses et elle sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de provision formée par la COMMUNE DE SAINT-BALDOPH
En l’espèce, la COMMUNE DE SAINT-BALDOPH sollicite la condamnation de Monsieur [E] [U] et de la SCI CRIDO au paiement d’une provision de 15.000 € à valoir sur une indemnité d’occupation des parcelles AE 91, AE 183, AE 185 et AE 188.
Elle fait valoir que les demandeurs occupent ces parcelles sans droit ni titre, tandis que Monsieur [E] [U] et la SCI CRIDO contestent tant le principe que le montant de la provision demandée et font valoir que le chiffrage proposé ne repose pas sur des éléments objectivés permettant d’apprécier une valeur locative ou, à tout le moins, un montant provisoire fiable.
Il apparaît que la COMMUNE DE SAINT-BALDOPH ne justifie pas d’éléments objectifs pour fixer la valeur des terrains sur laquelle elle se fonde pour solliciter son indemnité.
En outre, il convient de relever qu’elle demande une indemnité d’occupation pour les parcelles AE 183 et AE 185 à propos desquelles il a déjà été relevé qu’elle avait volontairement renoncé à exercer les voies d’exécution civiles en suite des décisions de justice déjà intervenues et devenues définitives.
Il s’ensuit que la demande se heurte à des contestations sérieuses, à tout le moins quant à son évaluation, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’octroi de la provision sollicitée.
En conséquence, la demande reconventionnelle de provision formée par la COMMUNE DE SAINT-BALDOPH sera rejetée.
Sur la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 123 chemin de Saint-Martin à SAINT-BALDOPH représenté par son mandataire la société 6 AS
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats et des écritures de la COMMUNE DE SAINT-BALDOPH que celle-ci a conclu un accord dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 14 novembre 1994 aux fins de procéder à un échange entre la parcelle, désormais, AE 144 et la parcelle, désormais, AE 190.
Il est dès lors incontestable qu’elle doit signer l’acte notarié, ce dont elle ne disconvient d’ailleurs pas. Il apparaît en conséquence qu’il y a lieu de faire partiellement droit à la demande, l’obligation de signature de l’acte notarié ne souffrant d’aucune contestation sérieuse, étant observé que l’astreinte sollicitée apparaît prématurée dans la mesure où le demandeur ne justifie pas de ce que la Commune ferait une obstruction à cette signature ou aurait refusé de se présenter devant le Notaire pour régulariser l’acte.
Sur les autres demandes
Chaque partie étant déboutée partiellement de ses demandes, Monsieur [E] [U], la SCI CRIDO et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 123 chemin de Saint-Martin à SAINT-BALDOPH représenté par son mandataire la société 6 AS d’une part et la COMMUNE DE SAINT-BALDOPH d’autre part conserveront chacun la charge de ses dépens.
En outre, et pour les mêmes raisons, chaque partie sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 123 chemin de Saint-Martin à SAINT-BALDOPH représenté par son mandataire la société 6 AS,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Madame [X] [Z]
Cabinet Berthier & associés
18 Rue Lac St André SAVOIE TECHNOLAC – BP 412
73372 LE BOURGET DU LAC CEDEX
Tél : 04.79.68.62.62 Mèl : isadoux@berthier-associes.com
Avec pour mission de :
— de se rendre sur les lieux (parcelles AE 91, 183, 185 et 188 à SAINT-BALDOPH) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— d’entendre les parties et de se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire si cela est nécessaire des photos utiles à la compréhension des faits de la cause
— de donner un avis sur la valeur de chacune des parcelles AE 91, 183, 185 et 188 situées à SAINT-BALDOPH,
— de préciser les paramètres retenus pour procéder à cette évaluation, notamment tenir compte du droit à construire applicable sur ces terrains et des ventes et transmission de parcelles voisines effectuées récemment dans le secteur,
— faire toutes observations utiles
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [E] [U] et la SCI CRIDO d’une avance de 4.000 euros (quatre mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
CONSTATONS l’autorité de la chose jugée quant à la demande de la COMMUNE DE SAINT-BALDOPH tendant à voir prononcée l’expulsion de Monsieur [E] [U] des parcelles AE 183 et AE 185 (nouvelles numérotations) à SAINT BALDOPH,
DEBOUTONS la COMMUNE DE SAINT-BALDOPH de sa demande tendant à voir prononcée l’expulsion de Monsieur [E] [U] des parcelles AE 91 et AE 188 (nouvelles numérotations) à SAINT BALDOPH et à voir prononcée une obligation de débarrassage de ces mêmes parcelles,
DISONS n’y avoir lieu à référé quant aux demandes de provisions de la SCI CRIDO d’une part et de la COMMUNE DE SAINT-BALDOPH d’autre part,
ENJOIGNONS le Maire de la COMMUNE DE SAINT-BALDOPH de signer l’acte d’échange tel que rédigé par Maître [B] le 18 septembre 2025 dans un délai de SIX MOIS à compter de la décision,
REJETONS la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 123 chemin de Saint-Martin à SAINT-BALDOPH représenté par son mandataire la société 6 AS tendant au prononcé d’une astreinte,
DEBOUTONS Monsieur [E] [U], la SCI CRIDO et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 123 chemin de Saint-Martin à SAINT-BALDOPH représenté par son mandataire la société 6 AS d’une part et la COMMUNE DE SAINT-BALDOPH d’autre part de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [E] [U], la SCI CRIDO et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 123 chemin de Saint-Martin à SAINT-BALDOPH représenté par son mandataire la société 6 AS d’une part et la COMMUNE DE SAINT-BALDOPH d’autre part conservent chacun la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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