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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 21 févr. 2025, n° 24/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE SA/NV, S.A. QBE EUROPE, Société APRIL PARTENAIRES |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 21 février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00552 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKE6
AFFAIRE : [U] [E]
c/ S.A. QBE EUROPE
Société APRIL PARTENAIRES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [E]
né le 18 Août 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-Baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au Barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. QBE EUROPE, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au Barreau de NANTES
Société APRIL PARTENAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au Barreau du MANS, Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au Barreau de NANTES
Société QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Isabelle GRIGNE-GAZON
DÉBATS
À l’audience publique du 24 janvier 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 21 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 21 février 2025
— contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [U] [E] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4].
Il a confié à la SARL MACONNERIE DUGUE, assurée par la compagnie MMA, des travaux de maçonnerie pour permettre l’installation d’une piscine, achetée auprès de la société DESIGN PISCINES.
Monsieur [E] a constaté des malfaçons et a demandé aux sociétés de déclarer le sinistre à leur assureur.
Le 4 novembre 2023, l’assureur de la société DESIGN PISCINES a refusé sa garantie, le contrat souscrit ayant été résilié lors des travaux.
Le 26 juillet 2023, les MMA pour la SARL MACONNERIE DUGUE ont refusé leur garantie, le seul responsable des désordres étant la société DESIGN PISCINES.
Le 19 janvier 2024, un commissaire de justice s’est rendu sur les lieux et a constaté que :
— Sur les deux côtés gauche et droit de la piscine, la membrane est distendue et n’est plus collée aux parois ;
— Des poches se forment en partie basse de la piscine ;
— En passant un balai le long de la paroi, la poche bouge.
Le 12 février 2024, Monsieur [E] a mis en demeure les deux sociétés de trouver une solution amiable, sans résultat.
Par actes du 7 mai 2024, monsieur [E] a fait citer la SARL DESIGN PISCINES, la SARL MACONNERIE DUGUE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés auquel il demandait d’organiser une expertise judiciaire et de condamner la société DESIGN PISCINES à lui communiquer son attestation responsabilité civile professionnelle.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, le juge des référés du MANS a ordonné une expertise, confiée à monsieur [L], et a condamné la SARL DESIGN PISCINES à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle.
Par acte du 20 novembre 2024, Monsieur [E] a fait citer la société APRIL PARTENAIRES, assureur décennal de la société DESIGN PISCINES lors de la réclamation, devant le juge des référés auquel il demande d’étendre les opérations d’expertise et de réserver les dépens.
À l’audience du 24 janvier 2025, monsieur [E] précise que sa demande d’extension des opérations d’expertise n’est plus que formulée à l’encontre de la QBE, partie intervenante.
La société de droit étranger QBE EUROPE, intervenant volontaire, et la société APRIL PARTENAIRES demandent au juge des référés de :
— Ordonner la mise hors de cause de la société APRIL PARTENAIRES, seulement courtier de la société QBE ;
— Recevoir l’intervention volontaire de la société de droit étranger QBE EUROPE ;
— Ordonner l’extension des opérations d’expertise ;
— Réserver les dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire du MANS a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [L] (RG 24/258).
Monsieur [E] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société QBE EUROPE les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que la société DESIGN PISCINES est intervenue sur le chantier, avant que soient constatés des désordres. Dès lors, son assureur, la société de droit étranger QBE EUROPE, peut être appelé à la cause, le contrat d’assurance ayant pris effet, le 1er janvier 2021, avant le début des travaux.
La mise hors de cause de la société APRIL PARTENAIRES sera ordonnée, cette dernière étant uniquement courtier en assurances.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par Monsieur [E] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [E], la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par l’ensemble des parties, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société de droit étranger QBE EUROPE ;
ORDONNE la mise hors de cause de la société APRIL PARTENAIRES ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 26 juillet 2024 (RG : 24/258) sont communes et opposables à la société de droit étranger QBE EUROPE, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société de droit étranger QBE EUROPE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que Monsieur [E] devra consigner la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [E] ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé ce jour, 21 février 2025, par Nous, Président, Juge des référés, et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Isabelle GRIGNE-GAZON Marie-Pierre ROLLAND
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