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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 24/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00690 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVEY
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 22 SEPTEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vannes, statuant seule, en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli à l’audience l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière,
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 26 mai 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS et de Claude DOZOUL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Yasmina BELKORCHIA, substitué par Me Christope KOLE, avocats au barreau de LYON
PARTIE DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Corinne SIMON-CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00690
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 13 novembre 2024, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [7] du 19 septembre 2024 ayant rejeté sa contestation et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du 3 mars 2018 dont a été victime [M] [W], son salarié.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 26 mai 2025.
A cette date, la société [12] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire sur pièces et aux frais de la [6], de nommer un expert afin de déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 3 mars 2018, de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 3 mars 2018, déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 3 mars 2018 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail et dans l’affirmative de dire si l’accident du 3 mars 2018 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte et fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [M] [W] directement et uniquement imputable à l’accident peut être considéré comme consolidé.
En réplique, la [9] est régulièrement représentée.
Dans ses conclusions elle demandait au pôle social de :
— confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [12] de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [W] dans les suites de son accident du travail du 3 mars 2018 jusqu’à la consolidation de son état de santé le 17 mars 2019,
— débouter la société [12] de sa demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire,
— débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société [12] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE MEDICALE
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
La Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 9 juillet 2020 n°19-17.626)a eu l’occasion de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La société [12] demande au pôle social d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 3 mars 2018.
A l’appui de sa demande d’expertise, l’employeur fournit aux débats un avis médico-légal daté du 19 juillet 2024 et rédigé par son médecin conseil le docteur [F] [K].
Dans cet avis, le docteur [K] dispose que : " Malgré que l’assuré a été vu au service médical, la date exacte de fin d’hospitalisation n’est pas connue. On retiendra que la reconnaissance de l’ensemble des arrêts de travail à l’événement du 3 mars 2018, repose sur la seule parole de M. [W], la retranscription du courrier d’hospitalisation n’ayant pas été portée à notre connaissance, notamment concernant les antécédents, la description de l’événement initial étant : « agent s’est senti en danger pour lui et pour les autres. S’est isolé sans prévenir le personnel et a appelé le 17. Aucun témoin ».
Cette description est en faveur d’une bouffée délirante. Par ailleurs, les motifs d’arrêts de travail successifs font état de troubles anxieux réactionnels sans que la cause ne soit précisée à compter du certificat médical du 3 avril 2018, les psychiatres ayant pris en charge M. [W] n’en faisant pas un état.
On rappellera que M. [W] a été embauché le 1er février 2018, soit un mois préalablement à l’événement déclaré le 3 mars 2018, le temps d’exposition à un présumé harcèlement professionnel notamment dans le cadre d’un changement de direction apparaissant bien court, l’employeur ne décrivant pas de changement récent. […] on retiendra qu’après un an d’arrêt de travail, en l’absence de contacts professionnels, en l’absence d’état antérieur, la guérison aurait dû être complète et sans séquelle. Il existe donc à l’évidence un état antérieur dont malheureusement le médecin-conseil ne fait pas état, son rapport d’évaluation restant plus juridique est que médical. En ce sens, l’arrêt de travail imputable à l’événement du 3 mars 2018 doit donc être ramené à de plus justes proportions et ne saurait excéder la durée de l’hospitalisation, soit 20 avril 2018, l’arrêt de travail au-delà de cette période, ne pouvant pas être retenu comme imputable de manière directe et certaine à l’événement survenu le 3 mars 2018. "
En l’espèce le pôle social se trouve confronté à une difficulté médicale si bien qu’il convient d’ordonner l’expertise médicale judiciaire sollicitée, dès lors que cette expertise est le seul moyen permettant d’apprécier le bien fondé des décisions de la caisse et constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, selon la mission figurant au dispositif du présent jugement.
L’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de la société [12] qui effectuera le versement de la provision entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal. (IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738).
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces.
DESIGNE pour y procéder le Docteur [D] [O], [Adresse 4];
Avec mission de :
— se faire communiquer toutes pièces utiles à sa mission et notamment l’entier dossier de [M] [W], détenu par le service médical de la caisse qui lui appartiendra de réclamer directement au médecin-conseil,
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— dire si les soins et arrêts de travail prescrits sont imputables à l’accident du travail du 3 mars 2018, le cas échéant préciser jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont imputables à l’accident du travail du 3 mars 2018,
— formuler toutes observations de nature à éclairer le tribunal.
DIT que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248- 263 à 284 du code de procédure civile et qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix.
RAPPELLE que l’Expert devra convoquer le médecin-conseil de la [11] et l’employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l’expertise.
DIT que l’Expert adressera son rapport, dans un délai de cinq mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile.
FIXE à 1 200,00 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui devra être consignée par la société [12] entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal.
DIT que cette consignation devra être effectuée dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
DIT que faute de consignation de la provision dans le délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
DIT que l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du lundi 30 mars 2026 à 14 heures.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
RESERVE les dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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