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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 21 déc. 2023, n° 21/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie Certifiée Conforme délivrée le :
à Maître David SAIDON
Copie Exécutoire délivrée le :
à Maîtres Benjamin PORCHER, Eric AUDINEAU
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/00241
N° Portalis 352J-W-B7F-CTRQD
N° MINUTE :
Assignation du :
21 décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 21 décembre 2023
DEMANDEURS
Monsieur [E] [Y] [R]
SAS JB CONSULTING
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me David SAIDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0630
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet DEFFORGE IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
Cabinet DEFFORGE IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
Décision du 21 décembre 2023
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/00241 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTRQD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédérique MAREC, 1er Vice-Présidente,
Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente,
Cyril JEANNINGROS, Juge,
assistés de Léa GALLIEN, Greffier, lors des débats et de Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier, lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 06 octobre 2023 tenue en audience publique devant Lucile Vermeille, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, est représenté par la SARL Cabinet Defforge Immobilier.
M. [E] [R] est propriétaire du lot n° 10 au sein de cet immeuble. Il est par ailleurs le président de la SAS JB Consulting.
Par acte d’huissier en date du 21 décembre 2020, M. [E] [R] et la SAS JB Consulting ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et la SARL Cabinet Defforge Immobilier devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 14 septembre 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2022, M. [E] [R] et la SAS JB Consulting demandent au tribunal de :
“Vu les articles 10-1, 17 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du CPC,
Vu les articles 13, 18-1, 21 du Décret du 17 mars 1967,
Vu les présentes écritures,
Vu les pièces communiquées,
— RECEVOIR Monsieur [R] en ses écritures et les déclarer bien fondées ;
En conséquence,
— DECLARER NULLE l’assemblée générale du 14 septembre 2020 ;
A titre subsidiaire,
— DECLARER NULLES les résolutions de l’assemblée Générale du 14 septembre 2020 pour lesquels Monsieur [R] a voté en qualité d’opposant, excluant les résolutions 1, 8, 15, 16 et 17 ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER le cabinet DEFFORGE IMMOBILIER à payer à Monsieur [R] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER le cabinet DEFFORGE IMMOBILIER à payer à Monsieur [R] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice professionnel ;
— CONDAMNER le cabinet DEFFORGE IMMOBILIER à payer à la société JB CONSULTING la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice;
— CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au profit de David SAIDON, Avocat.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] demande au tribunal de :
“ Vu les articles 18-1 et 42 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 13, 14 et 17 du Décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 9, 56 et 122 du Code de procédure Civile,
Vu la Jurisprudence citée,
A TITRE PRINCIPAL,
— DECLARER le Syndicat du [Adresse 2] recevable et bien fondé en ses conclusions ;
— DECLARER irrecevables les demandes et l’action de Monsieur [E] [Y] [R] et de la société JB CONSULTING ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DECLARER l’assemblée générale du 14 septembre 2020 régulière ;
— DEBOUTER Monsieur [E] [Y] [R] et JB CONSULTING de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à titre principal et subsidiaire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER Monsieur [E] [Y] [R] et JB CONSULTING in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires concluant la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [Y] [R] et JB CONSULTING in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eric AUDINEAU, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Décision du 21 décembre 2023
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/00241 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTRQD
— ORDONNER l’exécution provisoire.”
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 mars 2022, la SARL Cabinet Defforge Immobilier demande au tribunal de :
“ Vu la la loi du 10 juillet 1965,
Vu la jurisprudence,
A titre liminaire,
— CONSTATER l’irrecevabilité de l’action de la société JB CONSULTING;
A titre principal,
— REJETER la demande de nullité de l’Assemblée Générale des copropriétaires du [Adresse 2] 14 Septembre 2020 ;
— CONSTATER que le Cabinet DEFFORGE IMMOBILIER n’a commis aucune faute dans la tenue de l’Assemblée Générale contestée ;
A titre subsidiaire,
— REJETER la demande de condamnation du Cabinet DEFFORGE à régler aux demandeurs la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts, plus généralement rejeter toute demande dirigée à l’encontre du Cabinet DEFFORGE IMMOBILIER comme infondée ;
— REJETER la demande de règlement d’une somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— REJETER la demande d’exécution provisoire comme infondée ;
— CONDAMNER Monsieur [R] et la société JB CONSULTING à verser au Cabinet DEFFORGE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023 et l’affaire plaidée à l’audience du 6 octobre 2023 a été mise en délibéré au 15 décembre 2023 puis prorogée le 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formées par la SAS JB Consulting
Le syndicat des copropriétaires et la SARL Cabinet Defforge Immobilier concluent à l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale ou de certaines résolutions de cette assemblée formée par la SAS JB Consulting faute pour celle-ci d’être copropriétaire au sein de l’immeuble.
La SAS JB Consulting ne justifie pas de sa qualité de copropriétaire. Or cette qualité étant une condition d’application de la règle de droit posée par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que la SAS JB Consulting sera déclarée irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale et de certaines de ses résolutions.
La SARL Cabinet Defforge Immobilier fait valoir, pour les mêmes raisons, que la SAS JB Consulting n’est pas recevable à former une demande de dommages et intérêts à son encontre exposant en outre que la SAS JB Consulting ne démontre pas l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
La SAS JB Consulting ne formule aucune observation sur ce point.
En l’espèce, l’action de la SAS JB Consulting à l’encontre de la SARL Defforge Immobilier est fondée sur l’article 1240 du code civil.
La loi ne restreint pas les personnes qualifiées pour former cette demande qui constitue une action en responsabilité délictuelle, étant rappelé que le bien-fondé de l’action de la SAS JB Consulting dirigée contre la SARL Cabinet Defforge Immobilier relève d’une question de fond soumise à l’appréciation du tribunal.
En conséquence, la SAS JB Consulting sera déclarée recevable en ses demandes à l’encontre de la SARL Cabinet Defforge Immobilier.
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 14 septembre 2020 dans son intégralité
Le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 14 septembre 2020 dans son intégralité au motif que M. [E] [R] a voté en faveur de certaines résolutions.
M. [E] [R] ne formule aucune observation sur ce point.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 14 septembre 2020 que M. [E] [R] a voté en faveur des résolutions 1, 8, 15, 16 et 17.
Par conséquent, la demande de M. [E] [R] tendant à voir annuler l’assemblée générale du 14 septembre 2020 en son intégralité sera déclarée irrecevable.
Sur la demande subsidiaire d’annulation de certaines résolutions de l’assemblée générale du 14 septembre 2020
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [E] [R] demande au tribunal de (sic) : “Si par extraordinaire, le Tribunal ne devait pas faire droit à la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires dans son intégralité, il prononcera l’annulation des résolutions pour lesquelles Monsieur [R] a voté en tant qu’opposant. Par conséquent, le tribunal de céans déclarera nulle les résolutions de l’assemblée Générale du 14 septembre 2020 pour lesquels Monsieur [R] a voté en qualité d’opposant, excluant ainsi les résolutions 1, 8, 15, 16 et 17.”
La prétention de M. [E] [R] n’est étayée ni en droit ni en fait alors qu’il lui appartient de faire la démonstration du bien fondé de sa demande en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Par conséquent, il convient de débouter M. [E] [R] de sa demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Les demandeurs font valoir que depuis 2019, le syndic méconnaît les obligations qui lui incombent au titre de la gestion courante de l’immeuble et du suivi des dossiers. Ils indiquent qu’ils ont été contraints d’assister le syndic défaillant et estiment qu’ils ont subi en conséquence un préjudice moral et professionnel.
A l’appui de leurs demandes, ils produisent aux débats une lettre adressée par M. [E] [R] à la SARL Cabinet Defforge le 20 décembre 2019 aux termes de laquelle il formule plusieurs griefs et précise que (sic): “ Cette liste n’est pas exhaustive, je déplore des échanges tournant vers le blocage depuis le départ de M. [N] et la prise de connaissance du planning de travail à respecter par vos services, à savoir la demande de Soliha de voter les travaux en septembre 2020 pour rester éligible aux aides. Permettez-moi d’en conclure que vos services ont saboté les projets de l’immeuble durant toute l’année 2019 et votre attitude de victimisation n’est tout simplement pas digne d’un syndic professionnel que la copropriété rémunère à ce jour 900 euros par mois.”
Cette lettre qui n’est corroborée par aucun autre élément, est insuffisante à établir l’existence d’une faute imputable à la SARL Cabinet Defforge Immobilier étant précisé que dans un courrier adressé à l’ensemble des copropriétaires le 12 décembre 2019, le syndic expose que (sic): “ nous sommes depuis mai 2019 confrontés à une situation nous empêchant de poursuivre notre mission dans des conditions sereines, à savoir réception de mails intempestifs, sms et appels téléphoniques inombrables et agressifs de la part de votre membre du conseil syndical, M. [E] [R], qui veut absolument tout régir tant au niveau de la copropriété que de notre équipe (…). Nous avons par ailleurs enregistré un nombre important de plaintes à son encontre au sujet de son comportement menaçant et hostile vis-à-vis de certains copropriétaires. Notre dernière assemblée générale extraordinaire a été l’exemple d’une situation que nous qualifions d’inacceptable. Le cabinet Deforge ne peut par conséquent tolérer la persistance de propos injurieux ou autoritaires.”
En l’absence de démonstration d’une faute, les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
M. [E] [R] et la SAS JB Consulting qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens avec distraction au profit de Maître Audineau.
Tenus aux dépens, M. [E] [R] et la SAS JB Consulting sont condamnés in solidum à verser tant au syndicat des copropriétaires qu’à la SARL Cabinet Defforge Immobilier la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare la SAS JB Consulting recevable en ses demandes à l’encontre de la SARL Cabinet Defforge Immobilier ;
Déclare la SAS JB Consulting irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 14 septembre 2020 et de certaines des résolutions de cette assemblée ;
Déclare M. [E] [R] irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 14 septembre 2020 ;
Déboute M. [E] [R] et la SAS JB Consulting de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum M. [E] [R] et la SAS JB Consulting aux dépens ;
Accorde à Maître Eric Audineau le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [E] [R] et la SAS JB Consulting à verser tant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] qu’à la SARL Cabinet Defforge Immobilier la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rejette les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à Paris le 21 décembre 2023
Le GreffierLa Présidente
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