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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 oct. 2024, n° 24/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00996 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5CM
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/00996 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5CM
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA à la SELARL VERBATEAM TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS
Mme [J] [V] [Y], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [D] [Y], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Société BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [E], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE BJ 311 (SOS PISCINES), dont le siège social est [Adresse 8], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 5]
défaillante
M. [X] [B], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 septembre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/00996 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5CM
Par acte du 13 mai 2024 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [J] [Y] et M. [D] [Y] ont fait assigner M. [X] [B], leur voisin, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, pour solliciter une expertise à la suite de nuisances sonores alléguées sur leur parcelle avec maison d’habitation située [Adresse 10] à [Localité 14], occupée par les demandeurs et contiguë à la parcelle avec maison d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 14], occupée par le défendeur. Ils demandent qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens (RG n° 24/00996).
A l’audience du 6 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties au 4 juillet 2024 et au 12 septembre 2024.
Par acte du 15 juillet 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [X] [B] a fait assigner la SELARL BDR & ASSOCIES es qualités de liquidateur de la SAS BJ 311 (SOS PISCINES), devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, et que les frais et dépens soient réservés (RG n° 24/01589).
A l’audience du 12 septembre 2024, les demanderesses maintiennent leurs demandes.
La SELARL BDR & ASSOCIES es qualités de liquidateur de la SAS BJ 311 (SOS PISCINES), bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Sur la jonction des instances :
Compte tenu du lien existant entre les instances RG n° 24/00996 et RG n° 24/01589, celles-ci seront jointes sous le numéro le plus ancien RG n° 24/00996.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, notamment lorsqu’elle est relative à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, Mme [J] [Y] et M. [D] [Y] justifient avoir tenté une médiation, en produisant une attestation de MEDIAPJ du 4 décembre 2023, indiquant que la demande de contact à M. [X] [B] est demeurée sans réponse.
Par conséquent, la demande de Mme [J] [Y] et M. [D] [Y] est recevable.
Sur la demande d’expertise :
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, Mme [J] [Y] et M. [D] [Y] produisent notamment les justificatifs suivants :
— Leur titre de propriété du 26 juillet 2005,
— Une « mise en demeure de cesser les troubles anormaux de voisinage » adressée à M. [X] [B] et distribuée le 1er juin 2023,
— Un procès-verbal de constat du 1er septembre 2023, indiquant que le système de filtration de la piscine a été installé dans le garage, et la pompe à chaleur à l’extérieur, le long du mur d’enceinte délimitant les deux parcelles. Le commissaire de justice indique se positionner à proximité immédiate du mur d’enceinte et percevoir un bruit caractéristique d’une unité extérieure de pompe à chaleur ou de climatisation. Il ajoute que des vibrations sont perceptibles. Il indique relever 58.7 décibels. Il ajoute se transporter dans la chambre, pièce se situant en limite de la parcelle voisine, proche de l’installation de filtration de la piscine. Il indique qu’un très léger bruit de vibration est perceptible avec de légères vibrations. Il relève également un bruit avec vibration dans le garage situé sous la chambre.
M. [X] [B] produit quant à lui un devis piscine de l’entreprise SAS BJ 311 et une facture RICHARDSON qui semble également concerner la piscine.
Les justificatifs produits rendent vraisemblables la présence de nuisances sonores, ce qui conforte l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire du voisin, aux fins de déterminer, notamment, la réalité et l’ampleur de ces nuisances et le cas échéant, le moyen d’y remédier, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis, ce qui rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Sur le bien fondé des demandes de M. [X] [B] :
L’article 331 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal, et peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, M. [X] [B] ne justifie pas de son droit d’agir et notamment d’un quelconque intérêt à agir à l’encontre de la SELARL BDR & ASSOCIES es qualités de liquidateur de la SAS BJ 311 (SOS PISCINES), ne produisant qu’un devis de cette société et une facture d’une société tiers. Il ne fournit pas d’explications satisfaisantes, et ne justifie pas de la qualité de la SELARL BDR & ASSOCIES pour représenter la SAS BJ 311.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande.
Sur les frais et dépens :
Les dépens, en ce compris les frais de l’expertise, seront provisoirement à la charge de Mme [J] [Y] et M. [D] [Y] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia POUYANNE, Juge, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
VU les instances RG n° 24/00996 et RG n° 24/01589,
Ordonnons la jonction de ces instances sous le numéro le plus ancien RG n° 24/00996,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de :
[O] [M]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 11]
En cas d’indisponibilité
[A] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 15]
Avec pour mission :
— Convoquer les parties et, dans le respect du principe du contradictoire, se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire,
— Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre tous sachants éventuels,
— Examiner les troubles allégués dans l’assignation ou tout document de renvoi par le demandeur et les décrire,
— caractériser d’éventuels manquements et/ou insuffisances en regard des prescriptions civiles, légales, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les troubles allégués,
— Procéder à toutes investigations utiles pour déterminer l’existence des nuisances sonores alléguées en procédant à toutes les mesures acoustiques utiles, et décrire les constatations ainsi faites,
— Au besoin, avec l’accord des parties, réaliser, à l’insu d’une ou des parties, des interventions dont les résultats seront soumis au débat des parties,
— Donner son avis sur la réalité de ces nuisances, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance,
— Donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore, et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne, en référence aux usages,
— Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de se prononcer sur d’éventuels troubles anormaux de voisinage,
— Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous préjudices subis,
— Renseigner sur les solutions curatives appropriées,
— Donner son avis sur toute étude technique acoustique éventuellement produite par les parties décrivant les travaux éventuellement nécessaires pour faire cesser les nuisances constatées, et sur des devis de ces travaux fournis par les parties,
— En toute hypothèse, donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires pour faire cesser les nuisances constatées, et les (faire) évaluer à l’aide de devis de ces travaux fournis par les parties,
— Fournir toutes indications sur la durée estimée de ces travaux, ainsi que sur les préjudices accessoires allégués qu’ils pourraient entraîner, tels que privation ou limitation de jouissance,
— En cas d’exposition sonore reconnue dangereuse par l’expert, autoriser ce dernier à en référer au juge de contrôle.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 13]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à Mme [J] [Y] et M. [D] [Y] de consigner au greffe du tribunal, une somme de mille cinq cents euros (1.500 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation
Déboutons M. [X] [B] de sa demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SELARL BDR & ASSOCIES es qualités de liquidateur de la SAS BJ 311 (SOS PISCINES).
Condamnons Mme [J] [Y] et M. [D] [Y] au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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