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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 18 sept. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R.G. n° 25/00041
N° PORTALIS DB2P-W-B7J-EW2A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [E] [M] demeurant [Adresse 3],
comparant en personne ;
DÉFENDEUR :
Madame [B] [R] [W] demeurant [Adresse 2],
non comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 17 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 octobre 2021, Madame [E] [M] d’une part et Madame [B] [R] [W], d’autre part, ont conclu un contrat de bail portant sur un appartement situé au [Adresse 1], en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel hors charges de 510 euros et prévoyant le versement d’un dépôt de garantie d’un même montant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Madame [B] [R] [W] le 19 novembre 2024, Madame [E] [M] a sollicité le remboursement du dépôt de garantie.
Le 11 février 2025, le conciliateur de justice a rédigé un constat de carence précisant que l’une des parties n’a pas répondu à son invitation du 7 janvier 2025 à une réunion et n’était pas présente à la réunion fixée le 4 février 2025 à la Maison de la Justice et du Droit de [Localité 4].
Par requête du 25 février 2025, Madame [E] [M] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry afin de voir condamner Madame [B] [R] [W] au paiement de la somme de 410 euros à titre principal et 400 euros au titre des dommages et intérêts. La requérante précise concernant les dommages et intérêts dans sa requête qu’elle souhaite obtenir 200 euros de pénalité de retard conformément à l’article 22 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que la somme de 200 euros pour remboursement du trajet entre son domicile et [Localité 4].
La convocation de la défenderesse n’ayant pas été distribuée, Madame [E] [M] a fait citer par voie de commissaire de justice Madame [B] [R] [W] à comparaître à l’audience du 17 juin 2025.
A l’audience du 17 juin 2025, Madame [E] [M] comparaît et explique que le 19 mai 2025 elle a reçu un virement de 510 euros de la part de Madame [B] [R] [W]. Toutefois, elle demande 300 euros au titre du retard dans le remboursement du dépôt de garantie, 175 euros pour les frais engagés auprès d’un commissaire de justice, 200 euros pour le trajet de son domicile à [Localité 4] et les frais de lettre recommandée avec accusé réception. Elle indique que le bailleur ne lui a pas restitué le montant du dépôt de garantie malgré un état des lieux de sortie conforme à l’état des lieux d’entrée hormis l’absence d’un trousseau de clés qui a été perdu.
Madame [B] [R] [W] est non comparante et non représentée lors de l’audience du 17 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 22 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie doit être restitué, soit dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, soit, si tel n’est pas le cas, dans un délai maximal de deux mois.
Aux termes de l’alinéa 7 du même article, « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. ».
L’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. ».
En l’espèce, il ressort des stipulations du contrat de bail et cette question n’est pas débattue, que Madame [E] [M] a procédé au versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 510 euros lors de la conclusion du contrat.
Il est également établi et non contesté par les parties que l’état des lieux de sortie, à l’issue duquel la remise des clés a été effective, s’est tenu de façon contradictoire le 16 septembre 2024. Sur ce document, signé et « certifié exact » par Madame [B] [R] [W] et Madame [E] [M], sont seulement reportés les éléments pour lequel l’état de sortie est non conforme à l’état d’entrée et est mentionné qu’il manque un trousseau de clés comportant un badge d’entrée et trois clés suite à sa perte.
Madame [E] [M] justifie avoir effectué plusieurs démarches pour obtenir le remboursement de la caution et produit à ce titre des échanges par SMS et une lettre recommandée avec accusé de réception. Il ressort des échanges de SMS qu’aucune réponse n’a jamais été apportée à la demanderesse par la bailleresse.
Par ailleurs, il ressort des différents échanges de courriel produits par Madame [E] [M] que Madame [B] [R] [W] s’était engagée à procéder au paiement de 410 euros au lieu de 510 euros, retenant 100 euros pour le remplacement de la serrure, le nettoyage de tâches de moisissures non nettoyées autour des fenêtres ainsi que le réfrigérateur non nettoyé. Cette proposition avait été acceptée par la locataire.
Si, à l’audience, la requérante explique qu’un virement de 510 euros a été effectué par Madame [B] [R] [W] le 19 mai 2025, il apparaît que la bailleresse n’a pas respecté son engagement de restituer la somme due au titre du dépôt de garantie dans le délai de deux mois du fait de la non-conformité par rapport à l’état des lieux d’entrée, soit le 16 novembre 2024.
Ainsi, en application de l’article 7 de l’article 22 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, il convient de majorer d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, et ce dans la limite de la demande Madame [E] [M], soit 300 euros.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [B] [R] [W], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris les frais liés au recours à un commissaire de justice pour sa citation devant le juge des contentieux de la protection.
Madame [B] [R] [W], condamnée aux dépens, devra payer à Madame [E] [M], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 214,53 euros au titre des frais de transport exposés pour se rendre à l’audience ainsi que les frais de son courrier avec accusé de réception.
En outre, il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut rendu en dernier ressort :
CONDAMNE Madame [B] [R] [W] à verser à Madame [E] [M] la somme de 300 euros au titre des pénalités de retard de remboursement de la caution;
CONDAMNE Madame [B] [R] [W] aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice ;
CONDAMNE Madame [B] [R] [W] à payer la somme de 214,53 euros à Madame [E] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a lieu de l’écarter en l’espèce.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 18 septembre 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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