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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 14 mars 2025, n° 24/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 14 mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00570 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKSJ
AFFAIRE : [G] [E], [J] [L], [K] [P]
c/ [O] [B], [I] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Madame [J] [L], [K] [P]
née le 24 Novembre 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [O], [H], [D] [B]
né le 17 Février 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Madame [I], [C] [B] née [A]
née le 06 Mai 1943 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 07 février 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 14 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 16 mai 2023, monsieur [B] et madame [A] ont vendu à monsieur [E] et madame [P] une maison d’habitation située [Adresse 4], moyennant le prix de 363.000 €.
Dans l’acte de vente, il était mentionné s’agissant de la cheminée à foyer ouvert que “le dernier ramonage a eu lieu le 13 janvier 2023" et qu’une “copie du certificat du ramonage est annexée”.
Lors de leur entrée dans les lieux, monsieur [E] et madame [P] ont constaté que la cheminée n’était pas opérationnelle.
Le 6 février 2024, la société RAMONAGE DU BELINOIS a relevé que le conduit était bouché en partie haute, il s’effritait et était en mauvais état général. La présence de brique plâtrière derrière le mortier était non conforme. L’avaloir était absent.
La société DULUARD a également constaté, le 7 juin 2024, que le conduit a été condamné sur la partie haute. Elle a chiffré les travaux de reprise à la somme de 435,20 € (suivant devis du 12 juin 2024).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2024, monsieur [E] et madame [P] ont contacté les vendeurs pour transiger, sans succès.
Aussi, par actes du 28 novembre 2024, monsieur [E] et madame [P] ont fait citer monsieur et madame [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/570.
Par acte du 23 décembre 2024, monsieur [B] et madame [A] ont fait citer la SAS RAMONETOU (société ayant effectué le ramonage, le 13 janvier 2023) devant le juge des référés auquel ils demandent d’étendre les opérations d’expertise à leur encontre, de la condamner à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale, ainsi que de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/05.
À l’audience du 7 février 2025, la jonction des dossiers 24/570 et 25/05 a été sollicitée par les parties.
Monsieur [B], madame [A] et la SAS RAMONETOU ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
MOTIFS
À titre liminaire, pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros de RG 24/570 et RG 25/05 sous le numéro de RG 24/570.
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
La finalité de cette disposition est de faciliter l’administration de la preuve mais elle n’est pas applicable si le demandeur possède déjà des éléments suffisants ou s’il n’existe aucun risque de dépérissement des preuves.
De plus, la mesure sollicitée doit être pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige.
En l’espèce, il convient de relever que monsieur [E] et madame [P] disposent déjà d’éléments suffisants pour une éventuelle action au fond, dans la mesure où ils produisent deux pièces attestant de la condamnation du haut du conduit de cheminée (attestations de la société RAMONAGE DU BELINOIS du 6 février 2024 et de la société DULUARD du 7 juin 2024).
De plus, la mesure d’instruction sollicitée n’est pas proportionnée à l’éventuel futur litige, monsieur [E] et madame [P] produisant un devis pour remettre en état le conduit et chiffrant les travaux de reprise à la somme de 435,20 € (devis du 12 juin 2024). Or, les frais d’expertise seraient d’un montant minimal de 3.000 €.
Dès lors, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les autres demandes :
La mesure d’expertise n’étant pas ordonnée, il n’apparaît pas nécessaire de condamner, en référé, la SAS RAMONETOU à la communication de son attestation d’assurance.
Monsieur [E] et madame [P] succombent et seront donc condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros de RG 24/570 et RG 25/05 sous le numéro de RG 24/570 ;
REJETTE la demande d’expertise formulée par monsieur [E] et madame [P] ;
REJETTE la demande de communication de pièces formulée par monsieur [B] et madame [A] ;
CONDAMNE monsieur [E] et madame [P] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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