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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 16 janv. 2025, n° 23/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 16 Janvier 2025
N° RG 23/01232 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HXO5
ENTRE
Madame [L] [U]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 10] (ALGERIE)
représentée par Maître Linda SAYAH, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
ET
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 14 novembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 16 Janvier 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Isabelle AMBROIS-LEMELE – 32 le
N° RG 23/01232 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HXO5
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] (ou [R]) [D], né à [Localité 11] en Algérie le [Date naissance 4] 1931, est décédé le [Date décès 3] 2014 alors qu’il était domicilié à [Localité 8] (72).
A la requête de M. [H] [D], Maître [G], notaire à [Localité 9] (72), a dressé le 21 mai 2016 un acte de notoriété dont il résulte que le requérant serait le seul héritier de M. [R] [D], son père.
De la succession de M. [R] [D] dépend notamment un immeuble sis à [Localité 8] (72).
Par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) délivré à l’étude le 9 mai 2023, Mme [L] [D] épouse [U] (de nationalité algérienne et demeurant en Algérie) a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire du Mans M. [H] [D], né le [Date naissance 1] 1954, demeurant en France, pris en sa qualité d’héritier de M. [R] [D], aux fins notamment de reconnaissance de sa qualité d’héritière de M. [R] [D].
Par jugement du 28 novembre 2023, le Tribunal Judiciaire du Mans a :
— ordonné la réouverture des débats
— enjoint à Mme [L] [D] épouse [U] de justifier de sa filiation paternelle au regard de la teneur du statut personnel dont elle relevait en Algérie, de l’existence ou non d’éventuels enfants de M. [Z] [D] (fils prédécédé de M. [R] [D]) qui viendraient éventuellement par représentation à la succession de leur grand-père, M. [R] [D], et de l’existence ou non de biens sis en Algérie relevant de la succession, en précisant le cas échéant la loi applicable,
— sursis à statuer sur les dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du jeudi 25 janvier 2024 à 9h00.
*****
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 15 octobre 2024 à M. [H] [D] par commissaire de justice, Mme [U] demande au tribunal de :
— constater que son lien de filiation entre M. [R] [D] est établi ;
— constater qu’elle a la qualité d’héritière de son père, M. [R] [D] ;
— ordonner la rectification de l’acte de notoriété établi par Maître [G], notaire à [Localité 9] (72), désignant M. [H] [D] comme seul héritier ;
— dire que M. [R] [D] a commis un recel successoral ;
— condamner M. [R] [D] à lui régler la somme de 3.000 € au titre du recel successoral par dissimulation d’héritier,
— priver M. [H] [D] de tous droits sur les actifs successoraux immobiliers estimés au minimum à 50.000 €,
— déchoir M. [H] [D] de ses droits dans la succession de M. [R] [D] en application de l’article 778 du Code Civil ;
— condamner M. [H] [D] à lui payer la somme de 5.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile (CPC),
— ordonner l’emploi des frais judiciaire en frais privilégiés de partage,
— condamner M. [H] [D] au paiement des entiers dépens.
M. [H] [D] n’a pas constitué avocat.
*****
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire au 20 juin 2024 et l’a fixée à plaider à l’audience du 10 octobre 2024.
Suite aux conclusions aux fins de révocation de clôture et de réouverture des débats reçues par RPVA le 2 octobre 2024, le juge de la mise en état a, par décision du 3 octobre 2024 :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 20 juin 2024 afin d’admettre la production de l’acte de mariage modifié de ses parents suite au jugement rendu le 5 mai 2024,
— fixé au 9 octobre 2024 la clôture de l’instruction,
— maintenu la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2024 à 10h.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée en l’absence de dépôt de son dossier par la partie demanderesse, à l’audience de plaidoirie du 14 novembre 2025. À cette audience, la partie demanderesse a déposé son dossier et
N° RG 23/01232 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HXO5
l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au termes de l’article 802 du Code de procédure civile dispose :
“Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption”.
En l’espèce, les dernières conclusions en demande formalisées pour Mme [L] [U] ont été signifiées au défendeur non comparant par acte de commissaire de justice le 15 octobre 2024, soit 12 jours après la date de l’ordonnance de clôture et 4 jours après la date de clôture de l’instruction.
Il ressort des motivations de l’ordonnance du 3 octobre 2024, que le juge de la mise en état a révoqué la précédente ordonnance de clôture afin de permettre la production de l’acte de mariage modifié des parents, ce qui en tout état de cause n’était pas encore fait à la date de la clôture fixée au 9 octobre 2024, puisqu’à cette date les dernières conclusions et le bordereau des pièces n’avaient encore été régulièrement communiqués à M. [H] [D].
En conséquence, il conviendra de rouvrir les débats afin de permettre une fixation de la clôture par le juge de la mise en état à une date postérieure au 15 octobre 2024, date de significations par commissaire de justice des dernières conclusions et pièces produites par la demanderesse au défendeur non comparant.
Par ailleurs, dans ses dernières écritures, Mme [L] [U] ne répond qu’à une seule des questions posées par la présente juridiction dans son jugement du 28 novembre 2023, à savoir la question touchant à sa filiation paternelle. Concernant les questions tenant aux éventuels enfants laissés par M. [Z] [D] (fils prédécédé de M. [R] [D]) qui viendraient éventuellement par représentation à la succession de leur grand-père, M. [R] [D], et de l’existence ou non de biens sis en Algérie relevant de la succession, en précisant le cas échéant la loi applicable selon les règles du droit international privé, elle ne s’exprime pas alors qu’elle y a été expressément invitée par le précédent jugement portant ré-ouverture des débats. Elle sera donc à nouveau enjointe à s’exprimer sur ces points.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ainsi que sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats pour notamment régularisation de la date clôture au regard de la date de signification au 15 octobre 2024 des dernières conclusions formalisées par la demanderesse, mais également réponse de Mme [L] [D] sur deux des trois questions posées par le Tribunal Judiciaire dans son jugement du 28 novembre 2023,
ENJOINT à Mme [L] [D] épouse [U] de répondre aux questions tenant :
à l’existence ou non d’éventuels enfants de M. [Z] [D] (fils prédécédé de M. [R] [D]) qui viendraient éventuellement par représentation à la succession de leur grand-père, M. [R] [D],
à l’existence ou non de biens sis en Algérie relevant de la succession, en précisant le cas échéant la loi applicable selon les règles du droit international privé,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes et sur les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du jeudi 24 avril 2025.
La greffière La Présidente
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